‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 77 sur 272 · BHCOCRS PAR LA VOIE CONTENTIEUSE · texte numérisé non relu

BHCOCRS PAR LA VOIE CONTENTIEUSE

vant les agents de Tadminislration , qui sont libres de prononcer ou de ne pas prononcer.

4791. Il ne faut pas croire que la réclamation soit fondée sur un droit ^ et par conséquent soit contentieuse , par cela seul qu'elle s'élève à Y occasion d'un droit qui est froissé; car il n'y a guère de décision administrative qui ne froisse (rès-légalement soit un droit personnel, soit un droit réel : ainsi, par exemple, im arrêté du maire ordonnant de balayer les rues froisse la liberté individuelle; un arrêté du préfet qui établit un chemin de halage sur le bord d'une rivière navigable froisse le droit de propriété. Cependant ces actes émanent du pouvoir discrétionnaire, et ne peuvent être attaqués par la voie contentieuse. Ce n'est point, comme on l'a dit , une exception , un déclassement , c'est une application du principe fondamental qui donne au pouvoir exécutif une autorité discrétionnaire, laquelle autorité ne peut s'exercer que sur les personnes ou sur les choses, et doit par conséquent modi-* fier la liberté et la propriété. Mais le pouvoir discrétionnaire , dans ce cas , est autorisé par la loi , et ne s'exerce que dans les limites qu'elle a fixées; en prescrivant une mesure de police municipale , le maire agit en vertu de l'article 11 de la loi du 1 8 juillet 1 837 (n° 1511); et le préfet, en établissant un chemin de halage, use du droit que lui donne le décret du 22 jan^^ vier 1808, nM289 (1).

(1) Notre honorable collègae M. Adolphe Chauveau , dans se» Principes de compétence et de juridiction administrative , imrt, comme nous, de la distinction entre les intérêts et les droits , pour Imser sa théorie du contentieux; mais il étend bcaaooap trop la catégorie des réclamations fondées sur des droits , en disant : « Toute détérioration , tout amoindrissement de ce » droit absolu ( ]& propriété } , toute prohibition d'user , de Jouir , tout dom- » mage perpétuel ou temporaire, accidentel on yolontaire, grave ou léger, doi- » vent être considérés comme une atteinte au droit. L'acte administratif qui » porte celtn atteinte au droit eU contentieux,^ T. 1, p. 85. Il réfullorail Uo ce

RECULES PAU LA VOIE CONTENTlECSE. 269

1792. 11 n'y a réellement contentieux que dans le cas où la réclamation est appuyée sur un droit que l'administration était obligée de respecter. Ainsi un ministre a refusé une pension à un ancien employé ; il n'agissait point en vertu du pouvoir discrétionnaire , car il existe des lois et des ordonnances sur la matière qu'il était obligé de respecter ; il ne pouvait accorder la pension qu'autant que les conditions exigées étaient remplies; si elles l'étaient^ il ne pouvait la refuser: l'employé peut donc se pourvoir par la voie contentieuse. Un individu est porté sur le rôle des contributions directes pour une propriété qu'il n'a plus, ou qui, d'après la loi du 3 frimaire an vu , est dispensée momentanément de payer l'impôt; c'est, par exemple, une maison nouvellement reconstruite. ( ^. n** 791 ). Cet individu réclame par la voie contentieuse une dd^ charge qu'on ne peut lui refuser (n"' 84 1 , 842 , 844). Le droit peut résulter d'une loi, comme dans le cas des demandes en décbarge des contributions directes; d'une ordonnance, comme dans le cas où un ancien employé des Gnances réclame une pension en vertu de l'ordonnance du 12 janvier 1825; d'un contrat, comme dans le cas où il s'agit de prononcer sur un marché passé

principe que Ton doil ranger dans le contentieux tous les actes de l'administra- (ion qui déclarent l'utilité publique de projets d'expropriation , la navigabilité des rivières , la largeur des chemins vicinaux , etc. C'est aussi la conséquence à laquelle arrive l'auteur (td., p. 65); mais comme alors il n'y aurait pour ainsi dire plus d'administration discrétionnaire, puisqu'il y a bien peu d'actes administratifs qui ne modifient soit des droits réels, soit des droits personnels, M. Chauveau est obligé de faire un nombre prodigieux d'exceptions ou de déclassements ( id., G2 et suiv. }; de telle sorte qu'il détruit d'une main ce qu'il vient d'élever de l'autre, et jette les plus grandes difficultés sur la distinction des matières contentieuses. La théorie que nous venons d'exposer , qui est aussi adoptée par Serrigny dans son Traité de l* organisation et de la compétence en matière administrative (t. 1 , p. 34 } , nous parait beaucoup plus vraie; elle dérive de la nature des choses, et est confirmée par la ja^ risprudence administrative.

27b RECOUBS PAU LÀ VOIE CONTEMTlËUSÉ.

entre TËlat et un entrepreneur ou un fournisseur^ de statuer sur les effets d'un acte de vente de biens nationaux I etc.

1793. On réclame encore en vertu d'un droit, et par conséquent il y a contentieux , lorsqu'on attaque une mesure prise par le pouvoir discrétionnaire^ non pas quant au fond , mais quant à la forme , et parce quç les formalités d'instruction préalable n'ont point été observées. Ainsi la concession des mines est un acte du pouvoir discrétionnaire, car l'art. 16 de la loi dû 21 avril 1810 dit d'une manière formelle que le gou*vernement est juge des motifs ou des considérations d'après les(|uels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession ; mais les articles 23 et suivants prescrivent Taccomplissement de mesures ayant pour but de donner de la publicité aux demandes de concession , afin que toutes les prétentions puissent se faire connaître ; si ces formalités n'ont point été observées, les tiers peuvent attaquer l'ordonnance par la voie de la tierce opposition, parce que le droit qu'ils tenaient de la loi d'être avertis par les publications a été violé. La tierce opposition formée par la voie contentieuse est portée devant le Conseil d'État, qui , lorsque les faits sont prouvés , annule l'ordonnance d'autorisation, et renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit. (Arrêt du 13 mai 1818. ) Si au contraire toutes les formalités pi*escrites ont été remplies^ la tierce opposition est rejetée. (Arrêt du 21 mars 1821 . — V. n"* 680 , 681 .) La même chose a lieu dans le cas d'or^ donnances portant autorisation d'établissement d'ateliers insalubi^s, à l'égard desquelles les formalités de la même nature sont prescrites par le décret du 15 octobre 1810. {V^ n" 356. — Arrêts des 21 décembitî 1825, 13 février 18/|0.)

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