INSTRUCTION PRÉALABLE
même qu'il est vague j indéterminé , obscur , se prête merveilleusement à servir les vues déguisées de l'intérêt privé, et le penchant à l'arbitraire , penchant qui assiège et tente souvent les dépositaires du pouvoir. Si donc il faut faire en sorte que l'uliliié commune soit procurée, garantie, il faut aussi veiller à ce que sou nom y son apparence ne servent pas de prétexte et de voile à la faveur et à l'injustice; il faut prévenir IJabus, nous allions dire la profanation.
D S'il faut protéger l'intérêt commun contre les envahissements de l'avidité privée , les intérêts privés méritent cependant aussi d'extrêmes égards, alors même qu'ils se trouvent en contact avec l'utilité publique
n La nature des choses veut que l'autorité administrative soit discrétionnaire dans son principe ; or cela même lui commande les soins les plus scrupuleux pour n'user d'un tel pouvoir que dans le but de son institution. Il faut qu'elle surpasse , s'il est possible , dans les règles qu'elle se donne , la sollicitude et la vigilance de l'autorité judiciaire , précisément parce qu'elle n'est point, comme l'autorité judiciaire, renfermée dans une enceinte de lois écrites. Elle doit donc se créer en quelque sorte à elle-même sou Code d'instruction, son Gode de procédure, si nous pouvons parler ainsi. Ses mesures ne doivent point se régler par inspiration , elles ne seraient qu'un caprice; elles doivent être le fruil de l'étude , et d'une étude difficile , car elles sont Vart du bon, de l'utile, en n'oubliant pas que rien n'est bon et utile s'il n'est avant tout équitable.
1765. » C'est cette espèce de Code de procédure administrative que nous allons essayer d'établir pour la première fois. De même que dans l'exercice de l'auto-
rite judiciaire on distingue les actes préliminaires de l'instruction et de la procédure qui ont lieu hors de Tenceinte du tribunal, et les débats qui ont lieu dans le sanctuaire même de la justice , en matière administrative aussi il faut distinguer V information et V examen j la première extérieure, si l'on peut dire , le second intérieur.
» Dans l'ordre judiciaire et civile l'équité du juge a cet avantage que la contestation qui s'élève entre les droits privés amène naturellement sous ses yeux et les titres des parties et tout ce qu'elles peuvent apporter à l'appui de leurs prétentions respectives ; leur intérêt lui en est un garant. Il n'en est pas de même de l'ordre administratif; il faut aller à la recherche , à la poursuite des faits, de faits ignorés , cachés, déguisés peut-être.
» Dans l'ordre judiciaire, l'instruction et l'enquête ont uniquement pour but de reconnaître ou de constater des faits passés ou présents; c'est encore un avantage , la réalité se laisse plus facilement saisir. Mais , dans l'ordre administratif, il s'agit en outre et surtout de prévoir; il faut étudier l'avenir, il faut s'engager dans la déduction des résultats probables , il faut se livrer aux présomptions pour apprécier les effets utiles ou funestes.
» Et enfin , relativement aux faits eux-mêmes, l'ordre judiciaire a encore cet avantage qu'il ne reconnaît comme faits que ceux qui sont constatés dans la forme
légale Dans l'ordre administratif, au contraire,
l'exactitude réelle des faits importe bien plus que la forme sous laquelle ils se produisent ; disons mieux , c'est précisément parce que tous les faits sont importants qu'il est nécessaire de les recevoir et de les d^ouvrir par toutes les voies et sous toutes les formes... De