‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 68 sur 272 · INSTRUCTION PREALABLE · texte numérisé non relu

INSTRUCTION PREALABLE

fier brutalement des intérêts quelquefois aussi sacres que des droits. De là , pour Tadministration , la nécessité d'une instruciion préalable qui éclaire son pouvoir discrétionnaire^ et, pour les particuliers, le droit de réclamer même contre les mesures déjà prises ^ et d'obtenir soit des modifications dans la mesure, soit de justes indemnités. Nous avons donc à nous occuper :

1® De l'instruction préalable;

2^ Du jugement des réclamations.

1 763« Aucune loi ne contient les règles générales de l'instruction qui précède les mesures administratives. Ces r^les , indiquées par l'expérience , prescrites pour des cas spéciaux par des instructions ministérielles , par des ordonnances ou par des lois , forment cependant une procédure parfaitement appropriée au but qu'elle doit atteindre , et que les personnes étrangères à l'adminbtration ne connaissent point assez. Dans l'impossibilité où nous sommes de nous référer à des textes précis j on nous permettra d'emprunter une citation à on homme qui réunit à l'expérience des affaires de profondes études théoriques , et qui a porté dans la chaire de droit administratif de Paris les lumières qu'il a puisées dans une longue participation aux travaux du Conseil d'Étal. Voici comment M. le baron de Gérando exposait dans son cours de 1 820 les bases de la pro^ càure adfmnisiraHve (1 ) :

1764. (c Les lob ont prescrit dans le plus grand détail la suite des formalités à remplir pour la conservation des droits privés dans l'instruction judiciaire : depuis la rédaction des actes jusqu'aux débals et au prononcé du jugement , leur prévoyante sollicitude a

(1) Cette leçon, sténographiée par Tan des élèves de M. de Gérando, a été insérée dans le tome 4 de la Thémis, pag. 57. Nous n'en donnons ici q^'on eitrait.

VU dans ces formalités une garantie de la bonté des jugements* puisqu'elles les préparent , leur prêtent des éléments , et recueillent pour ainsi dire comme dans un foyer tous les rayons épars de la vérité.

» L'instruction administrative doit remplir le même but dans Tordre des mesures qui appartiennent à l'administration. S'il ne s'agit plus de procurer une garantie indispensable aux droits privés , il s'agit de procurer la satisfaction convenable aux besoins de l'utilité commune ; et précisément parce que cette utilité commune se présente sous un aspect vague , quelquefois dans le lointain , quelquefois sous une forme incertaine , le travail qui doit conduire à la connaître et à la déterminer exactement demande encore plus de scrupule.

» D'une part, l'intérêt public a bien moins de zélateurs qu'on ne serait porté à le supposer ; s'il repose sur des notions complexes j il dérive de vues générales qui ne peuvent être toujours facilement appréciées. Alors même que cet intérêt est aperçu , il est moins vivement senti, parce que chacun n'y participe que pour une portion plus ou moins bornée , souvent d'une manière éloignée , indirecte ; souvent il appartient bien moins au présent qu'à l'avenir* Pour n'en citer qu'un seul exemple, qu'on lise dans les écrits de nos agronomes l'immense préjudice qu'a porté au sol de la France le défrichement des bois : des milliers d'individus n'y avaient aperçu que le produit momentanément obtenu de la culture du sol défriché. Cet intérêt public j qui est commun à tous , doit être défendu contre les envahissements de chacun , et on sait combien l'avidité privée est active, vigilante, industrieuse. C'est à l'administration qu'est confiée cette garde , cette conservation.

M D'un autre côté, cet intérêt public, par cela

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