DES DIFFÉRENTS RECOURS AUXQUELS PEUVENT DONNER I.IEU LES ACTES
DE L*ADMINISTRATION
SOMMAIRE
1777. IjC pouvoir exécutif doit pouvoir interpréter et modifier ses actes, juger les questions contentieuses qu'ils soulèvent,
1 778. Organisation de C administration par rapport atix recours à exercer contre ses actes,
$ l^r. Interprétation deg actes du pouvoir exécutif.
1779. Interprétation par voie d^ autorité et par voie de doctrine.
1780. Suppression de Vinterprétation.des lois par voie d'autorité.
1781. Vinterprétation et f application des traités appartiennent en général au pouvoir exécutif, — Exceptions en faveur de Vautorité
' judiciaire.
1782. Vinterprétation par voie de doctrine des ordonnances portant règlement d'administration publique appartient aux tribunaux.
1783. Discussion spéciale aux ordonnances portant approbation de tarifs,
1784. liaisons générales de proscrire F interprétation par voie d'au* torité des ordonnances réglementaires,
1785. Vinterprétation des actes d'exécution ne peut être donnée que par le pouvoir exécutif, — Rôle de Pautorité judiciaire quant à leur application,
178C. Application de ces principes aux actes réglementaires et d'exécution des préfets et des maires.
1787. — yiux contrats administratifs, — Justification de cette exception.
S II. Jugement des réclamations.
1788. Recours par la voie gracieuse,
1789. Recours par la voie contentieuse,
1790. Caractères auxquels on reconnaU le contentieux admini^ stratif.
1791. // ne suffit pas que la réclamation s'élève h Toccasion d*un
droit.
1793. // n'y a contentieux qu'autant qu'on réclame en vertu d*un
droit auquel f administrât ion ne pouvait toucher,
1793. Il y a droit violé ^ et par conséquent contentieux^ lorsque les formalités prescrites pour Pinstmction préalable n'ont pas été observées, — Quid quand elles sont prescrites par une instruction ministérielle^
1 794. Il y a droit violée et par conséquent contentieux, quand la décision est entachée d'incompétence ou d'excès de pouvoir.
1795. liecours exceptionnels par la voie contentieuse dans des matières de la compétence du pouvoir discrétionnaire,
1796. Résumé,
1777. Lorsque Tautorité administrative a pris une mesure , il est possible que sa décision soit obscure , qu'elle froisse des intëréls ou blesse des droits ; dans ces difTërents cas , à qui devra-t-on s'adresser pour en obtenir Tinterprélation ou la réformation ?
La théorie du droit administratif sur cette matière découle des grands principes sur l'organisation et la distinction des pouvoirs. Nous avons dit que le potivoir exécutif est responsable; de là celte conséquciice, qu'il doit être libre dans son action | car, dans Tordre politique comme dans Tordre moral , sans liberté pas de responsabilité. Le pouvoir exécutif n'aurait plus de liberté, par conséquent il ne pourrait éti*e responsable, si, lorsqu'il s'élève des doutes sur le sens de ses actes, des réclamations sur leurs dispositions , des difTicultés sur leur exécution , il ne pouvait pas lever les doutes par une interprétation , faire droit aux réclamations , résoudre les diflTicultés; il est évident que s'il existait wne autorité qui pût faire tout cela , le pouvoir exécutif serait tout entier absorbé par elle.
A qui d'ailleurs pourrait être conQé un tel droit? Au pouvoir législatif? mais il est et doit rester essentiellement étranger à Texécutîon. A Taulorité judi-
msceims ab«mistiiàtiv^. %S1
oîaire?maîs, appelée à statuer sur les rapports des patrlicaliers entre eux , organisée conformément à ce bat y elle «e pourrait , sans le plus grand danger , s'immisoer dans les actes du pouvoir exécutif ; puis, dans l'un ou dans l'autre cas, où serait la responsabilité?
U £iat donc que l'interprétation^ la modification, rezéoBtion (1)des actes du pouvoir exécutif , appartiennent SQx organes de ce pouvoir, sous peine de voir ^paraître ie principe de la responsabilité, et de tomber dans la confusion que l'Assemblée nationale avait tant à cceur d'éviter. ( /^. n** 1 &0« )
Enfin une dernière condition est encore nécessaire pour compléter tout ce système , c'est que le pouvoir exécatif soit juge de sa compétence; car^ s'il en était autrement, toutes les attributions pourraient être envahies par l'autorité à laquelle appartiendrait ce jugement.
Ainsi le pouvoir exécutif est libre et tout-puissant dans sa sphère d'action ; mais en même temps il est responsable de tous ses actes. Cette responsabilité politiq«le est écrite dans la Charte (art. 12^); bien qu'elle ne soit encore organisée par aucune loi , elle existe ce-^ ipendaiit comme un principe dont l'application est tou**jours imminente.
1778. Les organes auxiliaires du pouvoir exécutif > répartis sur toute la surface du territoire , n'ont qu'une autorité déléguée qu'ils exercent sous la surveillance des ministres, dans lesquels se résument le pouvoir et la responsabilité ; les actes de ces agents n'ont de force qu'autant qu'ils sont formellement ou implicitement approuvés; par conséquent toutes les plaintes, toutes les
(I) Du moins en ce qulls ont d'admlntetratlf ; car l'exëcation des actes administratifs, pour tout ce qui est du droit commun, appartient aux tribunaux, par exemple pour l'exécution des condamnations pi^cuniaire^, de la contrainte par corps , etc. [r, u» 1786. )