MENDICITÉ
reçoivent les secours de stricte nécessité dans Thospice le plus voisin du lieu où ils se trouvent. On est censé conserver l'ancien domicile lant que le second n'est pas acquis; mais on ne peut en avoir deux à la fois. Ces règles cependant cèdent devant la nécessité : la loi veut que tout malade domicilié de droit ou non , qui est sans ressources , soit secouru ou à son domicile de fait, ou à l'hospice le plus voisin. Il en est de même des individus qui deviennent infirmes avant l'accomplissement du temps voulu pour acquérir le domicile. (L. du 24 vend, an ii, t. 5, art. 1 à 18.)
1715« L'existence d'individus valides qui passent leur vie à solliciter la charité publique, a depuis longtemps excité l'attention des législateurs. Louis IX condamna les mendiants fainéants et vagabonds au I^nnissement. Au xvi® siècle , ils furent enchaînés deux à. deux et occupés au curage des égouts. Les ordonnances de 1685 et 1687 portaient qu'ils seraient jugés prévôtalement. Ceux qui étaient en état de vagabondage , et qu'on trouvait armés et rassemblés au nombre de plus de quatre , durent être punis j les hommes des galères , et les femmes de la marque et du fouet. Quant à ceux qui étaient domiciliés , leur procès était instruit dans la forme ordinaire : la première fois ils recevaient défense de récidiver ; la seconde fois ils étaient punis de la fustigation , de la flétrissure et du bannissement; enfin, la troisième fois ils étaient envoyés aux galères. La sévérité de celte législation fut souvent cause de son inefficacité; une police mal faite laissait croître le nombre des vagabonds , et lorsqu'on voulait exercer des actes de sévérité , on en était empêché par la considération du grand nombre des coupables. On en arrêta une fois jusqu'à 50,000 que l'on voulait envoyer aux colonies , mais le parlement s'y opposa.
198 DEPOTS m MBimilCITé.
Les lois des 10 juillet 1791 , t. 2, 2^ vendémiaire an IV, 7 frimaire an v, établirent des mesures répres* sives de la mendicité. Un décret du 7 juillet 1808 prescrivit rétablissement de dépôts de mendicité dans chaque département. C'est sur ce décret que sont basées les dispositions de l'art. 274 du Code pénal , qui punit d*un emprisonnement de 3 à 6 mois toute personne qui a été trouvée mendiant dans un lieu où il existe un établissement public organisé pour obvier à la mendicité. Les dépôts de mendicité , établis d'al^ord dans la plupart des départements, ne produisirent pas l'effet qu'on en attendait; un grand nombre d'individus qui auraient pu vivre en fcavaillant préférèrent à la vie pénible qu'ils auraient menée ainsi, l'existence tranquille et assurée du dépôt de mendicité. Les dépenses considérables occasionnées par ces abus déterminèrent la suppression de presque tous les établissements de cette nature ; de telle sorte que , dans une grande partie de la France, la mendicité, indépendamment de toute clroonstance aggravante, n'est plus aujourd'hui un délit.
Malgré les efforts infructueux qu'on a faits jusqu'ici en France pour détruire la mendicité , l'administration parait être dans l'intention de tenter de nouveaux essais. Une commission a été nommée en 1832 pour s'occuper de l'établissement de eohntes agricoles où les individus valides qui ne trouvent point ou qui ne veulent pas chercher de travail seraient occupés à des travaux d'agriculture dirigés de manière h fertiliser des pays incultes. Nous ignorons quels ont été les résultats des recherches de cette commission. Dans l'état actuel des choses , des sommes considérables se dépensent en charités publiques ou privées, et, faute d'une bonne organisation^ ne servent en grande partie qu'à entrc-^
cknÊM d'épargne. 499
tenir l'oisiveté et tous les vices qui raccompagnent (1). En l'absence de cette organisation ^ le meilleur emploi que l'administration municipale puisse faire de l'argent destiné aux pauvres est de distribuer aux plus nécesaiteux f aux vieillards, aux infirmes , aux enfants , des leooura en nature , et , dans les hivers rigoureux y lors* que les travaux privés manquent , d'établir des ateliers de charité pour la confection ou la réparation des chemins.
