‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 61 sur 272 · HALLES · texte numérisé non relu

HALLES

17S6. Contentieux de roctroL — Compétence.

1766. Peine des cotUracentions, — Procédure.

S UL Caseraemeot el logement militaire.

1767. Obligation des communes quant au casernement.

1758. Obligation des habitants quant aux troupes en garnison , à défaut de casernes ou de lits.

1759. Quelles sont les personnes sur lesquelles porte CobUgation du logement militaire f

1760. Distribution des billets de logement.

1761 . Responsabilité des troupes à C occasion des dégâts qu'elles ont commis.

$ ^^ llulies.

1 734. Nous avons fait connaître (n*>* 369, 370) ce que l'on entend par les mots foires et marchés; nous avons dit que ces établissements ne peuvent être formés , les premiers qu'en vertu d'une ordonnance du Roi , les seconds qu'en vertu d'un arrêté du ministre de l'intérieur.

Dans les communes de quelque importance il existe des établissements auxquels on donne le nom de halles^ qui sont destinés à recevoir les marchandises et les marchands, moyennant le payement d'un droit qui fait partie des revenus de la commune. Avant 1789, les seigneurs justiciers s'étaient attribué le droit de construire des halles sur les places publiques, et de percevoir à leur profit la rétribution payée par les marchands. La loi du 15 mars 1790 supprima sans indemnité ce droit, connu sous le nom de hallage; mais elle conserva les bâtiments , les bancs , les étaux à leurs propriétaires , et leur imposa seulement l'obligation de les céder aux communes, soit à titre de vente, soit à titre de location, et réciproquement ceux-ci purent obliger les communes à les acquérir ou à les louer. ( L. 1 5 mars et instr. du 1 2 août 1 790, ch. 3, art. 2. )

1735. lorsque les parties sont d'accord sur les con-

21 A KTARMSSEMRNT9 COMMrNAUX,

ditions do la vente on de la location des halles , racle se fait suivant les formes ordinaires que nous avons indiquées plus haut; mais il peut y avoir des difficultés d*abord sur la question de savoir s*il y aura vente ou louage. I^es lois de 1790 laissent Toption au propriétaire, qui peut imposer Tun ou l'autre contrat. Si le propriétaire refuse de se décider, il lui est fait sommation de déclarer s*il entend vendre ou louer. Les conseils de préfecture connaissent des difficultés qui peuvent s'élever entre les propriétaires et les communes à raison de la location ou de la vente des halles. (Arr. Cons. 1 0 mars 1843.) Quant à la fixation de l'indemnité^ l'ancienne jurisprudence du Conseil d'£tat était que le prix de vente ou de location devait , à défaut de conventions amia* blés, èire fixé par autorité de justice^ conformémeni à la loi du 8 mars 1810. (Arrêt du 22 févr. 1821. ) Mai» la loi du 3 mai 1841 ayant remplacé celle de 1810^ cVst aujourd'hui le jury spécial qui régie l'indemnité en cas daliénaiion. Telle est l'opinion émise dans un avis du Conseil d'État du 20 juin 1836, qui décide en même temps que dans le cas de locaiion , la discussion ne portant plus que sur une simple jouissance dont il s'agit de déterminer la durée, les conditions et le prix, ces contestations doivent être renvoyées aux conseils do préfecture, qui remplacent les assemblées administratives dont il est question dans l'article 19 de la loi des 15 et 28 mars 1790. {Principes d^ administration ^ Villefroy et Mounier, p. 212.)

