‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 74 sur 272 · INTERPRÉTATION DES TARIFS · texte numérisé non relu

INTERPRÉTATION DES TARIFS

clauses d'un bail d'octroi entre les fermiers et des redevables. Mais ici on avait un texte, l'art. 1"dc la loi du 2 vendémiaire an viii. Néanmoins on voit percer dans les avis officiels cités à propos de cet arrêt l'opinion qu'en cas d'insuffisance des termes du règlement, il y aurait lieu à une interprétation administrative.

1783. Nous ne pouvons ici nous ranger à l'opinion du Conseil d'État. En effet , d'après les principes de notre droit constitutionnel, aucun impôt ne peut être établi et perçu qu'en vertu de la loi. (Cli. 40 *.) Les tribunaux sont appelés à réprimer toutes perceptions d'impôts non votés par les Chambres (v. l'article final de tous les budgets de recettes) ; ils sont donc chargés d'examiner si les impôts réclamés des particuliers sont prescrits par une loi, et si on n'exige pas d'eux plus que la loi ne le permet. Il y a, il est vrai, une grande exception à ce principe, relativement au contentieux des contributions directes , confié spécialement au conseil de préfecture par l'article 4 , n" 2 , de la loi du 28 pluviôse an VIII ; mais, pour tous les impôts non directs, la compétence judiciaire nous semble absolue. Ainsi, d'après la loi du 22 frimaire an vu, art. 64, les tribunaux sont compétents pour statuer sur les questions relatives aux droits d'enregistrement (t?. n° 947); d'après l'article 88 de la loi du 5 ventôse an xii , les contestations qui s'élèvent sur le fond des droits en matière de contributions indirectes sont portées devant les tribunaux de première instance (n^ 903). La loi du 2 vendém. an VIII envoie devant le juge de paix les contestations civiles qui peuvent s'élever sur l'application du tarif ou sur la quotité des droits exigés par les receveurs des octrois municipaux (n° 1755). L'art. 21 de la loi du 9 juillet 1836 porte que les contestations sur le fond du droit de navigation sont jugées dans les formes

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propres à radministration des contributions indirectes (n"" 1350). Nous avons dit que les mêmes règles sont applicables aux tarifs des droits de passage sur les

ponts et dans les bacs. (^. n"* ^^^^ ^^ 1363.)

On objecte que, dans ces dilTérents cas^ l'impôt est établi par une ordonnance, et qu'il serait contraire aux règles du pouvoir exécutif de faire interpréter une ordonnance par les tribunaux, {f^. arrêt du Conseil du 30 juillet 1840.) Mais nous répondrons qu'une ordonnance ne peut par elle-même établir un impôt; que dans le principe les tarifs devaient être approuvés par le Corps législatif; que par une extension très^-contestable, mais cependant admise, le pouvoir exécutif approuve ces tarifs , mais au nom et comme délégué du pouvoir législatif , qui vient chaque annéCi dans le budget des recettes , légaliser la perception des droits établis par les ordonnances, (f^. notamment loi du 11 juin 1842, art. 12.)

1784. D'un autre côté, lorsque les tribunaux sont chargés de faire Y application d'une ordonnance régiemen taire, ils doivent, à moins d'une exception spéciale ou résultant des principes généraux , suivre leur mode d'action habituel^ ainsi qu'il est réglé par le droit commun. V application de la loi comprend dans le langage légal V interprétation doctrinale, car, aux termes de l'art. 4 du C. civ., le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence ou de l'obscurité de la loi. Si dans l'application des ordonnances réglementaires les tribunaux étaient obligés de surseoir toutes les fois qu'une difficulté se présente , et d'attendre que le pouvoir résolve cette difficulté , à quoi servirait de leur avoir renvoyé cette application ? Serait-ce pour donner une garantie aux droits des particuliers? mais cette garantie serait illusoire ; puisque les tribunau:^ cesseraient d'élre

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conipéteiUs précisénioiit aii moment où leur concours deviendrait plus nécessaire. Un semblable système ne serait propre qu'à entraver la marche de la juslîce et à déconsidérer Tautorité judiciaire; il n'est établi par aucune loi formelle; il ne Vappuie que sur le principe général de la séparation des autorités judiciaires et administratives, principe dont il nous semble qu'on fait ici une fausse application. En eifet , quel danger y at-il pour le pouvoir exécutii dans l'interprétation erro* née que pourrait donner l'autorité judiciaire d'un article de l'ordonnance du l^""^ août 1 827 sur l'exécution du Code forestier^ ou d'un tarif de droits d'octroi , de navigation , de bac, e(c.? Si l'interprétation erronée s'accréditait y ne serait-il pas toujours possible de faire une ordonnance nouvelle qui interpréterait , pour l'avenir seulement, d'une manière réglementaire , l'article obscur mal compris par les tribunaux ? Le pouvoir ld« gtslatif a tout autant besoin d'être protégé contre les envahissements de Taulorité judiciaira que le pouvoir exécutif, la formule de protection est la même pour l'un que pour l'auli^e , et cependant personne n'a jamais soutenu q|uc l'autorité judiciaire empiétât sur le pouvoir législatif en interprétant doc(rinalemeM la loi.