$ IV. CaltMi d'épargne.
1716. Nous rangeons les caisses d'épargne au nombre des institutions de bienfaisance, parce qu'elles ont dans l'intention de leurs fondateurs un but d'hu-» manilé, et qu'en offrant aux individus peu fortunés un moyen de déposer d'une manière fructueuse leurs économies , elles leur conservent pour les moments de détresse des capitaux qu'ils auraient peut-être consommés en pure perte, u Le placement aux caisses d'épai|i;ne, dit M, de Lamartine^ est un mode nouveau et approprié aux convenances de la classe ou-* vrièrej elle y trouve sécurité complète, puisque les fonds à peine versés à la caisse passent en compte courant au trésor, qui, pour faciliter dans les départements cette institution morale et économique, donne 4 pour 100 sans frais des sommes qu'on lui verse. Elle y trouve sécurité pour toute sorte de placements, même les plus minimes , puisque la caisse, pour encourager les petites économies, reçoit jusqu'à 1 fr. Elle y trouve le service régulier de la rente , le rem-^
(I) 1^ colonie agricole créée h MUray par MM. de Metx et de Brëtiffnfèrcs » IKMir la moraliMllon et rédnculion des Jennei détenoft, montre tout le parti qu'on pourrait tirer de cette institution en l'appliquant à TeKtlnction d« la in«ndlciti! ; mais il faut ponr réusair des homme;» nus^i éclain^s et aussi détonas qne le? fnndatrurs di» Mf^lrny.
200 CAISSES d'épabcne.
bourscinent à première demande du capital y el Tac-^ croissement de ses épargnes, puisque rinlérèl se cumule chaque année j et produit ainsi en quatorze ans et deux mois une somme double de celle qu'on a versée. Elle y trouve une sollicitation puissante et quotidienne à Tordre et à l'économie , par les avantages que les plus petites épargnes lui assurent et lui rendent sensibles ; une assurance conlre les maladies, les accidents, la cessation du travail ; une réserve pour tous les événements prévus et imprévus de la vie ; une garantie morale enfin contre l'oisiveté, le désordre , la débauche et tous les vices qui absorbent trop souvent son superflu, et ne lui laissent que des regrets tardifs , l'indigence et le désespoir. »
1717. C'est en 1818 que fut élablie à Paris la première caisse d'épargne de la France. Treize seulement ont été créées depuis cette époque jusqu'en 1830. Leur multiplication , suspendre un instant par la révolution de 1 830 , a repris son cours , et s'est considérablement augmentée dans les dernières années. Enfin , le 5 juin 1 835 , elles ont été Tobjet d'une loi dont nous allons faire connaître les dispositions. Les caisses d'épargne ne peuvent exister aujourd'hui qu'autant qu'elles sont autorisées par une ordonnance du Roi rendue dans la forme des règlements d'administration publique; elles constituent alors des personnes morales susceptibles de recevoir les dons et legs faits en leur faveur. Elles sont admises à verser leurs fonds en compte courant dans le trésor public, qui leur donne un intérêt de quatre pour cent. Il est tenu compte de cet intérêt au déposant ; cependant, lorsque la caisse n'a pas une dotation suffisante pour subvenir aux frais d'administration , de loyer, de bureau, etc. , la loi permet de faire sur les intérêts une retenue qui ne peut excéder un demi
CAISSES d'Épargne. 201
pour cent. (L. du 5 juin 1835, i , 2, 3, 4 et 10.)
