‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 66 sur 272 · INDEMNITÉ · texte numérisé non relu

INDEMNITÉ

vres, en un mot, de toutes les charges qui leur étaient imposées par les lois et règlements antérieurs.

1758. Lorsque les casernes et les autres bâtiments qui pourraient être destinés au logement des troupes en garnison sont insuffisants , et que l'on ne trouve point à louer des maisons vides et convenables , il devient nécessaire de faire fournir par les habitants les logements y écuries et magasins dont la troupe a besoin ; mais ce n'est que moyennant une indemnité payée par le ministre de la guerre^ d'après le tarif établi par l'art. 53 du règlement du 23 mai 1792. La même chose a lieu lorsque ces bâtiments sont suffisants^ mais qu'ils ne sont pas garnis du nombre de lits nécessaires ; les habitants alors sont obligés de fournir des lits , ce dont ils sont également indemnisés (1). Ces différentes indemnités sont payées par le ministre de la guerre , sur les comptes de dépenses établis par les maires , émargés par les habitants , et accompagnés des certificats d'ef*fectif délivrés par le commandant des troupes. La réclamation doit être faite par le maire, au nom des habitants de sa commune , dans le délai de six mois qui suit le trimestre pendant lequel la dépense a eu lieu (2).

1759. L'obligation de loger les troupes et gens de guerre a été imposée aux citoyens par le titre 5 de la loi du 8 juillet 1791, et par le règlement du 23 mai 1792. Le premier principe dans cette matière , c'est que les municipalité ne doivent fournir les logements qu'autant que les bâtiments militaires sont insuffisants, et qu'elles ne doivent en faire porter la chaîne sur les

(1) Loi du 8 jaill. 1791, art. 8; régi, du 23 mal 1792, art. 8 , § 2, 3, 4 , 5 et 6.

(2) Loi du 8 jQiil. 1791, art. 5; ord. du 5 août 1818, art. 9. (Cireul. du min. de la gucrr« du 1 1 août 1842 , jEcoU dgs Comtn, , p. 312. )

habitants qu'autant qu'elles ne peuvent suppléer autrement à cette insuffisance (1). La seconde règle, c'est que, dans rétablissement du logement, on ne doit faire aucune distinction des personnes, quelles que soient leurs fonctions et leurs qualités ; il n'y a d'exceptés que les dépositaires des caisses publiques , les femmes veuves et les filles , qui ne sont pas forcés de recevoir des militaires dans leur domicile , mais qui doivent néanmoins fournir le logement en nature ailleurs , ou payer une indemnité agréée par la municipalité (2). Les officiers et les autres fonctionnaires militaires , en garnison ou en résidence, ne sont point considérés comme habitants, et ne doivent pas le logement, à moins qu'ils ne se trouvent dans le lieu de leur domicile propre , ou que le logement qu'ils ont loué n'excède la proportion affectée à leur grade (3).

1760. Il faut distinguer, pour connaître la nature des obligations imposées aux citoyens, si les troupes sont en marche , ou si elles sont en cantonnement ou en garnison : dans le premier cas , le logement est dû gratuitement ; dans le second , il n'est dû que sauf indemnité (4). Les billets de logement sont distribués par la municipalité, sur l'avis qui lui est donné par le sous-intendant militaire et par le commandant de la

(1) Loi da 8 jalll. 1791, art 2, 3 et 4; régi, du 23 mai 1792, art. 4 et 25.

(2) Dans la pratique, on laisse ordinairement à toutes personnes la faculté de loger à leurs frais les militaires ches les aulwrgistes ou logeurs. La Cour de cassation a déclaré la légalité de cet usage par un arrêt du 23 ayrii 1842, dans lequel on lit que la loi n'interdisant pas expressément de procurer le logement en nature dans une hAtellerie , on serait d'autant moins fondé à induire cette prohibition de ses autres dispositions que , d'après les instructions et un droit généralement établi , l'autorité municipale , indépendamment de toutes poursuites ultérieures relatives à la contravention, peut placer à l'auberge les militaires auxquels on billet de logement aura été fourni , et ce aux frais des contrevenants, en faisant décerner contre eux exécutoire par le juge de paix.

(3) Loi du 8 Joill. 1791, art. 9 et 16; régi. art. 11 et 12.

(4) Régi, du 23 mai 1792, art. 8» 7, $ 3.

RESPOfISABILITB DBS DÉGÂTS. 233

troupe, du jour de son arrivée, du nombre d'hommes dont elle se compose, et du temps qu'elle devra séjourner dans la commune. La distribution des billets doit être faite de telle sorte que tous les hommes d'une même compagnie soient, autant que possible, réunis dans le même quartier, afin d'en faciliter le rassemblement. Les chevaux des troupes à cheval doivent être placés dans les écuries à portée du logement de chaque compagnie (1). Le règlement du 23 mai 1792 énumère avec détail les obligations imposées aux habitants , eu égard au grade du militaire qu'ils sont chargés de loger : les art. 14 et 17 déterminent le nombre des dbiambres dues aux officiers, et les différents objets mobiliers qui doivent les garnir; les art. 18 et 19 sont relatifs aux soldats , auxquels ils attribuent , mais seulement quand ils sont en marche , une place au feu et à la chandelle; enfin , l'art. 20 porte que les hôtes ne seront jamais délogés de la chambre ou du lit où ils ont coutume de coucher, mais qu'ils ne peuvent cependant, sous ce prétexte , se soustraire à la charge du logement, selon leurs facuUés : d'où il faut conclure qu'ils seront admis, quand ils n'auront qu'une chambre et qu'un lit, à fournir le logement en nature ailleurs que chez eux.

4761. Les troupes en marche ou en garnison sont responsables des dégâts qu'elles ont faits dans leurs logements. Le commandant d'une troupe en marche est tenu d'informer la municipalité du lieu où couchera sa troupe, et de l'heure à laquelle il la fera partir le lendemain. Les habitants qui ont souffert quelque dommage doivent porter leurs plaintes, soit au commandant, soit au sous-intendant militaire, soit au maire, pendant le séjour de la troupe, ou une heure, au plus tard, après

(1) Règl. du 23 mai 1792 , art. 10.

son départ. Un officier doit rester, après le départ de la troupe y pour recevoir les plaintes ^ s'il y en a , et y faire droit , si elles sont fondées. Le commandant d'une troupe doit obtenir du maire de chaque commune dans laquelle les soldats ont été logés chez les habitants, un certificat constatant qu'il n'est parvenu aucune plainte de la part des personnes qui ont fourni le logement y OU que le corps a satisfait aux réclamations qui lui ont été adressées. Si le corps refusait de payer le dégât , l'habitant qui aurait souffert devrait faire constater le dommage par un expert commis soit par le président du tribunal , soit par le juge de paix y soit par le maire. Le procès- verbal de cet expert servirait de base à la demande qui pourrait être intentée ensuite contre le ministre de la guerre (1).

(1) L'art. 74 do la loi du 7 juillet 1837 porte qu'il sera statué sur l'administration municipale de la \ille de Paris par une loi particulière. Cette loi n'a point encore été rendue. Déjà nous avons tu que l'organisation du département de la Seine est réglée par la loi du 20 avril 1834 , qui statue également sur l'organisation municiimle de la ville de Paris. On peut se reporter au texte de cette loi qui est insérée à l'Appendice , et au n» 559 , pour connaître cette organisation exceptionnelle.

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