MISE EN FERME ET RÉGIE
OU seulement les troublent dans Texercice de leurs fonctions. (Ord. du 9 déc. 1814, 85 , 65. )
i 750, Les communes peuvent exploiter leur octroi de trois manières différentes : en le mettant en régie , en le donnant à ferme, ou en traitant avec la régie des contributions indirectes.
Dans la mise en régie , l'octroi est administré pour le compte et aux frais de la commune (1). Les préposés sont nommés par le préfet sur une liste triple présentée par le maire; quand les receltes excèdent 20,000 fr., il peut être établi un préposé en chef, qui est nommé par le ministre des finances sur la présentation du maire , approuvée par le préfet et par le directeur général des contributions indirectes. Comme le trésor a un prélèvement d'un dixième sur les droits d'octroi ; que les préposés peuvent être tenus de faire pour le compte des contributions indirectes la perception du droit d'entrée, et que , dans tous les cas , ils sont obligés d'exercer une surveillance dans l'intérêt du trésor en exigeant la représentation des actes d'expédition , le directeur des contributions indirectes a le droit de faire révoquer, dans l'intérêt du trésor, ceux qui ne rempliraient pas convenablement leurs fonctions (2).
1751 . La mise en ferme est l'adjudication pure et ^mple des produits de l'octroi, moyennant un prix convenu , sans partage de bénéfice et sans allocation de frais. Les adjudicataires ont le libre choix de leurs préposés, et peuvent les révoquera volonté. Néanmoins, d'après les raisons que nous venons d'exposer, les pré-
(1) Ce mode se nomme régie simple. 11 y a régie inUreuée torsque le principal prépoBé a une portion du bénéfice. La régie intéressée donne lieu à une adjudication semblable à celle de la mise en ferme.
(2) Loi du 28 avril 1816, art. 154, 155 et 156; ord. du 9 déc. 1814, art. SC, 57 et 92.