1718. Les caisses d'épargne ayant pour but d'offrir un placement temporaire aux économies faites par les ouvriers, les domestiques, les pelîls employés, etc., on a du prendre des mesures pour empêcher qu'elles ne reçussent des sommes considérables auxquelles des spéculateurs trouveraient le moyen de faire produire d'assez forts intérêts, tout en les conservant à leur disposition. Les régies suivantes ont pour but d'éviter cet inconvénient. Les statuts d'une caisse d'épargne ne peuvent autoriser les déposants à y verser plus de 300 fr. par semaine ; aucun déposant ne peut devenir créancier d'une somme supérieure à 3,000 (r. ; lorsqu'il a atteint ce chiffre il ne peut plus faire de versement , et les intérêts cessent d'être capitalisés à son profit. Celui qui, pour éviter l'application de cette règle, déposerait à plusieurs caisses d'épargne sans avertissement préalable à chacune de ces caisses, perdrait l'intérêt de tous ses versements. Les mêmes règles sont applicables aux sociétés de secours mutuels, pour les cas de maladies, d'infirmités ou de vieillesse , formées entre ouvriers et autres individus et dûment autorisées, avec cette différence que chacune de ces sociétés peut déposer jusqu'à la somme de 6,000 fr. {Id.^ 4,5,6.)
1719. On donne à chaque déposant un livret en son nom sur lequel sont enregistrés tous les versements et les remboursements. Un déposant a la facilité de faire transporter ses fonds d'une caisse à une autre, en observant les formalités réglées par le ministre des finances. Du reste les sommes déposées peuvent être saisies par les créanciers des déposants, dans les formes prescrites par les art. 561 et 569 du Gode de procédure civile et par le décret du 18 avril 1807. La loi , pour favoriser l'établissement et les opérations dos caisses
209 CÀi90e8 B'épAMms.
à'éoargne , exempte dn droit de timbre les r^istreft et les livrets à leur usage. (L. 5 juillet 1835| 7,8^ 9,i0,41.)
M. de Gasparin , dans son rapport au Roi de 1837, émet le vœu qu*il soit créé des maisons de retraile où les vieillards pourraient^ moyennant une faible somme, être reçus , nourris et soignés. Cette institution serait , comme le fait observer le ministre , le complément des caisses d'épargne.
1720. L'art. 15 de la loi du 28 juin 1833, relative à l'instruction primaire , établit dans chaque départe^ ment, en faveur des instituteurs primaires communaux , une caisse d'épargne et de prévoyance dont les statuts sont déterminés par des oi>donnances royales ; eette caisse est formée par une retenue annuelle d*un vingtième sur le traitement Gxe de chaque instituteur communal ; le montant de la ret^iue est placé au compte ouvert au trésor royal pour les caisses d'épar* gne et de prévoyance ; les intérêts de ces fonds sont capitalisés tous les six mois; le produit total de la retenue exercée sur chaque instituteur lui est rendu à l'époque où il se retire , et , en cas de décès dans l'exer^ cice de ses fonctions, à sa veuve ou à ses héritiers. On voit que celte caisse dif!%re des autres en ce que le versement est forcé et que le retircment n'est pas volontaire.
$ V. Monts-de-plëté.
1721. Les monts-de-piété sont des institutions de bienfaisance établies pour venir au secours de la classe indigente en lui prêtant de l'argent sur nantissement , moyennant un intérêt qui est remis aux hospices, déducs tion faite des frais d'administration, et qui tourne ainsi au profit des pauvres.
IWHfTS-WS-MÉTé. 2W
Quelques monts-de-piété existaient en France avant 1789 ; ils furent enveloppés dans la confiscation générale dont la loi du 28 messidor an ii frappa tous ias ëf «blissements de bienfaisance. La cupidité s'empara de ce moyen de réaliser des profils considérables; et des maisons de prêt sur gages , tenues par des particuliers , s'établirent au grand préjudice des populations néces* siteuses. Les lois des 1 6 pluviôse an xii et 8 thermidor an XIII ordonnèrent la fermeture de toutes ces maisons, et disposèrent qu'il ne pourrait en être établi qu'au profit des pauvres et avec l'autorisation du gouvernement. (C. peu. , 4i1 . ) Le décret du 24 messidor an xii res* taura les monts-de-piété; l'organisation qu'il établit fat modifiée notamment par les ordonnances des 12 janvier et 3 novembre 1 831 .
