HALLES. — MARCHES
pëtence des tribunaux ordinaires. ( Ârr. du Conseil du 18 octobre 1833.)
Le fermier est substitué aux droits du receveur de la commune; il ne perçoit donc les rétributions qu'en vertu d*unc concession de la puissance publique , et non par suite d'un droit de propriété ; d*oii il résulte qu'il se rend coupable de concussion s'il perçoit au delà du tarif. (C. cass. 14 août 1840.) Mais, d'un autre côté , il n'a vis-à-vis les redevables qu'une action civile résultant des termes de son contrat ; il ne peut exercer contre eux de poursuites correctionnelles ou de simple police pour violation des règlements municipaux , ni puiser dans ces règlements un droit qui ne résulterait pas de son titre. Ainsi, par exemple, il ne peut réclamer de dommages-intérêts des marchands qui ont vendu leurs denrées hors du marché , malgré la prohibition du maire. (C. cass. 6 mars et 4 août 1840. )
1740. La police des foires et marchés appartient aux maires ; c'est à eux à désigner l'enceinte des marchés et des halles. (Arr. du 7 brum. an ix. ) Ils ont le droit de fixer les heures de la vente des denrées ; d'assigner un emplacement pour l'étalage , le dépôt et la vente de chaque marchandise; de défendre aux revendeurs de s'introduire dans les halles et marchés avant une heure déterminée (1); en un mot, de faire tous les règlements nécessaires pour maintenir Tordre et pour s'assurer de la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune et à la mesure, ainsi que de la salubrité des comestibles exposés en vente. (L. 24 août 1790, 3. ) Ces arrêtés sont obligatoires pour les tribunaux , quand ils sont pris dans la limite des attributions que nous venons d'indiquer. Les maires doi-
(1) AnéU de la Cour de cas?, des 4 Juin 1823, 4 févr. 1820, et 5 déc.
vent faire en sorlc que leurs arrête» ne portent point atteinte aux principes de la liberté d'industrie; et los préfets, auxquels ils sont soumis avant de devenir exécutoires, d'après les dispositions de l'art. 11, § dernier, de la loi du 18 juillet 1837, doivent réprimer les «'«carts d*un zèle indiscret, et renfermer les prohibitions dans leurs justes limites ; en cas de diflicnllM ils peuvent consulter le ministre , qui lui-même pont prendre l'avis du Conseil d'État. I^es particuliers peu« vent aussi se pourvoir comme nous l'avons dit plus haut (nM 51 8.)
1741. Il faut placer au nombre des établissements relatifs à l'approvisionnement des communes, les ahat^ Unrs, édifices publics destinés à l'abatage des animaux dont la chair sert h la nourriture des habitants. I^ droit de supprimer dans l'intérieur de la commune les tueries particulières y et do faire des règlements sur tabft' tage , dérive de la loi des 6 et 24 août 1 790, qui prescrit à l'autorité municipale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sûreté et la salubrité publiques. Mais , aux termes d'un avis du comité de Tiniérieur du G mai 1833, ces établissements donnant lieu à des laxos obligatoires, et entraînant la suppression des tueries particulières , doivent toujours être autorisés par une ordonnance du Roi. Ils sont en outre rangés parmi les établissements insalubres de 1'^ classe par l'ordonnance du 1 5 avril 1838 ; d'où il suit qu'il faut observer aussi la procédure proscrite pour la création de ces éiablissemcnts ( n*"* 365 et suiv. )
S n. Octroi.
