RECOURS ADMINISTRATIFS
réclamations qu'ils soulèvent doivent remonter aux ministres, qui les jugent ou les font juger, après une instruction sérieuse, loin des influences locales, conformément aux lois, aux principes, aux usages de l'administration.
L'on a fait souvent à ce système le reproche de rendre le pouvoir -juge dans sa propre cause; mais c'est là une de ces accusations qui ont plus d'apparence que de réalité, et qui ne peuvent séduire que des esprits irréfléchis. En effet, quand on dit que le pouvoir est juge dans sa propre cause, on exprime d'abord une idée incomplète , car le pouvoir est juge , sauf la responsabilité de ses agents; on lui fait en outre un reproche mal fondé, car il n'est pas possible que l'administration ne soit pas juge des mesures qu'elle doit prendre , puisque sans cela elle deviendrait impossible; enfin, on exagère un inconvénient inhérent à la nature même des choses , comme si les gouvernants avaient nécessairement des intérêts opposés à ceux des gouvernés , les administrateurs à ceux des administrés. Sans doute on peut supposer qu'un administrateur se laisse corrompre, ou bien qu'il soit influencé par des considérations de famille , d'amitié, de protectorat. Quand ces cas seraient plus fréquents qu'ils ne le sont en eflct , il en résulterait non pas que l'administration tout entière a pris un parti dans la question, mais seulement que tel administrateur a un intérêt à ce que la question soit résolue dans un sens déterminé. Mais c'est précisément pour éviter cet inconvénient et ceux produits par des erreurs dont les fonctionnaires publics ne sont pas plus exempts que les autres hommes, que le recours des parties peut être porté devant une autorité éloignée de toutes les influences locales et douée de lumières supérieures.
INTERPRÉTATION DES ACTES ADMINldTRATlFS. 253
Mais j dit-on , l'esprit de corps qui doit animer tous les membres de Tadministration peut influer sur le jugement des recours intentés contre les actes des administrateurs inférieurs. Si Ton entend par esprit de corps un esprit systématique qui tend avec fermeté vers un but permis et utile , on conviendra que cet esprit de corps est essentiel à l'administration , qui ne peut arriver à de bons résultats que par la fixité de ses vues et la constance de sa marche. Quant au mauvais esprit de corps qui serait porté à excuser les fautes ou les erreurs, il est directement opposé aux intérêts des ministres , qui supportent la responsabilité des unes et des autres; et l'expérience de chaque jour prouve que l'esprit de corps administratif n'empêche pas plus les agents supérieurs de réformer les actes des agents inférieurs , que l'esprit de corps judiciaire n'empêche les Goui-s royales de réformer les jugements des tribunaux de première instance.
Tels sont les principes généraux; voyons maintenant leur application h Ytnterprëicuion ^ à la réformation des actes du pouvoir exécutif , à la solution des difficultés qui constituent le contentieux proprement dit.
§ I«r. laterprctation dca actes du pouvoir exécutif.
4779. Il y a deux espèces d'interprétations des lois et des autres actes obligatoires : l'interprétation par vote d* autorité^ l'interprétation par voie de doctrine.
La première est faite par l'auteur de l'acte obligatoire, qui explique sa pensée obscure ou ambiguë, et donne à son interprétation la même force qu'à l'acte lui-même.
La seconde est faite par les tribunaux , qui recherchent les motifs, comparent les textes, et déclarent le sens d'une disposition pour en faire l'application à un
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cas détermioé , sans tirer à conséquence pour les autres (1).
1780. Nous avons montre, n'' 85 , que Tinterpréta* tion des lois par voie d'autorité n'était plus possible avec les formes de notre gouvernement constitutionnel. Il n'en icst pas de même à l'égard des actes du pouvoir exiécutif ^ parce qu'on peut toujours remonter à leur source, et connaître leur esprit; non-seulement l'iiH» terprétation par voie d'autorité des actes du pouvoir exécutif est possible , mais elle est encore nécessaire ^ parce que si le sens de ces actes était méconnu par l'autorité judiciaire » il en résulterait un désaccord entre la pensée et l'exécution qui détruirait la liberté et la responsabilité du pouvoir exécutif.
178i. P'aprè» l'art. 43 de la Charte, les actes du pouvoir exécutif peuvent se diviser en trois classes : traités^ ordormanoes: réglementaires , ordormanGcs oa actes (T exécution individuels.
L^ traités sont des contrats de droit public qui règlent les intérêts de i'Êtai dans leurs rapports avec ceux des nations étrangères. {V. n^» 91 , 92 , 93. ) Ea général les traités statuent sur des alliances politiquesL ou commerciales ; alors leur application et leur interprétation appartiennent au pouvoir qui les a faits, et les questions auxquelles ils donnent lieu , ayant un caractère essentiellement politique , ne peuvent être déférées au Conseil d'État, par la voie coutentieuse« (Arrêts du Conseil des 6 décembre 1836, 5 décembre 1838 , 22 août 1839.) Mais ils peuvent contenir aussi* des clauses qui touchent aux droits des particuliers et se réfèrent au droit commun; leur exécution, dan«
(1) Nous ne parlonà ici que de l'inlerprétalioii obligatoire ; il y a une autre Interprétation par voi9 de doctrine , c'est celle qui est donnée [mt les JuriiH quoiulleaa
1^TERPRETATI0.N DES ORDOM. UEGLENEMAIRES. 255
ce cas, est confiée à rautoritë judiciaire : c'est ainsi que les tribunaux appliquent et interprètent doctrinalement le traité concernant les rapports de voisinage , de justice et de police^ conclu le 31 décembre 1828 entre le Roi de France et la Confédération helvétique; c'est ainsi que la Cour de cassation a statué, les 24 juin 1.839, 11 août 1841, sur les effets d'une clause du traité de 1814 qui stipulait la remise d'un domaine séquestré par l'État, et a décidé que ce domaine devait être remis aux héritiera du propriétaire , d'api*és les régies du Code civil sur les successions.
1782. Les ordonnances portant règlement d'administration publique forment une sorte de législation secondaire; elles disposent pour l'avenir, elles sont obligatoires pour des généralités d'individus. Lorsqu'elles statuent sur des matières de la compétence des tribunaux, elles sont appliquées par eux de la méine manière que les lois, et peuvent comme elles être l'objet d'une interprétation doctrinale. Telles sont, par exemple, les ordonnances du 1'*^ août 1827 pour l'exu-cution du Code forestier, du 13 juillet 1828 sur la po« Uce des voitures publiques , etc. , etc. , et toutes celles qui portent règlement de tarifs d'octroi, de droits de navigation, de passage sur les ponts, dans les bacs,, etc., etc.
La jurisprudence du Conseil d'État n'admet pas celte doctrine, du moins quant aux règlements de tarifs. Ainsi un arrêt du Conseil du 30 juillet 1 840 décide qu'il n'appartient qu'au Roi, dans son Conseil d'État, d'interpréter une ordonnance royale portant concession du péage d'un pont , et de déterminer à quelles personnes elle accorde la franchise. Il est vrai qu'un arrêt du 1*"*^ juillet 183U parait décider la question en faveur de l'autorité judiciaire, à propos de l'applicaliou des