Lorsque l'interprétation de$ lois par voie d'autorité était admise, la loi du 30 juillet 4828 déterminait les cas où elle devait avoir lieu ; c'était seulement lorsqu'àprès la cassation d'un premier arrêt ou jugement en derniçr ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire entre les mêmes parties avait été cassé par le même moyen. 11 était prouvé alors que l'interprétation par voie de doctrine était insuflisante , et Ton avait recours à l'autorité qui avait fait la loi. En matière d'ordonnance réglementaire, on serait Uvré à l'arbitraire du pouvoir exécutif , qui pourrait toujours

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rëclainer Tafiaire sous prétexte qu'il s'agit Sinterpré-uuion , ou la renvoyer aux tribunaux parce qu'il n'est question que d^ application. En voici un exemple : Le tarif d'un péage de pont exempte du droit les fonchonnaùres ;\[ s'agit de déterminer ce qu'on entend par ce mot; le Conseil d'État, conlirmant la déclaration d'incompëtence d'un conseil de préfectui*e9 interprète k tarif ip9X' voie d'autorité ( arrêt du 30 juillet 1840). Un autre tarif établit une faveur pour les charrettes employées à la rentrée des récoltes; le Conseil d'Etat annule la décision d'un conseil de préfecture qui avait exjdiqué le mot récolte , décide qu'il a statué mal à propos , parce qu'il ne s'agit que A' appliquer le tarif, ce qui est de la compétence des tribunaux ordinaires. (Arrêt du 5 février 1841.)

Enfin l'interprétation par voie d'autorité offre le danger de la rétroactivité. Il pourrait arriver en effet qu'un article de tarif de droit de navigation, par exemple, ait été longtemps appliqué sans contestation, puis qu'une difficulté surgit tout à coup sur le sens qu'on doit lui donner, et que l'interprétation par voie d'autorité, contraire à l'opinion admise, modifiât la quotité du droit perçu jusqu'aloi*s. Il en résulterait que la compagnie concessionnaire ])0urrait demander un supplément de droits , ou qu'une restitution poturait être exigée d'elle pour tous les cas où cet article aurait été appliqué antérieurement à l'interprétation ; ainsi des opérations combinées en vue de l'opinion reçue seraient bouleversées par la nouvelle interprétation qui leur serait applicable. C'est pour éviter ce grave inconvénient que l'interprétation par voie itautorité a été supprimée à l'égard des lois (n"* 85); à plus forte raison doit-on l'interdire au pouvoir exécutif à l'égard

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des acles réglementaires qu il fait en vertu d'une délégation du pouvoir législatif.

Disons donc que le rôle de Tadministralion se borne à faire le règlement^ de même que le rôle du légistateur se borne à faire la loi , et que , dans l'un comme dans l'autre cas, l'application et toutes ses conséquences appartiennent à l'autorité judiciaire. C'est ce qu'a parfaitement compris la Cour de cassation dans un arrêt du 18 juillet 1842, où on lit le considérant suivant : « Attendu qu'il ne s'agissait dans l'es- » péce ni d'une contestation entre un fermier d'octroi » et une commune ( cas auquel la compétence est for- » mellement attribuée à l'administration par la loi du » 2 vendém. an vni), ni d'une interprétation gêné-- » rak et réglementaire à donner au tarif; qu'il s'a- » gissait d'une simple interprétation judiciaire qui , » intervenant dans un litige entre un fermier et un » i*edevable , pour le seul cas du procès , ressortissait » nécessairement à la seule autorité compétente pour » appliquer le tarif et pour déclarer dans quel sens elle n en faisait l'application (1). »

Ajoutons qu'il ne peut y avoir d'interprétation géné-

[\) Notre opinion se trouve cOnfiriDéc parle passage suivant d'une consultation de M. Vivien , citée dans un arrêt du Conseil du 10 mars 1843. Cette consultation , dont les conclusions ont été adoptées par l'arrêt, a pour but de prouver que le droit do prononcer sur les contestations relatives à Tappllcation des tarifs et à la quotité des taxes emporte celui de Juger de la validité des actes qui les ont établis. « Les principes qui régissent les autres matières, y est-il dit, si on les appliquait à celle-ci, auraient pour conséquence de retirer toute compétence aux autorités Judiciaires; car les tarifs sont tous établis, réglés, autorisés par des ordonnances royales, ils constituent par eux-mêmes des actes administratifs, et les tribunaux ne peuvent Juger les débats qu'ils suscitent sans Intervenir dans l'appréciation des actes eux* mêmes, ne fûirce que pour les interpréter, et par conséquent sans entrer dans le domaine administratif. »

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