APPLICATION DES CONTRATS ADMINISTRATIFS
M. de Cormenin s'exprime en ces termes sur Texîs- , tence d*une justice administrative : « Néanmoins il ne faudrait pas toucher sans d*extrémes précautions aux attributions de la justice administrative; il vaut mieux la régler que la détruire. Les parties ne gagneraient rien à aller devant les tribunaux civils , car les procès seraient à la fois plus lents et plus dispendieux ; le gouvernement n'y gagnerait rien non plus, car il faudrait qu'il rappelât sans cesse à lui , par la voie de l'évocation, une foule de questions purement administratives ou politiques qui se mêleraient d'une manière presque inextricable à ces thèses contentieuses devenues judiciaires. La séparation des pouvoirs établis par l'Assemblée constituante serait confondue et renversée. Les conflits se multiplieraient à l'infini avec leurs inévitables lenteurs et leurs scandales. Le cours de la justice, qui doit être prompt pour être efficace, serait interrompu à chaque instant et entravé; il y aurait des confusions de matières , des luttes de juridictions , des dangers de jugements^ des refus insurmontables de pièces ministérielles, des impossibilités d'exécution de toute espèce (1). «
Ainsi, en résumé^ les ordonnances et arrêtés réglementaires peuvent être , comme les lois elles-mêmes, appliqués et interprétés doctrinalement par les tribunaux ; mais les actes individuels du pouvoir exécutif ne peuvent jamais être interprétés par l'autorité judiciaire. Cette autorité doit en faii*e l'application toutes les fois que, le sens n'en étant pas douteux, il y a lieu d'examiner quelles doivent être , d'après les régies du droit commun, les conséquences des droits ou des faits déclarés par ces actes. Il ne suffit pas cependant que les parties
(1} Question de droit adminiiiratif, 4» édit. Préface, p. H.
JUGEMENT DES RÉCUMATIONS. 265
qui sont en cause ëlévenl des doules sur le sens des actes administratifs, pour que les tribunaux en solii* citent rinlerprétalion ; il faut que ces doutes soient sérieux; et les tribunaux ne doivent pas surseoir, si l'acte leur parait n'offrir ni équivoque, ni obscurité, ni doute sur le fait qu'il déclare ou sur la propriété qu'il attribue ; ils doivent , sauf le cas de conilit légalement élevé, retenir la cause et la juger. ( C. de cass. 13 mai 4824, 8 février 1841, l^-^ mars 1842.)
$ II* Jugement des réclamations.
1788. Lorsque, malgré les précautions prises par Tadministration , un de ses actes soulève des réclamations, quelle est l'autorité qui doit les juger? quelles formes sont prescrites pour le pourvoi et pour l'instruction ?
S'il s'agit de matières appartenant à l'action gouvernementale ou à l'action administrative pure , le pouvoir exécutif étant revêtu à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire , le recours se termine au ministre responsable; il a lieu par simple pétition; il n'est soumis à aucune forme particulière. Nous disons que le recours se termine au ministre , quoique cependant on puisse toujours se pourvoir devant le Roi par une pétition ; mais ces sortes de pourvois sont suivis d'un renvoi au ministre compétent, et il ne reste au réclamant, quand le ministre ne se réforme pas, que le recours aux Chambres. Ce mode de recoui^s est qualifié de recours par la voie gracieuse.
C'est ainsi qu'on doit se pourvoir contre les circulaires ou règlements faits par les ministres pour l'exé* cution des lois; contre les règlements de police (1);
(1) Anéts du Conseil des 8 Janv. et 2C fév. 1817. Cependant an autre arrêt
<con(t^ les dn^cisions du minislï*c des finances qhi {nt^hdisent le défHclieme'ht dahB \^ hois de^ pQrlteuliérs(^)$ contre les dc^eisiohs du minislre de l'îiitt?rieiir approbatives des arrâtés de préfets et de malbes qui j dans les limites de la police administrative , autorisent ou refusent la construction de balcons , auvents , et atîtres BailUes sur la voie puhlicpie (2); contre la décision par laquelle le minisire confirme Talighement donné pat* lé maire dans une comtnune où il h'exiéie pas de plan général (3); contre les actes de la tutelle que Tadininistration exerce à Tégard des départements, des communes tt des établissements publics. (A net 2 mai Ï837; loi du 18 juillet 1837, 50, 53*. )
1789, I^i'squ^il ne s*àgit plus de prononcei* siir de ^simples intérêts, tnais bien de statuer sur des droits que les principes, que nous avons exposés soumétlènl au jugement dé raUlorité administrative , râdmihistralion n'a plus seuletneiht son caractère discrétionhskii*e , elle exerce une véritable ytiMVtc//o>î, puisqu'elle prononce, âpres provocation dés parties, sur liri lilî^J'e élevé entre elle et des particuliers , ou qUélqliefote entre des particuliers toucbant î'àpplicalion db la loi à un fait dont l'existence et les consémiehées sôht éoKtestées. Alors l'administration observe lés mêmes forhie^ que l'autorité judldafre; elle a des tribunaiix dé plé^ tniôre insiauce, les conseils de ptéfecturé ^ uri llibuhal supérieur d*appel et de cassation, le Conseil et État ; les
du 8 sept. 1810, renvoyant les parties à se pourvoir devatit le ministre ite rintérieur contre un rùglemeht de pollee, ajouté : M^frttoûH é»i t\m«0i7 d^État , s*iL Y A LiEO. Noua pensons que ees mots ne sont que do (tule forme , et que le recours ne pouvait avbir lieu Ici dans nucuti ras. (I] ArréU dfes 98 Julll. I81i et ^8 août 1817.
(2) Arrêt dû 7 avril 1824.
(3) Arrêt du 16 mars 1839
RECOURft PAR LA VOIE C0NTENTISU8B. 367
parties 9ont assujcllies à une proct^dure qui détermine les formes et les délais de la demande, les moyens d'instruction 9 la forme et les effets du jugement; c'est là yéritablement le contentieux administratif.
4790^ Dans quels cas le recours a-t-il le caractère oonteDtieux? Nous l'avons déjà dit» c'est lorsqu'il est fondé sur un droit. Cette règle est tellement importante, qu'elle nécessite quelques explications.
Le pouvoir exécutif est revêtu d'une autorité qu'il exerce discrétionnaireroent sous sa responsabilité , autorité par suite de laquelle il prescrit soit des mesures générales, soit des mesures individuelles. Les citoyens oblilgés de se soumettre à ces mesures ne peuvent réclamer contre elles en se fondant sur un droit, puisqu'il n'y a là pour eux que des devoirs ; ils ne peuvent que B^adresser à l'autorité pour la solliciter de faire autre-* oaent, lui dire qu'une autre mesure aurait les mêmes avantages et ne produirait pas les mêmes inconvénients : le pouvoir qui a pris la mesure est parfaitement libre de la maintenir ou de la modifier. C*est ainsi qu'on pourrait réclamer contre l'ordonnance du <«• août 1827 , rendue pour l'exécution du Code forestier; contre un arrêté pris par un préfet en exécution de l'art. 21 de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux; contre l'arrêté de police municipale d'un maire; contre l'ordonnance qui déclarerait une entreprise d'utilité publique; contre un arrêté du préfet qui établirait un chemin de halage sur le bord d'une rivière navigable » donnerait un alignement sur le bord d'une grande route en l'absence d'un plan général, etc.
Dans tous ces cas et autres semblables , où il s'agit d'actes émanés du pouvoir discrétionnaire de l'admîni' stration , les particuliers ne peuvent réclamer que par la voie de simple pétition ; leur recours est porté de-