1722. Les monts-de-pié(é ne peuvent être établis que par une ordonnance du Roi ; ils sont placés sous bi surveillance de l'autorité municipale et du préfet; ils sont r^s par des administrations gratuites et charitables composées de cinq ou sept membres nommés par le préfet ou par le ministre de l'intérieur, suivant l'im^ portance de l'établissement , sur une liste triple de can^ didats présentés par l'administration , et présidées par le maire. L'établissement est géré par un directeur qui a sous ses ordres tous les employés et préposés; un caissier est chargé de faire les recettes et d'acquitter les dépenses; un garde-magasin a la manutention des magasins ; des appréciateurs font l'estimation de tous les objets présentés en nantissement; des commissairespriseurs sont chargés des ventes. Ces établissements ont une existence légale qui les rend aptes à faire tous les actes de la vie civile ; ils sont assujettis aux mêmes formalités que les hospices , dans la caisse desquels ils doivent verser leurs bénéfices.
204 MONTS-DK-PIÉTE.
1723. Les monts-dc-piëUî ne doivent prêter qu'à des majeurs connus et domicilies , ou assistés d'un répondant. Quand ils se sont conformés à cette prescription , si des objets volés leur ont été donnés en nantissement , ils ne sont tenus de les restituer aux propriétaires que sur le payement de la somme prêtée et des intérêts; dans le cas contraire, les propriétaires peuvent les revendiquer sans rembourser le montant du prêt. (G. de cass. ,28nov. 1832.)
La durée du prêt est d'un an ; à l'expiration de ce délai, Temprunteur doit retirer le nantissement ou i^enouveler l'engagement, sinon l'objet est vendu aux enchères publiques, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil. Si la vente produit plus qu'il ne faut pour rembourser rétablissement en capital et intérêt, le surplus est remis à l'emprunteur, ou déposé à la caisse des consignations, s'il existe des oppositions; s'il y a un déficit^ l'appréciateur en est tenu. (Décret du 8 thermidor an xiii.) Les discussions qui s'élèvent entre les monts- de-piété et les tiers, sur des questions d'intérêt privé, sont de la compétence des tribunaux ordinaires, quand même le règlement annexé à l'ordonnance d'autorisation voudrait le contraire, parce que ce règlement ne peut déroger au droit commun sur les juridictions. (Gons. d'État, 29 mars 1832.)
La comptabilité des monts-de-piété est la même que celle des hospices (ord. 18 juin 1823) (v. n" 1695)j les budgets et les comptes sont soumis aux conseils municipaux. (L. 18 juillet 1837 ,21 *. )
SECTION H.— ÉTABLISSRVENTS D'INSTRUCTION DES fOMSIUNES.
SOMHMRE,
17S4. Distinction de rinstmction primaire en élémentaire et sypérieure.
ÉCOLBS PRIMAIRES. 205
1735. Obligaliùii pour les communes d'avoir une école primaire.
1736. Traitement des instituteurs primaires,
1727. Moyens de subvenir aux dépenses de Cinsiruction primaire
dans les communes pauvres.
1738. Surveillance de ^instruction primaire; police et discipline. 1 72d. S€Llles d^ asile ou écoles du premier âge. 1730. Collèges communaux.
1781. Bourses des communes dans les collèges royaux. ilf2. Etablissements scientifiques entretenus par les communes. 1733. Archives.
1724. On se plaint depuis longtemps avec raison de l'ignorance qui régne dans les classes inférieures de la société , et principalement parmi les pauvres habitants des campagnes. La France, qui tient le premier rang parmi les nations civilisées, pour les arts, les sciences et la littérature , est, par rapport à l'instruction des masses , beaucoup au-dessous de la plupart des peuples qui l'avoisinent. La loi du 28 juin 1833 a posé les fondements d'un vaste système d'éducation populaire; déjà elle est exécutée dans une grande partie du territoire^, et tout fait espérer que bientôt elle portera ses fruits j en jetant chaque année dans la société une génération de jeunes gens auxquels l'iustructiou aura donné, avec plus de lumières, plus d'intelligence et plus de moralité (1). Voici quelles sont les bases de cette loi.
