DEPENSES
consulte que sur la question de savoir à la charge de qui étaient les dépenses^ et que la réponse à cette question ne nécessitait que l'examen des titres 3^ 4 et 5.(^. nM709.)
1707. Les dépenses relatives au service des enfants trouvés se divisent en dépenses intérieures et dépenses extérieures. Les premières se composent des frais d'entretien dans les hospices; elles sont à la charge de ces établissements y qui doivent aussi fournir les layettes; les secondes consistent dans le payement des mois de nourrice et des pensions des enfants placés au dehoi*s. Une somme de quatre millions était atfectée annuellement à cette dépense par le décret de 1 81 1 ; en cas d'insuffisance , le surplus devait être supporté par les hospices au moyen de leurs revenus, ou par des allocations sur les fonds des communes. Les lois de finances des 25 mars 1817^ 15 mai 4818^ mirent la dépense des enfants trouvés et abandonnés à la charge des départements. Celle du 1 7 juillet 1 81 9 appela de nouveau les communes à y concourir , soit au moyen d'un prélèvement proportionnel à leurs revenus, soit au moyen d'une répartition proposée par le conseil général. D'après la loi du 1 0 mai 1 838 , le conseil général déUbére , sauf l'approbation de l'autorité supérieure , sur la part de la dépense des enfants trouvés qui doit être mise à la charge des communes; celle qui reste à la charge du département figure parmi les dépenses obligatoires. (Art. 4, n° 15, et 12, n" 11 *; circul. du 21 août 1839.) Enfin l'article 30, nM 5, de la loi du 1 8 juillet 1837 ^, met au nombre des dépenses obligatoires des communes le contingent qui leur est assigné, conformément aux lois, dans les dépenses des enfants trouvés et abandonnés.
1708. 11 ne peut y avoir plus d'un hospice d'enfants
490 KNFAMT)^ TKOLYlls.
trouva par arrondissement ; à cliacun de ces hosfiiceë il existe un tour dans lequel sont déposés les enfants; des i^istres constatent jour par jour leur arrivée, leur sexe, leur âge apparent, et décrivent les marques naturelles et les langes qui peuvent servir à les faire reconnaître. (Décret 19 janvier 1811 ,^,3,W; C. crv. , 58. ) Les enfants abandonnés ne peuvent être admis que sur le vu d'un acte de notoriété du juge de paix ou du maire , constatant l'absence de leurs père et mère , ou sur l'expédition du jugement erimioel ou correctionnel qui les prive de Tassistance de leurs pareiits% Us ne sont admis qu'autant qu'ils n'ont fias atteint leur douzième année ; ils sont inscrits sur un registre. (Inetr« 8 février 1823.) Les enfiuts soiK mm en nourrice jusqu'à l'âge de 6 ans , et à cet âge ils sont autant que possible placés en pension jusqu'à 12 ans dieE des cultivateurs ou des artisans; les infirmes et les estropiés^ quine peuvent être mis en pension^ sont occupés dans les ateliers à des travaux qui ne sont pas a«dessus de leurs forces. A 12 ans ils sont mis on apprentissage^ les garçons dnex des laboureurs ou desaitisans, les filles cliez des ménagères , des couturières ou autres onvrières, ou dans des fabriques. (Id.^ 7, 8^ 9, 10 et 17 ^. ) L'arlide 16 mettait les CfifanCs trouvés et aban^ donnés à la disposition de l'Etat , de telle sorte que tes ministres de la marine et de la guerre pouvaient , t|nand ils le jugeaient convenable , les employer dans les armées de terre ou de mer; aucune exception n'ayant été établie à leur égard dans les dernières lois du recrutement I on en condut avec raison qu'ils sont Mjjourd'bui sous l'empire du droit commun.
1709. La loi du 15 pluviôse an xiu place les enfants Irouvés et abandonnés, jusqu'à leur majorité ou leur émancipation , sous la lutelle des coinmissious adiiii-
iitt4t«4Âve8 d<» Itosfiiccs , qui doivent en charger spédalement un de leurs membres. Celte protection les Mii lorsqu'ils sortent de Thospice pour aller en appren- Itwage ^ et elle est déli^uée , par un acte administratif visé du préfet ou du sous-préfet , 4 la commission administrative de Tliospice du lieu le plus voisin de la Douvdie résidence de Tentant. Les biens que peuvent avoir les enfants admis dans les hospiœs sont administrés par le receveur ; le revenu en est perçu, jusqu'à leur soi*tie| an profit de Tliospice, à titre dUndcmnité des frais de nourriture et d'entretien. Si lenfant décède avant sa soitie de Tbospice , son émancipation ou sa majorité , et qu'aucun héritier ne se présente , ses biens appartiennent à rhospice, qui en est envoyé en possession à la diligence du receveur et sur les conclusions du ministère public j les héritiers , s'il s'en présente ^ ne peuvent recueillir la succession qu'en indemnisant rho^ce des dépenses qu'il a faites pour 1 enfant. (L. 15 l^uv. an xiiu )
Les orplielins qui ont des ascendants sont-ils placés sous leur tutelle^ aux termes des articles 402, 403 et 404 du Code civil? Nous avons déjà décidé (n"* 171H)) que les orphelins étaient assimilés aux enfants tixMivcs et abandonnés; par conséquent ils doivent être sous la tutelle de la commission administrative. C'est d'ailleui-s ce qui résulte formellement de l'article 1^** du décret du 15 pluviôse an xiti^ postérieiir au Code civil, lequel statue que les enfants admis dans les hospices, d qudque litre el sous quelque dénominalioîi que ce soit^ seront sous la tutelle des commissions administratives de ces maisons. Ainsi les orphelins dont il est question ne pourraient être sons la tutelle de leurs ascendants qu'autant que ceux-ci conscntiraieiii à se charger de leurs personnes.
