TOUE III
après y le 9 juin 179G (21 prairial an iv), fut rendue une loi d'urgence qui suspendit provisoirement Texëcution delajoidu 10 juin 1793, non-seulement quant au partage, mais encore quant à Texercice de toutes les actions qu'elle accordait ; parce qu'il est instant , est-il dit dans les considérants, d'arrêter les funestes effets de son exécution littérale dont plusieurs inconvénients majeurs se sofit déjà fait sentir. Une autre loi du 2 prairial an v , également d'urgence , défendit de faire à l'avenir aucun échange ou aucune vente de biens communaux sans une loi particulière.
1 531 . Cependant il ne fallait pas laisser les propriétés dans un état d'incertitude toujours nuisible. La loi du 9 ventôse an xii déclara valables et exécutoires tous les partages faits en vertu de la loi du 10 juin 1793, dont il avait été dressé acte ; quant aux autres , on accorda aux détenteurs qui ne pouvaient pas présenter de titre de propriété , mais qui avaient défriché ou planté les terrains , qui les avaient clos de murs ou de fossés , ou qui y avaient fait quelques constructions , la faculté de devenir propriétaires incommutables^ en faisant la déclaration de leur terrain et en se soumettant à payer une redevance annuelle ; les biens dont les détenteurs ne se trouvèrent pas dans les cas que nous venons d'énumérer, ou ne remplirent pas les conditions prescrites, ont dû rentrer dans la possession des communes. Le sursis prononcé par la loi du 21 prairial an iv à toutes les poursuites et actions résultant de la loi du 10 juin 1793 fut levé; mais l'on renvoya devant les conseils de préfecture toutes les contestations qui pouvaient s'élever entre les copartageants ^ détenteurs ou occupants depuis la loi du 10 juin 1793 et les communes^ soit sur les actes et les preuves du partage, soit sur l'accomplissement des conditions prescrites par la lai à
CESSION A l'état. 19
1533. Le gouvernement impérial j ayant besoin d'argent y s'attribua , par la loi du 20 mars 1813 , tous les biens ruraux^ maisons et usines possédés par les communes , excepté les bois , les biens dont la jouissance était laissée en commun , et tous ceux qui servaient à un usage public : la caisse d'amortissement figura dans ce marché comme acquéreur; elle fut déclarée propriétaire moyennant le payement d'une l'ente égale au revenu net des biens cédés (1). L'administration de l'enregistrement et des domaines prit possession j au nom de la caisse d'amortissement , des biens ainsi attribués à l'Etat, et en poursuivit la vente par adjudication dans la forme ordinaire. Cette mesure avait pour résultat de procurer au trésor un capita). considérable, moyennant le payement d'une rente qui, étant égale au revenu ordinaire des biens , sauf plusieurs déductions, était de beaucoup inférieure à l'intérêt que le capital aurait pu produire ^ même au taux de cinq pour cent ; c'était donc une opération excellente pour le trésor, maïs une véritable spoliatioà pour les communes. (L. 20 mars 1813, 1. 1, 1 à 6. )
La restauration, qui trouva l'opération commencée, en ordonna la continuation; elle prescrivit l'inscription sur le grand-livre des renies dues aux communes , et enjoignit aux acquéreurs de verser leur prix dans les caisses du trésor (2). Mais la loi de finances du 28 avril 1816 vint enfin rapporter la loi du 20 mars 1813, et ordonna la restitution aux communes de ceux de leurs biens qui n'avaient point été vendus.
1 534. Nous venons de parler d'une manière générale du patrimoine des communes , et des vicissitudes aux--
(1) Le décret da 6 noT. 1812 dëtermine le mode d'évaluation.
(2) Ord. du G Jala 1814; loi du 23 sept. 1814 , art. 36, o« 3. Foir aussi Tord, du IGjuilI. 1815.
raient celte formalitë propriétaires incotnmulahlcs^ sons la condilion de payer une certaine partie du prix ou une redevance annuelle. Celles qui ne satisfirent pas à cette condition durent être poursuivies devant les conseils de préfecture, et ne purent devenir propriétaires que moyennant le payement intégral du prix. (Ord. 23 juin 1819. ) Les délais déterminés par l'ordonnance du 23 juin 1819 sont expirés depuis longtemps; les détenteurs de ces biens ne peuvent aujourd'hui en devenir propriétaires incommutables qu'en les acquérant de la commune dans les formes prescrites par la loi ( n^ 1600 et suiv. ). Si cependant la question de revendication donne lieu à un procès qui présente quelques doutes, la cession de biens peut être de la part de la commune le résultat d'une transaction ( n^ 1642 ). (Avis du comité de Tinter, du 14 mars 1843, et cire, du 10 juin 1843. ) . 1532. Nous venons de voir les seigneurs d'abord, et les particuliers ensuite , se mettant en possession , à différents titres, des biens appartenant aux com-' munes; l'État s'est aussi plusieurs fois immiscé dans leurs affaires, et s'est attribué leurs biens sous des conditions dont lui seul était juge, et que les communes étaient forcées de subir. La loi du 24 août 1 793, qui Kquida les dettes de la république en payant les unes , en déclarant les autres éteintes ou réduites, mit à la charge de l'État les dettes des communes préalablement épurées et triées , en ayant soin notamment d'excepter celles dues à la république, pour éviter leur extinction par la confusion ; puis l'actif des communes, dont l'État se chargeait ainsi de payer les dettes, à l'exception des biens communaux dont le partage était décrété, et des objets destinés aux établissements publics, fut déclaré appartenir à la nation jusqu'à concurrence des dettes payées. < L. 24 août 1 793, 82 à 93. )