‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 79 sur 272 · RECOURS PAR LÀ VOIE CONTEMTIEUSE · texte numérisé non relu

RECOURS PAR LÀ VOIE CONTEMTIEUSE

a repoussé le pourvoi formé devant lui par la voie conlentieuse, en se fondant sur ce qu'aucune disposition de loi ou d'ordonnance n'avait prescrit la nomination au concours, et que le règlement et le mode de son exécution étaient des actes de service intérieur. (Arrêt du 18 février 1839.) Il nous semble que le ministre était obligé d'observer les conditions que lui-même avait faites; qu'il s'était formé entre lui et les candidats un contrat dont les clauses fixées par le règlement devaient être appliquées par le Conseil d'État^ comme toutes les clauses des traités passés pour un service public.

1794. Enfin tous les actes du pouvoir discrétionuaiœ peuvent être attaqués par la voie contentieuse pour incompétence et excès de pouvoir. En efiet la compétence <le tous les organes de l'autorité et les limites de leur pouvoir sont déterminées par des lois ; s'ils sortent de ces limites, ils violent la loi : quand ou attaque un de leurs actes pour ce motif, on s'appuie sur un droit qui a été violé; il y a donc contentieux. (L. des 7-14 octobre 1790, n*» 3.) C'est ainsi qu'un arrêt du Conseil du 1 6 décembre 1 842 a modifié une ordonnance du 22 juin 1840, qui, en autorisant un tarif de droits d'octroi, avait établi une augmentation que le conseil municipal n'avait pas votée conformément à la loi du 18 juillet 1837 , art. 9.

Quelques exceptions ont été établies aux règles que nous venons de poser; ces exceptions ont longtemps rendu obscure la théorie du contentieux administratif, parce qu'on les prenait pour des principes. D'après le système que nous venons de développer , il faut dire que, dans certains cas où il ne s'agit que de l'exercice du pouvoir discrétionnaire, une loi ou une ordonnance autorise le recours par 1$ voie conteptieuse , ^ cause de

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rimportance des iotérèts engagés dans la question. C'est ainsi que Tarlicle 90 du Gode forestier décide que, lorsqu'il s'agit de la conversion en bois et de Taméuagemeni de terrains en pâturages dans les bois des corn* muoes soumis au régime forestier, la proposition de l'administration est communiquée aux maires et aux conseils municipaux^ et que, dans le cas de contestation j il est statué par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État; que l'article 8 du décret du 15 octobre 1810 renvoie au conseil de préfecture les réclamations qui s'élèvent contre les décisions prises par l'administration active sur les demandes en forma-tion d'ateliers insalubres de troisième classe, etc. Ces exceptions sont déterminées par des dispositions spéciales ; nous les avons fait connaître quand nous les avons rencontrées dans le coui^ de cet ouvrage.

On trouve dans les Questions de droit Aq M. de Cormenin, au mot rejet des requêtes (5^ édit., 1. 1*^% p. 85), le résumé complet et méthodique de la jurisprudence du Conseil d'État sur les cas de non-admissibilité du pourvoi par la voie contentieuse. Nous ne pouvons que i*cnvoyer à ce chapitre , qui est , comme dit l'auteur , l'un des plus importants de son livre , indispensable lui-même à toutes les personnes qui s'occupent du contentieux administratif.

1796. En résumé, il y a deux espèces de recours contre les actes de l'administration :

L'un qui a lieu par la voie gracieuse , et qui n'est assujetti à aucune forme, à aucun délai;

L'auti*e qui a lieu par la voie contentieuse , et qui est assujetti à des formes, à des déchéances, etc.

Le premier est exercé contre les actes du pouvoir discrétionnaire devant les organes de ce pouvoir;

274 ccKi^FLii^.

L'auteQ €rt poilé en définitive ckva»t kt GiwtM d'État y organe suprême de la justice administra tive« (F. cb. 4.)

Il y a lieu d'agir par cette ¥oie toutes les fois que la réelamalion est basée sur u» droit resi»llant d*iMM loi, d'une ordonnance ou d'un contrat; ou bien encore lorsque, dans une matière quelconque, le recours coiw te»tieiix est autoriN par une disposition spéciale.

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