L'instruction primaire se divise en élémentaire et supérieure : la première comprend l'instruction morale et religieuse , la lecture , Técriture , les éléments de la langue française et du calcul , le système des
(1) II résulle du rapport trieonal fait au Roi, le 1*^ novembre 1841 , par M. le ministre de l'instruction publique , que le nombre des communes pour- Tues d'écoles , qui était en 1837 de 29,613 , était en 1840 de 33,090. C'est pour ecs trois années une augmentation de 3,48C; ii restait encore 4,196 communes à pourvoir. Le nombre des enfants des deux scies qui fréquentaient les écoles était en 1837 de 2,080,691 , et en 1840 de 2,881,079 : dUTércocc en plus 200,988.
206 KCOLBS FRlMAlftKSw
poids et mesures; la seconde comprend, outre les él^ ments de la géométrie et ses applications usuelles , spé^ cialement le dessin linéaire, Tarpcntagei des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle apfrfî^ cables aux usages de la vie, le chant , les éléments de Thistoire et de la géographie , et surtout de Thistoirc et de la géographie de France. Des développements peuvent être donnés à ces enseignements , suivant leS besoins et les ressources des localités. (L. du 28 juin <833, 1 *.)
1725. Chaque commune est tenue d'avoir, soit par elle-même , soit en se réunissant avec une ou plusietif^ communes voisines, an moins une école primaire élé-^ mentaire; celles qui sont chefs-lieux de département, et ctites dont la population excède 6,000 âmes , doivent en outre avoir une école primaire supérieure, (/rf,, 9 et 10*; ordon. 16 juillet, 2. ) Pour fournir le nombre d'instituteurs éclairés nécessaire à ces nom^ breux établissements , chaque département est tenu d^entretenir par lui-même, ou en se réunissant avec les départements voisins , une école normale primaire. (L.28juln1833,11*.)
1726. La grande diillculté que présente l'exécution de ce plan se trouve dans la nécessité de payer un traitement aux instituteurs primaires, avec les f^ible^ ressmtrces que présentent la plupart des communes rtirales. Voici comment la loi a résolu cette difficulté. L'instituteur doit avoir, aux frais de la Commune , uti hjctkl convenable pour lui servir d'habitatioit et recevoir ses élèves; il a ensuite un traitement fixe, qui ne peut être moindre de 200 fr. pour une école élémeii* taire , et de 400 fr. pour une école supérieure ; en sus du traitement fixe , il reçoit pour chaque enfant dont les parents ne sont pas dans l'indigence une rélribu-
ÉCOLES PftlMliilES. 207
lion menâuelie qui est perçue dans la même forme , selon les mêmes régies et avec les mêmes moyeus de recours et de conlrainte que les contributions publiques , par le percepteur des contributions , sur un état certifie par Finstituteur, vise par le maire , et rendu eiLécutoire par le sous-préfet. ( L. 28 juin 1833 ^^ 12 ^ 13,14jord. 1 6 juill. 1833,11 à16.)
Cest le conseil municipal qui fixe le traitement et le montant de le rétribution mensuelle, et qui désigne les enfants qui doivent être admis gratuitement à l'école. Beaucoup de conseils municipaux s'abstenaient d'exiger la rétribution des parents en position de la payer, ou ils ne fixaient qu'une rétribution illusoire. La loi des recettes du 25 juin 1841 décide, art. 3, qu'à l'avenir les délibérations des conseils municipaux, relatives au taux de la contribution mensuelle et au nom^ bre des élèves à recevoir gratuitement dans les écoles primaires, ne seront définitives qu'après l'approbation des préfets, qui pourront, sur l'avis des comités d'arrondissement , fixer un minimum pour la rétribution menauelle , et un maximum pour les admissions gra^ tuiles.
