‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 8 sur 272 · DIFFÉRENTES ESPÈCES · texte numérisé non relu

DIFFÉRENTES ESPÈCES

rents services dépendants de la commune , les hospices, collèges , écoles primaires , les halles et marchés , etc. Nous avons déjà dit, au titre de la petite voirie, que les terrains des rues, places et chemins vicinaux appartiennent aux communes; quant aux bâtiments, les uns leur appartiennent depuis un temps immémorial, les autres ont été acquis ou construits de leurs deniers, d'autres enfin leur ont été attribués par lo décret du 9 avril 1811. D'après ce décret , la pleine propriété des édifices et bâtiments nationaux occupés pour le service de l'administration , des cours , des tribunaux et de l'instruction publique , a été concédée gratuitement aux départements, arrondissements et communes; la remise en a été faite aux préfets , souspréfets et maires , chacun pour les établissements qui le concernaient. (Voir ce décret, n^ 1380. ) Ces actes de remise existent daïis les archives , et constituent lea titres de propriété des communes. Nous parlerons , en traitant des fabriques et des hospices , des biens consacrés au service des institutions religieuses ou de bien-« faisance.

Nous sommes les premiers qui ayons donné aux biens dont nous venons de parler le titre de biens publics communaux; nous avons voulu par là les distinguer des autres biens des communes , et exprimer que l'usage auquel ils sont destinés les soumet à des régies particulières tout à fait semblables à celles qui régissent les choses dont il est question dans l'art. 538 du Code civil. Quoique cet article ne paraisse considérer comme étant hors du commerce que les choses qui appartiennent à TEtat , il faut reconnaître cependant que les biens que nous venons d'énumérer n'appartiennent pas à l'Etat, et que cependant ils sont hors du commerce à cause de l'usage auquel ils sont

2U UIKKS COMMUNAUX.

quelles il a été exposé ; il faut maintenant entrer dans quelques détails sur cette matière, distinguer les différentes espèces de biens , et exposer les régies qui les concernent.

La loi du 10 juin 1793 porte, art. 1^', que « les biens » communaux sont ceux sur la propriété ou le produit » desquels tous les habitants d'une ou plusieurs com- » munes, ou d'une section de commune, ont un droit » commun. » Le Gode civil contient, art. 542, une définition qui ne diffère de celle de la loi de 1 793 que parce qu'elle ne parle pas des sections de communes; mais son silence ne peut les dépouiller du droit d'avoir des biens distincts de ceux de la commune dont elles font partie. On sait que le mot biens comprend des meubles et des immeubles , des choses corporelles et des choses incorporelles, telles que des actions, des servitudes, etc. Cette observation est nécessaire pour l'intelligence de la définition qui parle des biens sur le produit desquels les habitants ont un droit commun ; il est évident en effet que les biens sur lesquels les habitants n'ont que des droits d'usufruit, d'usage, de servitude , ne sont communaux que par rapport à l'usufruit, à l'usage, à la servitude^ et non par rapport à la propriété.

1 535. Les biens des communes peuvent se diviser en trois classes :

Biens publics comrnunaux ;

Biens et revenus patrimoniaux ;

Jiiens communaux proprement dits.

Nous appelons biens publics cominunaux tous ceux qui sont affectés soit à l'usage de tout le monde , soit à l'usage des habitants de la commune : tels sont les rues, places, chemins et églises, les bâtiments consacrés à la maison commune , aux bureaux et aux diffé-

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