‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 65 sur 272 · TOME m · texte numérisé non relu

TOME m

fetS| sur la demande des sous-préfets , des maires ou des directeurs des contributions indirectes , et après avoir entendu les régisseurs , peuvent enjoindre à ces derniers de destituer ceux des préposés qui auraient donné lieu à des plaintes fondées. Les adjudications des octrois des villes ayant une population de cinq mille âmes et au-dessus sont faites par le maire sur les lieux mêmes; dans celles de population moindre , elles ont lieu à la sous-préfecture, parle sous-préfet, en présence du maire et, dans tous les cas, du directeur ou d'un préposé des contributions indirectes. L'adjudication ne peut excéder trois années; elle n'est définitive et l'adjudicataire ne peut être mis en possession qu'après l'approbation du ministre des finances (1).

1752. L'administration des contributions indirectes ayant un nombreux personnel parfaitement organisé , on conçoit qu'il peut y avoir avantage pour les communes à traiter avec elle pour la perception des droits de leur octroi. Ces traités, dont les clauses varient suivant les circonstances , ont lieu de gré à gré^ et ne sont valables qu'autant qu'ils ont été approuvés par le ministre des finances; ils subsistent jusqu'à ce que la commune ou la l'égie en ait notifié la cessation , et six mois après cette notification. Les conventions ne portent que sur les traitements fixes ou éventuels des préposés; tous les autres frais sont intégralement acquittés par les communes sur les produits bruts des octrois.

1753. La conséquence de ces conventions est de remettre la perception et le service de l'octroi entre les mains des employés ordinaires des contributions indirectes. Cependant , dans les villes où il est nécessaire de

(1) Décret du 17 mai 1809 , art. t08 à 136. Ce déeret fait connaître la forme de l'adjudication et les différentes clauses du cahier des charges.

CONTRAVENTIONS. — CONTENTIEUl, 227

conserver des préposés aOectés spécialement au service de l'octroi, ceux-ci continuent à être nommés par le préfet sur la proposition du maire , et après l'avis préalable du directeur des contributions indirectes. Leur nombre et leur traitement sont fixés par cette admi-* nistration ; ils sont révocables soit sur la demande du maire , soit sur celle du directeur. Quand le préfet ne juge pas convenable de déférer à la demande de ce dernier, il fait connaître ses motifs au directeur général, qui prononce définitivement (1). Les préposés de l'octroi doivent être âgés au moins de 21 ans accomplis; ils prêtent serment devant le tribunal civil, et, dans les lieux où il n'y en a pas, devant le juge de paix. Les préposés comptables sont tenus de fournir un cautionnement. Les uns et les autres ne peuvent faire le commerce des objets compris au tarif. (Ord. 9 déc* 1814, 56 à 65. )

1754. Les contraventions aux droits d'octroi sont constatées par des procès-verbaux qui peuvent être rédigés par un seul employé , et qui , après avoir été affirmés devant le juge de paix dans les vingt-quatre heures , font foi en justice. Si le prévenu est présent à la rédaction du procès- verbal , cet acte énonce qu'il lui en a été donné lecture ou copie; sinon le procêsverbal est signifié dans les vingt-quatre heures de la clôture à sa personne ou à son domicile , et , si son domicile est inconnu, il est affiché à la porte delà' maison commune (2).

1755. Le contentieux relatif à l'octroi est déterminé

(!) Loi du 28 ayril 1816, art. 158; ord. du 9 déc. 1814, art. 94 et 95. yoiTf pour la comptabilité et le mode de versement dans la caisse monici- ]MJe, Tord, du 9 déc. 1814, art. 66 à 74.

(2) Ord. du 9 déc. 1814, art. 7&, 76, 77 et 79; loi du 27 frim. an viii, art. 8. Les préposés de l'octroi sont tenus de concourir an service des contributions indirectes toutes les fois qu'ils en sont requis , sans toutefois pou-

par (lifférenls actes législatifs , dont les dispositions ne sont pas toutes à Tabri de la critique. S'il s'agit de poursuivre une contravention^ c'est le tribunal de simple police ou le tribunal de police correctionnelle qui est compétent , suivant la quotité de l'amende encourue » pour prononcer sur la contravention et sur les questions qui peuvent naître de la défense du prévenu. (L. 2 vend, an vni, 2; ord. 9déc. 1814, 78.)

S'il s'élève une contestation entre les redevables el le receveur sur l'application du tarif ou sur la quotité des droits exigés y le réclamant doit d'abord consigner entre les mains du receveur le droit exigé, et il se pourvoit ensuite devant le juge de paix, qui prononce sommairement et sans frais y soit en premier, soit en dernier ressort , suivant la quotité du droit en litige (1 ). ( L. du 2 vend, an VIII, i ; ord. du 9 déc. 1814, 81; r. n*>1783.) Enfin le préfet statue en conseil de préfecture, après avoir entendu les parties , et sauf recours au Conseil d'État , sur les contestations qui peuvent s'élever relativementà l'administration ou à la perception des octrois en régie intéressée , entre les communes et les régisseurs de ces établissements ; sur les contestations qui peuvent s'élever entre les communes et les fermiers des octrois relativement au sens des clauses des baux; les autres contestations entre les communes et les fermiers sont portées devant les tribunaux ordinaires (2). (Décr. du 17 mai 1809, 136.)

voir être déplacés de leur poste ordinaire ; et réciproquement les employés des contributions indirectes concourent au senrice de Toctroi. (Ord. du 9 déc. 1814, art. 92.)