1727. Lorsqu'il n'existe pas de fondations ou de donations qui assurent à l'instituteur un local et un traitement , la commune doit y pourvoir ; et quand ses ressources ordinaires sont insuffisantes , le conseil municipal vole une imposition spéciale qui doit être autorisée chaque année par la loi de finances, et qui ne peut excéder trois centimes additionnels au princi|ial de la contribution foncière , mobilière et personnelle. Comme rexpérience a prouvé l'extrême répugnance qu'éprouvent les conseils municipaux à voter de ces sortes de contributions , leur vote peut être suppléé par une ordonnance du Roi. Cependant il est des cum-
208 ÉCOLES PlilMAIRËS.
munes tellement pauvres, qu'elles ne i)ourraient, mémo au moyen de la contribution extraordinaire, couvrir les dépenses de l'instruction primaire; il y est pourvu sur les fonds départementaux, et, en cas d'insuffisance de ces fonds , par une contribution spéciale votée par le conseil général, ou, à son défaut, établie par une ordonnance ; enfin , en cas d'insuffisance de cette dernière ressource , le budget de l'État vient au secours des communes. (L. 23 juin 1833, 13 ^; ord. 4 à 10. )
1728. Il y a, pour surveiller l'instraction primaire, un comité dans chaque arrondissement, un autre comité dans chaque commune, et des inspecteurs spéciaux. Dans chaque département, une ou plusieurs commissions sont chargées d'examiner les aspirants aux brevets de capacité , et de faire les examens d'entrée et de sortie des élèves de l'école normale primaire (1). Les instituteurs sont nommés par le comité d'arrondissement sur l'avis du comité local et la présentation du conseil municipal , et institués par le ministre de l'instruction publique (2). En cas de négligence habituelle ou de faute grave , ils peuvent être mandés devant le comité d'arrondissement, soit d'office, soit sur la plainte adressée par le comité dommunal; le comité d'arrondissement, après les avoir entendus, peut prononcer contre eux la réprimande, la suspension temporaire avec ou sans traitement, ou même la révocation; dans ce dernier cas , l'instituteur peut se [K)urvoir devant le ministre de l'instruction publique en Conseil royal , dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision du comité.
(1) V> pour leur composition et leurs fonctious, la loi du 28 juin 1833 % art. 17 à 26.
(2) l\ quant aux conditions requises pour être in&Ulutcur, irf., ait. 4 , â et IG % et ord. du IG Juill. 1833 , art. 28.
SALLES d'asile. 209
1 729. Dans les familles pauvres , les pères et mères, obligés de vivre de leur travail, ne peuvent exercer une surveillance continue sur leurs enfants en bas âge, qui se trouvent ainsi exposes à une foule de dangers physiques et moraux. Une charité active a importé eu France des établissements depuis longtemps en vigueur en Angleterre et en Italie, dans lesquels sont reçus et surveillés les enfants trop jeunes pour fréquenter les écoles. Ces établissements, connus sous le nom de saUes d asile, ont été Tobjet d'une ordonnance du Roi , en date du 22 décembre 1837. c< Les salles d'asile ou écoles du premier âge, dit celte ordonnance, sont des établissements charitables où les enfants des deux sexes peuvent être admis jusqu'à l'âge de six ans accomplis pour recevoir les soins de surveillance maternelle et de première éducation que leur âge réclame. Il y aura dans les salles d'asile des exercices qui comprendront nécessairement les premiers principes de l'instruction religieuse et les notions élémentaires de la lecture^ de l'écriture , du calcul verbal. On pourra y joindre des chants instructifs et moraux , des travaux d'aiguille , et tous les ouvrages de main. »
L'ordonnance détermine ensuite les conditions requises des personnes qui veulent tenir ou surveiller une salle d'asile. Elle exige d'elles des conditions de mora* Kté et de capacité. Elle établit des commissions de mères de famille chargées d'exercer, en ce qui touche l'examen des candidats, les attributions conférées aux commissions d'examen pour l'instruction primaire , et une commission supérieure chargée de rédiger pour tout le royaume le programme des examens d'aptitude ^ celui de la tenue des salles d'asile, des soins qui y seront
donnés et des exercices qui y auront lieu. Elle place Ie$ TOME ni. 14
ftalka d'asile sous la surveillance des coiiiilOs loculix , des comités d'arrondissement et des inspceleuii» de rinsirucliou primaire» Elle ci*éc des dames insfieclrki» qui sont chargées do la visite habituelle et de rînspection journalière des salles d'asile; elle établit des moyens de répression disciplinaire , en cas de iit'*f{Kgencci d'inconduite , d'incapacité ou de Faute grave. (Oi*d.du22déc. 1837.)
