IMTBRPRETATION DES ACTES D EXECUTION
raie et réglementaire par voie d^autorité, qii*au moyen d'une ordonnance qui statue seulement pour l'avenir.
1785. Quand il s'agit non plus d*iui acte réglementaire, mais d'un acte d'exécution qui prescrit une mesure individuelle , par exemple, d'une ordonnance qui opère la remise de certains biens à un bureau de bienfaisance ou à une fabrique, qui autorise la construction d'une usine ou d'un atelier insalubre, qui déclare un travail d'utilité publique, comme il s'agit alors de l'action administrative proprement dite, de l'exécution immédiate et individuelle de mesures qui importent à l'intérêt général, ces actes doivent être respectés par les tribunaux. Il ne s'agit plus en effet d'une décision à rendre, mais d'une décision rendue; si elle est invoquée devant l'autorité judiciaire comme conférant un droit, les tribunaux peuvent être appelés à déterminer l'étendue de ce droit d'après les principes du droit commun ; mais aussitôt qu'il s'élève une difficulté , ils doivent demander à l'autorité administrative le sens qu'elle a entendu donner à sa décision : par la même raison, l'autorité administrative doit respecter, et dans certains cas appliquer les décisions de l'autorité judiciaire, et , quand il s'élève une difficulté sur le sens du jugement, en demander la solution au tribunal qui l'a rendu.
1786. Ce que nous venons de dire des actes de la haute administration s'applique également à ceux qui sont émanés des administrations inférieures. Ainsi les tribunaux appliqueront en ce qui les concerne , et interpréteront par voie de doctrine, les arrêtés réglementaires et généraux des préfets et des maires (1); mais
(1) Un arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 1834 interprète le root denrée , compris dans un arrêté municipal dont on demandait l'application, et di'cldc qup l'on ne devait pas surseoir. Il existe au contrnire un arrêt du
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ils ne pourront qu'appliquer, sans les. interpréter, le;^ actes d'administration non réglementaires , tels qu'ua arrâté individuel de préfet ou de maire , etc.
1787. Au nombre des actes administratif deTant Tinterprétation desquels les tribunaux doivent s'arrêter , il faut surtout placer les contrats que l'administration passe avec les particuliers dans l'intérêt du service public, par exemple, les marchés de fourniture», les adjudications des travaux publics. L'administration a le droit d'appliquer ces marchés, de les interpréter , de les résilier, et de déterminer ce qu'elle àxÀVk ses cocontractants. C'est ici un droit exorbitamC, nous le reconnaissons, parce qu'en thèse générale les tribunaux sont compétents pour prononcer sur les droits qui naissent des contrats ; mais cette exception est nécessaire à l'exercice du pouvcHr administratif, 4ui se trouverait entravé par les difficultés qu'élèveraient les traitants , par les lenteurs qu'entraîne^ ment les procès portés devant les tribunaux , par les oondamnations quelquefois peu intelli^ntes ou exagé- TéeÀ qa'ifo prononceraient. Les tribunaux ordinaires sonD organteés pour tenir la balance entre les intérêts particuliers : mais il s'agit dans ces difi!érents cas des intérêts de la société en lutte avec des intérêts individuels; les questions s'agitent dans une sphère plus élevée cfue la leur; elles doivent être jugées d'après des règles qui ne leur sont pas familières, avec célérité, et toujours en vue du bien public.
M. Ilenrion de Pansey justifie par l'exemple suivant cette dérogation au droit commun (1) : « Les forces do
IG juillet 1824 qui décide , dans un cas où deux articles d*un même règlement paraissaient se contredire, que le tribunal devait surseoir jusqu'après l'interprétation administrative. Nous adoptons la jurisprudence de I83i. : 1} De l'autorité judiciaire en rranee^ t. 2 , p. 309.
YÈlûi gônt d«^loyA>s ; une compagnie a pris Tcngagc?méiiide Foiirinr à tons les besoins de l'année; itiaiseet èhgngiêment elle le ^'emplit si mal , que les soldats iliahqiient des choses les plus nécessaires , et cpie le seul moyen die sauver l'Élat est d'annuler le traité fait avec cette Compagnie; mais ce traité est une coUventîon sytiaildi^mûlique , et toutes les conventions sont sous la gardé des lois et.ded magistrats qui en sont leis organes. Opcndont , si i'àfiair^ est soumise ai^x tribunaux , si èlte ésl assUjl*ttieéux formes d'une pit)cédurc ré^lil^rbj loUl Sii*M |>eliJu , il n'y aura plus d'armée longtemps avuilt l'obtenlion dii jugemctit définilir. La loi suprême^ rfclle dwaht laquelle (ouïes lès autres se taisent , le salut dfe rËtat^ satas populif auloHsedonc le gouvernement A se Mnsiiluér jugié dans si proprle cause, h résilier lui-meiue l'i^Ugagement qu'il a contracté , et à stibsliluer^ salis forme de procédiiré , à celte compagnie irtftdClié mi négligente ^ des fournisseurs plus vigilailts où dé meiHéiire foi.
M Maiiitenatit^ je le deritande a ceiit qhi repoussent jusqu'à l'idéle d'uU eoUlt^Uliéut adnlihislk^àfif , dahs lés circonslanees que je viens d'exposer ^ Serait-il t'aîsonfinhle de (brcer le gouvet*neriient à s'îidresser àiiit tribUhaux? Pourrait-on, saris le plus jgl^hd ddngér pbUk* il rliose publittue^ l'assujettie aux forhles lentes et soleUnelles des juridictions ordinaiincs? Non. Dans ees circonstances, dans vingt autres semblables^ il faut, poUb rirlstruction et l'examen de ets sollës d'alTùirëS^ un mode spécial et particulier, une espèce dé tribunal qui, comme le Conseil d'État , soit dans le gouvehUetUenl , qui eh ait toujoui^s l'esprit , quelquefois le sebrfet ^ t*t dont la marehe t*apide soit toUjoUii; bn accord atec ce qu'exigent la sûreté de l'État et les besoins de la société. »
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