(1) Quoique la bl du 26 mai 1838 sur les Justices de paix ne rappelle pas les attril>nUon8 qui leur sont données en matière d'octroi , ces attributions cependant continuent à subsister, car eUes n'ont rien de contraire à la loi , qu'on ne pourrait, sans de graves Inconvénients, considérer comme limitatife.

(2) M. Sérlgoy critique avec raison les dispositions de ce décret. Pourquoi le préfet Joso-i-il en conseil de préfeotoreP il y a là une matière contentieuse

CONTBiAVENtlONS. — PEINES. 229

4756. La peine de la contravention consiste dans une amende égale à la valeur de Tobjet qu'on a voulu introduire en fraude. Tout objet qui» après l'interpellation faite par les préposés , serait introduit sans avoir été déclaré, ou sur une déclaration fausse ou inexacte,. est saisi comme garantie de l'amende (1). Le propriétaire peut le réclamer, soit en payant l'amende , soit en faisant opposition à la vente dans le délai de dix jours à partir de la notification du procès-verbal , et en assignant l'octroi d'après I^ régies de compétence que nous venons de poser; s'il ne le fait pas, l'objet est vendu. Ainsi , à moins qu'il n'existe des circonstances aggravantes , telles que des voies de fak ou l'emploi de voitures suspendues , la régie de l'octroi qui a opéré la saisie n'a pas besoin de poursuivre l'afiBeiire devant les tribunaux, il lui suffit de faire vendre l'objet et d'en encaisser la valeur. Le produit des amendes et confiscations, déduction faite des frais et prélèvements autorisés , est attribué moitié aux employés de l'octroi et moitié à la commune. ( Ord. du 9 déc. 1814, 84.) En matière d'octroi comme en matière de contributions indirectes , il est permis de transiger sur les condamnations encourues , même après le jugement rendu ; le droit de transiger appartient au maire sous l'approbation du préfet dans les cas ordinaires , et à la régie des

qui detrait être de la compétence du conseil lui-même (n^ 1405). La division de la compétence entre l'administration et l'autorité judiciaire, quant à l'intcrpré-^ tation du sens des clauses des baux, suivant que cette interprétation a lieu entre les fermiers et les communes et entre les fermiers et les tiers, donne aux fermiers la facilité de saisir l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire, à leur gré, en agissant contre la commune ou contre les tiers; enfin, la même danse peut être entendue diversement par l'autorité judiciaire entré les tiers et le fermier , et par l'autorité administrative entre le fermier et la commune. ( Traité de la Compétence, t. 1, p. 550 et suiv. )

(I) Ord. du 9 déc. 1814 , art. 38 et 29; voir, pour les formes de la saisie , les art. 75 à 80 et 82.

contributions indirectes d'après les règles qui lui sont propres , toutes les fois que la saisie a été opérée dans l'intérêt commun de l'octroi et du trésor (1).

% IIL Casernement et logement militaire.

1 757. La présence de troupes en garnison dans une commune augmentant la consommation , et par conséquent les revenus de cette commune (2) , les frais du casernement et des lits militaires doivent être à sa charge. Telle était en effet la règle suivie avant la loi de finances du 1 5 mai 1 81 8 ; mais cette loi , par son art. 46 , a mis ces différentes dépenses à la charge de l'État, moyennant un prélèvement sur les revenus des communes, qui ne peut s'élever, pour chaque année , au-dessus de sept francs par homme et de trois francs par cheval. Le Roi peut , par une ordonnance , substituer un abonnement fixe à l'abonnement individuel , ou accorder des décharges , dans le cas où les revenus d'une commune seraient insuffisants , ou auraient éprouvé des diminutions par suite d'événements de force majeure. C'est la régie des contributions indirectes qui est chargée de faire la recette de ces sommes, d'après le décompte qui est fait tous les trois mois par le sous-intendant militaire. (Ord. 15 août 1818. ) Au moyen de ces abonnements , les villes sont libérées des réparations et loyers des casernes et de tous autres bâtiments ou établissements militaires , de Tentretien des lits , des obligations relatives aux champs de manœu-

(1) Ord. du 9 déc. 18J4, art. 83. Aux termes de Tart. 155 de la loi du 28 avril 1816, Toctroi de Paris est soumis à des règles particulières, f^. Tord, du 23 déc. 1814, celle du 22 juili. 1831, et le décret du 30 mars 1808, consUtutif de rcntrcpôt général des boissons. Ce décret n'a été inséré au Bulletin des Lois qu'à la suite de Tord, du 22 juill. 1831.

(2) Les garnisons ne sont placées en général que dans des villcts ayant des octrois.

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