1730. Les communes importantes peuvent avoir cks collèges communaux destinés à un enseignement analogue à celui des collèges royaux ; mais cette instittitioii n'a rien d'obligatoire pour elles. Les comptes en som rendus chaque année par le principal du collège a un bureau composé du maii^ pivsident i d'un délégué iki recteur, de deux membres du conseil d'arrondissement ou de département et de deux membres dti conseil mirnîoipal (4 )» Les villes dans lesquelles il existe des ooi*lé^s royaux et des académies sont chargées de l'entiihticn des bâtiments (2). Les collèges communaux iietivonl recevoir des donations el des legs, <fui sont accf*pfeéi par leurs administrateurs avec les autorisations requiers en pareil cas par l'ordonnance du 3 avril 1817 (3). L'organisation des collèges communaux a été l'objet d'tinc ordonnance du 27 janvier 4839.
1731. Quelques villes aussi entretiennent dans ks collèges royaux des boursi*s qui sont données aux eii<fants do la commune» Les fondations doivent èti*e auMHrisées par une ordonnance rendue en Cofisi^il d'i^tai, api*ùs une délibération du conseil nniuiei|Hil a|»|;)i*oHvée
(I) y» lui du II flor. m \ , arl. U, 7 ul li-, dccrel du 11 iiu\. 181 1, ;ul. II. n et 13.
(H) Décrfts des 17 sept. 1808, «H. 23 , el là nuv. 1811, «H. j. (3) AvU du CooseU d'ËU't du 18 oov. I83Ô.
BIBLlOTHÈQtKë, COLLECTIONS, ETC. 211
par le préfet y et communiquée au grand-mailrc, c|ui prend l'avis du Conseil royal. L'acte de fondaliou est passe devant notaire yl ).
1732. Les communes riches et populeuses consacrent ordinairement une partie de leurs revenus à la création d'établissements d'instruction publique , tels cpie les bibliothèques (2) y les musées, les collections d'histoire naturelle 9 d'objets d'arts , les jardins botaniques , etc. ; d'autres fondent des écoles spéciales et gratuites de dessin , de musique , d'architecture , d'application de la géométrie aux arts, etc., etc. Toutes ces institu- Ijons n'ont rien d'obligatoire ; elles émanent d'administrations municipales paternelles et éclairées , qui , fn multipliant les moyens d'instruction, travaillent au biea*êti'e de leurs admiuisti*és et à la gloire de leur pays.
1T33. Les communes doivent s'occuper de la conservation et de la mise en ordre de leurs archives, dans lesquelles se trouvent des pièces qui peuvent avoîi* une importance historique, des décisions administratives, des actes de l'état civil, des titres de propriété intéressant les communes ou les particuliers, etc. Une instruction ministérielle du 16 juin 1842 prescrit avec beaucoup de détails les mesures à prendre à cet égard. {F. Bulletin du min. de Tint., 1842, p. 137. )
(f) 1^. décrets des 10 mat 1S08, art. I, 2 3; 2 mai 1811, art. 10, 11, 12; 15D0V. 1811, art. 182 à 186.
(2) A^. décreU des H nov. 1789, 16 déc. lîW, 2 jonv. 1702, 8 et 27 pluviale an II; loi do 3 bramalre an iv. K. surtont rord. da 22 février 1830 sur radministratioii de louleà les bibliolbC'qued du royaume, celle du 27 juillet 1830 sur la bibliothèque royale, et la dÔGiâtun du Roi du 2 juillet 1830 enr la nomination des bibliothécaires des villes.
212 j:i\BUSSEMUISTS COMMIMAUX.