1742. Voctroiest un droit établi sur la consommation intérieure des communes pour subvenir aux Av^ penses qui sont à leur charge. Cet impôt , dont l'origine
ocnoi. 240
reiBonle au xiir siècle , fut momenlânémonl aboli en 1 701 1 et remplacé bientôt après par des taxes indioectes; il fut rétabli par les lois des 27 frimaire et 5 ventôse an yiii. La totalité de ses produits fut d'abord affectée aux besoins des communes ; mais le gouverne-* m^nt prescrivit « dans l'intérêt du trésor public, un prélèvement de 5 pour 100, qui fut porté à 10 par la loi du 28 avril 1816 (1). Plusieurs lois et règlements ont été successivement rendus pour déterminer le mode d'établissement et d'organisation des octrois (2) ; leurs principales dispositions ont été réunies dans l'ordonnance du 9 décembre 1814, qui, avec le titre 2 de la loi du 28 avril 1816, reçoit une application journalière. Voici le résumé de la législation sur cette matière :
1 743. Lorsque les revenus d'une commune sont insuffisants pour ses dépenses , il peut y être établi , sur la demande du conseil municipal , un droit d'octroi sur les consommations ; la désignation des objets imposés ^ le tarif, le mode et les limites de la perception , sont délibérés par le conseil municipal , et réglés do la même manière que les dépenses et les revenus communaux t (L,28avriM816, 147; 1. 18 juillet 1837, 19,31 *.) L'établissement des taxes d'octroi et les réglementa relatifs à leur perception sont autorisés par des ordon-*
(1) Le prélèTement a lieu sur la produit net, sauf les déducUoos formelle* ment déterminées par les lois des 25 mars 1817, 17 août 1822. (C, coss. 25 mars 1S40, arrêt du Conseil du 16 décsembre 1842. ) Ne sont pas soumises au prélèvement les taxes temporaires destinées à subvenir à des dépenses momeotaoées qui ne sont pas de nature à se renouveler. ( Avis du comité des flotneet du 12 Juillet 1826. ) D'après Tart. 20 de la loi du 21 avril 1832 , les conseils munieipaux peuvent , avec Tautorlsation du Roi , convertir leur contingent dans ia contribution personnelle et mobilière en un prélèvement sur les produits de 1*octroi.
(2) Règlement du 17 mal 1800; décret du 8 fév. 1812; lois des 8 déo. 1814 et 2Rnvr1l 18 in.
nances royales rendues dans la forme des règlemenls d'administration publique; aucun changementne peut y être fait que dans la mémeforme(l). Apartirde1843, les droits d'octroi ne peuvent excéder ceux qui sont perçus à l'entrée des villes au profit du trésor (le dixième non compris). La faculté accordée par l'article 149 de la loi du 28 avril 1816 de déroger à cette règle par ordonnance est abolie; la dérogation ne pourrait avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Les taxes établies avant la loi contrairement à cette règle peuvent être perçues jusqu'à l'époque fixée par l'ordonnance d'autorisation , et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1852. (L. 11 juin 1842, 9, 10.)
1744. Une première règle à poser dans cette matière, c'est que l'octroi ne peut frapper que sur des objets qui doivent être consommés dans la com-* mune (2). D'où il résulte que le conducteur d'objets soumis à l'octroi , qui veut seulement traverser un lieu qui y est sujet, est tenu d'en faire la déclaration à l'entrée, et de se munir d'un permis de passe^eboui , qui est délivré sur cautionnement , ou moyennant la consignation des droits restitués à la sortie , à moins qu'on ne fasse escorter son chargement. Le séjour qui doit durer plus de vingt-quatre heures prend le nom de transit. Il y a entrepôt quand la durée du séjour est indéterminée, ou qu'elle excède le temps fixé pour le transit par les règlements locaux (3). {F. n°» 871 , 872.)
1745. Tous les objets qui se consomment dans la
(f) L. 11 juin 1842,8. 11 r^iilte d'un avis du comité de l'intérieur du 5 noY. 1834 , que l'ordonnance d'autorisation peut restreindre ou supprimer des articles du tarif sans consulter le conseil municipal. ( Arrêt du Oonfieil du 18Juillet 1838. )
(2) Ord. du 9 déc. 1814, art. 11; loi du 28 avril 1816, art. 148. Cet article permet de faire une exception à la règle par une loi spéciale.
'A) Ord. du 9 déc. 1814, art. 37 à 56.
