‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 58 sur 272 · TOME m · texte numérisé non relu

TOME m

4tt4 BUREAUX DK BiKAFAISAMCE.

$ m* Dureaux de kieofalMiDce et de cliarité«

4712. Les secours à donner aux indigents valides et aux ramilles pauvres , surtout dans la saison rigoureuse de l'hiver, forioeat une partie imporlante de la charité publique , qui est conCée à des commissions auxquelles ou a donné le nom de bureaux de bienfaisance ou de charité. Les bureaux de bienfaisance sont composés de cinq membres nomma par le préfet ^ exerçant gratuitement leurs fonctions , et renouvelés tous les ans par cinquième au moyen d'une liste de cinq eandidats pré^ sentes par le bureau ; ils sont présidés par le maire } leurs fonctions consistent dans TadminisC ration des biens des pauvres 9 dans la distribution des secours à domicile, et dans la direction des travaux do diarité. Les bureaux de bienfaisance constituent des personnes morales ; ils peuvent , comme les hospices, posséder des biens, acquérir, aliéner, plaider, transiger, ctc«; ils sont soumis aux mêmes règles d'administration, et ils ont ordinairement le même receveur que les hospices. {^V. M"^ 1669 et suiv«) Leur budget est toujours arrêté par le préfet , quels que soient leurs revenus. (Ord.du31 mai 1838, 504^.)

La distribution des secours à domicile exige le plus grand discernement et le plus grand soin de la part du bureau de bienfaisance. Des irgles tirs-sages sont tracées à cet égard par une circulaire ministérielle du mois de nivôse an x. Dans les villes, le bureau peut se donner pour auxiliaires des adjoints ou des dames de charité (1). A Paris l'organisation des bureaux de bienfaisance ^ institués par l'ordonnance du 2 juîllei 1810 , a été déruiitivement réglée par une ordonnance du

(1} Ord. du 31 oct. 1891, art. i , $ 3.

BURKAliX DE BIBMFÂISâMCE. 495

29 avril 1834 et l'arrête du ministre de l'iatërieur du 24 septembre 1831.

47l3i L'actif des bureaux de bienfaisance se compose (1 ) : 1 "^ des biens rendus aux pauvres en remplacement de ceux aliénés par l'État (loi du 5 vend, an v et 20 venté an t; arrêtés des 4 ventôse et 27 prairial an ix; décret 12 juillet 1807);

Q? Des rentea qu'ils possèdent ;

3® Du dixième des biliels d'entrée dans les spectacles I et d'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion on de fête où l'on est admis en payant. ( Loi du 7 fruct. an viii et déc. 1 809 , et la loi de finances de chaque année. ) Quand il y a dans la même commune des hospices et un bureau de charité, la répartition de ces produits est faite entre eux par le préfet ;

4^ Des sommes votées à titre de secours par les conseils municipaux. Ce vote n'a rien d'obligatoire;

b^ Du produit des souscriptions p troncs , quêtes» et coUectes)

6** Des dons et legs qu'ils sont autorisés à rece* voir (2).

Les dons ou legs faits aux pauvres, à quelque religion qu'ils appartiennent, ne peuvent être valablement acceptés que par les bureaux de bienfaisance, quand ii en existe, quelles que soient les dispositions du donateur ou du testateur* Quand le don est fait aux pao-

(1) Il résulte du rapport fiait au Roi par H. de Gasparin, le 6 avril 1837, que, dans i'anilée 1833, 11 y avait en France 6,375 bureaux de bieufal- «née » qui avalent eu à leur disposition pendant cette année la somme ûm IO,3l&,746 fr. provenant tant de leurs revenus que de dons, de quéUta, cte.| 095,033 Individus avalent pris part aux secours, cl les sonunes distribuées avilent été de 9,149,1 12 fr. ( f^. Rapport , p. II.)

(2) Les dons et legs faits aux bureaux de bienfaisance , de IHll à 1%'éh, se ^nt élevés à 5,369, présentant en imnieublcs, meubles, argent ut rentes^, une valeur de tZ^^i fr. ( Kapport de H. dt tiai^arin , 1837, p. 27. )

196 DOMICILE DE SECOLRS.

vres de plusieurs communes qui ne ressortissent pas au même bureau , il est accepté par le préfet , et quand les communes font partie de départements différents , par le ministre de l'intérieur; mais le donateur peut exiger que la distribution en soit faite par les curés^ par les fabriques ou par les consistoires. (Avis du Cens. d'État du 15 février 1837. ) Quand dans une commune il n'existe pas de bureau de bienfaisance, c'est le maire qui accepte au nom des pauvres.

(F^otr, pour les différents actes d'administration des biens des bureaux de bienfaisance , les règles que nous avons fait connaiti*e n"" 1 695 , qui leur sont communes avec les hospices. )

1714. Pour savoir quelles sont les personnes quiont le droit de réclamer des secours dans une commune , il faut se reporter à la loi du 24 vendémiaire an ii| qui , dans son titre 5 , établit les principes relatif au doniictle de secours. On entend par ces mots le lieu oà l'homme nécessiteux a droit aux secours publics. Le domicile de secours est d'abord au lieu de la naissance, et ne peut se perdre avant 21 ans ; celui qui le perd après sa majorité peut le recouvrer par un séjour de six mois. En tlièse générale , pour acquérir le dùmicik de secours hors du lieu de sa naissance , il faut un séjour d'un an dans une commune, à partir du jour de l'inscription à la mairie, laquelle inscription doit être refusée aux individus non pourvus de passe-^rts ou de certificats constatant qu'ils ne sont point des gens sans aveu. Ceux qui se marient dans une commune obtiennent le domicile de secours par six mois de résidence; et il est acquis partout, sans aucun délai , au soldat qui jusiifie de services militaires honorables. Par une raison d'humanité , les vieillards de soixante-dix ans et les individus inlirmes avant cet âge

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