192 KNFANTS TROUVÉS.
1710. Les eufants exposés ou abandonnés ne doivent être remis aux parents qui les réclament ^ qu'à la charge par ceux-ci de rembourser toutes les dépenses qu'ils ont occasionnées. Il n'y a d'exception que pour les parents qui sont reconnus hors d'état de faire ce remboursement; cette exception est autorisée par les préfets y qui doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour constater la position réelle des réclamants. Dans tous les cas y la remise aux parents ne doit être faite que sur un certificat de leur moralité, délivré par le maire de leur commune, attestant en outi*e qu'ils sont en état d'élever leurs enfants. (Instruction du ministre de l'intérieur , 8 février 1813.)
1711. Le nombre des enfants à la charge des hospices et les dépenses qu'ils occasionnent ont pris un accroissement considérable. Il résulte des documents statistiques publiés par le ministre du commerce en 1835 y que pendant la période décennale de 1824 à 1833, le chiffre moyen annuel du nombre des enfants a été de 1 19,230 , qui ont entraîné une dépense totale de 97,775,613 fr. pour dix années, ce qui fait 9,777,561 fr. 30 cent, par an (1). Un examen attentif a signalé des abus de divei^e nature : des nourrices cachaient la mort de leurs nourrissons, et y substituaient leurs propres enfants pour continuer de recevoir la rétribution mensuelle; des femmes mariées exposaient leurs enfants, et venaient ensuite les prendre comme nourrices ; des mères qui n'étaient pas dépourvues de ressources faisaient élever leurs enfants sous leurs yeux aux frais des hospices et des départements. Différents moyens ont été proposés pour remédier à
(1) Documents stalUtiques publiés en 1885, p. 41. « Le nombre des enHinls » trouves qui , avant la révolution , était évalué a 10,000, s'élève uujourd'iiui » à 1^0,029. • ( Rapport do M. de Ga^parin , 1837, p. 3i. )
ENFANTS TROLVëS. 193
ces abus. Des colliers d'étain portant le nom de Thospice ont été placés au cou des enfants , de manière à les signaler à tous les yeux et à rendre ainsi une substitution impossible. Des échanges d'enfants ont eu lieu d'arrondissement à arrondissement , ou de département à département , de telle sorte que les sentiments naturels, réveillés par la crainte d'une séparation, ont réduit le nombre des expositions et déterminé beaucoup de parents à reprendre leurs enfants. On a aussi diminué les facilités de l'exposition en supprimant un grand nombre de tours; dans plusieurs départements on n'a laissé subsister que celui du chef-lieu. L'échange des enfants et la suppression des tours sont des mesures nouvelles encore, qu'on a signalées comme pouvant nuire à la santé des enfants , augmenter la mortalité parmi eux et donner lieu à des infanticides; l'expérience qu'on en fait dans ce moment donnera lieu de reconnaître si ces reproches sont fondés (1).
(1) Le ministre de riotérieur, par sa circulaire du 27 juillet 1838, a de* mandé aux préfets : \^ quel a été le terme moyen des expositions pendant l'année qui a précédé la clôture des dépôts et pendant Tannée qui l'a sulTie; 3« quel a été pour ces deux époques le nombre des infanticides constatés ; 3* quel a été pour ces deux époques le nombre (|es abandons en des lieux solitaires; 4o quelle impression morale est résultée de cette mesure dans la population. Voici le résultat de cette enquête :
« Le nombre des infanticides dans l'année qui a précédé la mesure aTait été de 102; il fut , l'année suivante, seulement de 66. Le nombre des expositions dans les lieux solitaires avait été, l'année qui avait précédé la mesure, de 29G ; dans celle qui la suivit, il ne fut que de 173. Le nombre total des expositions d'enfants a été, dans l'année qui a précédé la mesure, de 1 3, 1 4 1 ; et dans celle qui Ta suivi , seulement de 7,745. EnÛn les conseils généraux ont été consultés • et parmi eux 7 1 ont approuvé la réduction des tours , ou même leur suppression totale. 1 1 seulement l'ont blÀmée , et 3 n'ont pas émis d'avis. » ( Réper^ toire des HabliMMemenU de bienfaisance, par M. Durieux, t. 2, p. 169.]-* De 1834 à 1837, quarante-deux départements ont ou supprimé des tours ou déplacé des enfants; quelques-uns ont employé simultanément les deux mesures; 67 tours ont été supprimés; 36,493 enfants ont été déplacés : i$ur ce nombre 16,339 ont été retirés , et l'économie totale a été de 1,086,500 francs. ( Rapport de M. de GasparUi, 1837, p. 69. )