3IAT1ÈRE lmposabm:. 221
commune ne doivent pas être indistinctement imposés; il faut qu^ils puissent entrer dans l'une des cinq divisions suivantes : 1 * boissons et liquides y 2"^ comestibles ^ 3* combustibles , 4<> fourrages , 5° matériaux. On peut voir dans l'ordonnance ce qui est compris dans chacune de ces classifications (ord. 9 déc. 1814, 12 à 23): nous nous contenterons de signaler la disposition pleine d'humanité qui ne pei^met pas d'imposer les grains j les ferines, le fruit, le beurre , le lait , les légumes et autres menues denrées (1) ; et celle conforme à la justice distributive, qui soumet au payement des droits qu'ils auraient été obligés d'acquitter à l'entrée, les objets qui ont été récollés, préparés ou fabriqués dans l'intérieur, ainsi que les bestiaux qui y sont abattus (2). 1746. Les droits d'octroi sont perçus non-seulement dans le corps même de la commune, mais encore dans les faubourgs; cependant les dépendances rurales entièrement détachées du lieu principal en sont afFran-
(1} « Ne sont pas compris dans ces exceptions les fruits secs et conflts , tes pâtes , les oranges , les Unions et citrons , lorsque ces objets sont introduits dans les villes , en caisses , tonneaux , barils , paniers ou sacs , ni le beurre et les fromages venant de l'étranger. « ( Ordonn. du 9 décembre 1814, art. 17.)
Les auteurs du Dictionnaire de droit public et administratif citent un arrêt de la Cour de cassation , en date du 18 juillet 1834 , qui aurait décide que les exceptions établies par l'ord. du 9 déc 1814 ont été abrogées par les art. 147 et 148 de la loi du 28 avril 181G, qui parlent des objets de eonêommation en général comme pouvant être Tobjct de Timpôt. Nous n'avons point trouvé cet arrêt à la date indiquée dans le Recueil de Dalloz. Le ministre de rintérieur , dans une lettre du 3 nov. 1837 ( ncole des Comm. , 1838, p. 16 ) , est d*avis qu*il y a abrogation , et que par Conséquent on peut comprendre les forlnes dans le tarif; mais il ajoute qu'il ne faut rien moins qu'une impérieuse nécessité pour déterminer l'administration supérieure à consentir , même à titre de perception temporaire, l'établissement de droits qui frappent le premier aliment des classes indigentes.
(2) Ord. du 9 déc. 1814 , art. 24. « Les personnes qui récoltent , préparent , 00 fabriquent dans l'intérieur d'un lieu sujet des objets compris au tarif, sont tenues d'en faire la déclaration et d'en acquitter les droits, sous peine d'amende ; elles sont assujetties aux visites des employés. » Idem, art. 36*
diies. Les règieiueub déieruiinenl les limites de la pet*ception, et ces limites sont indiquées par des poteaux
sur lesquels sont iucrîts les mots Octroi de U est
établi aux diiSérenies entrées des bureaux de recette (1), dans rintérieur desquels sont affichés les règlements de Toctroi , et tout porteur ou conducteur d*objcts assu* jettis aux droits est tenu , avant de les introduire , d'en faire la déclaration au bureau, d'acquitter les droits, et, s'il s'agit d'objets soumis à la législation des contributions indirectes y de représenter l'acte d'expédition dont il doit être |K>rteur; le tout sous peiue d'une amende égale à la valeur de l'objet soumis au droit. (Ord. du 9déc. 1814,28. )
1 747. Les préposés ont le droit de faire, après iutei^ pellation , sur les bateaux y voitures et autres moyens de transport y toutes les visites, recherches et peix{uiiîtîona nécessaires, soit pour s'assurer qu'il n'existe rien de sujet aux droits , aoïC pour reeonnutre l'exao^ titude des déclarations; tout objet sujet à roctroi qui , nonobstant l'interpellation faite par les préposés , est introduit sans avoir été déclaré ou sur une déclaration fausse ou inexacte, est saisi. (A/., 25 a 29.) Le dix)it de visite ne se borne pas aux voitures iniiquement destinées au transport des jnarchandises ; il s'étend encore aux diligences, cabriolets et auti*es voitures de louage. Les courriers chargés d'un service public ne peuvent être arrétés à leur passage, mais ils sont obligés d'acquitter les droits quand ils introduisent des objets soumis à l'octroi ; les préposés sont autoi-isés à
(I) « Daiit» les communes où la pcreepUon oe peut être opérée à rciilrée , <A <|M l*w appelle eommuHeê ouveiie» , it est établi au oeotre , 8Ui\^nt les locallléa , an oo plmieurs bureaux; c'est à ces buieaax que le» conducteur» dotTBaiaeqalUer les droits avant de décbarRsr leurs voltaros ou d'iatrodulrc les oianhaJHUscs au duaUcik do dcsUaataire. » ( Art. 3i. )