1736. On s'est demandé si les communes ne pourraient pas devenir propriétaires des halles, en vertu de la loi du 3 mai 1841, par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Nous croyons qu'on doit décider la négative. En elTet , il ne peut y avoir tuiliti pour les communes à devenir propriétaires des halles ,

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piusi|ti'anx termes dos lois sur la maliére , les propriélairea soiU forcés de leur en céder au moins Tusage ; le droit des communes à cci égard dérive des lois de 1790> qui leur im|K>sent en même temps la condition de scBonmetlrea Toption du propriétaire , option qu'elles éluderaient si elles invoquaient la loi de 1841. Lors donc que les communes veulent acquérir les halles [ftour leur conserver Iciu* destination^ elles ne peuvent vm poui'suivre l'expropriation ; il en serait autrement si elles ne voulaient les acquérir que pour en consacrer le lorrain à une route, à une construction d'utilité pu-* hlique, elc. Cette distinction est admise par le Conseil d'Klal. ( Avis du comité do rintérietu* du 2 juin 1830; Villefi'oy et Mounier, p. 21 1 •)

17«1T. Si les municipalités et les propriétaii*es s'ac« ei>rdout, les unes à ne vouloir pas acheter^ les autrcH à ne vouloir ni louer ni vendre , les propriétaires sont autorisés à percevoir pour leur propre compte les droits de place, d'après un tarif arrêté dans la forme dont nous parlerons tout à Theure. ( Instr. du 12 août 1790^ eh. 3, art. 2.)

1738. Les halles et les marchés donnent lieu à la perception d'un droit de place qui fait partie du revenu des communes, La loi du 18 juillet 1837 les autorise même à percevoir des droits de stationnement et de location sur la voie publique , sur les ports, rivières et autres lieux. Ces dilTérents droits sont établis à raison du terrain qu'occupent les marchands i et non à raison des mardiandises qu'ils étalent. Ils sont réglés par un tarif proposé par le conseil municipal , arrêté par lo préfet, et approuvé par le ministre du commerce (1).

(i; D'npr*^s l'iiulr. fia 12 aoiU 1100, ch. 3, nrt. ), Ua^ Inrif» doTaicnl élrn réiïiï']» pnr un discret du rorp$« trï^îi^lntif approuve^ par uno loi; mni», d*Apr«^A In ronftliluUon de Van viii, on diîcide qu'il «ufflt d'une décliion du minlitrn de r!nt(<ri<>nr (aujourd'hui du mtnUfrcdu commerce). H non» i^emblnque

210 KTABLISSEAfRNTS COMMUNAUX.

(L. 48 juillel 1837, 19, 21 .) Car, disait le ministre de l'intérieur dans sa circulaire du 17 décembre 1807, il faut que l'administration^ tutrice des communes, apprécie : 1 "^ si elles ont besoin d'augmenter leurs revenus; 2"" si les droits à percevoir ne sont pas trop considérables ; 3*" si leur établissement ne nuira pas à la circulation et au commerce des denrées et à l'approvisionnement des communes. La même autorité peut aussi les modifier ou les annuler, sauf recours par la voie contentieuse en cas de lésion des droits privés. (Ârr. du Conseil du 16 nov. 1836. )

1739. Les droits de placage et de hallage appartenant à la commune sont perçus de la même manière que ses autres revenus ; ils peuvent aussi être l'objet d'une concession au profit d'un particulier. Toutefois l'administration n'admet que difficilement cette sorte de contrat , à cause de l'influence que peut avoir le concessionnaire sur l'industrie locale en distribuant les places à son gré , en éloignant certaines branches d'industrie , ou en exerçant le monopole de certaines marchandises. Les cahiers des charges doivent être préalablement approuvés par ordonnance du Roi délibérée en Conseil d'État, ou du moins on doit y insérer une réserve portant que l'adjudication sera soumise à son approbation ultérieure et définitive (1). Toutes les contestations qui s'élèvent relativement à la validité et à l'exécution des baux, à leur interprétation^ à leur n^siliation , aux dommages-intérêts réclamés par les fermiers , au payement des droits , etc. , sont de la com*

cette approbation devrait être donnée par nne ordonnance du Roi , comme cela se pratique en général en matière de tarif.— La perception de ces droite (Mt légalisée par la mention qui en est faite chaque année dans l'un des articles du budget des recettes.

(I) Avis du comité de rintérleor des 9]anT., 2 août, 30 novembre 1833, PHnHpc$ <Va^mini$irQHQn , YiUçfroy et Mounicr, p. M.

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