CHAPITRE III
0E3 COlfFLUS.
SOMMAIRE
1797. Qu'eiiimut^m par co^fliif
17as. Cotait de Juridiction.
1799. Ctmflît d^ttributfotu
isao. 0}tiflU ftasiUf.
1801. Ca^ié négatif.
1809. Par qui eUjngé le conflit dejuridittioiif
1803. CeU le Roi qui est Juge du conjtit cTatiriùulion entre Paulo^ rite admitUiiTaiive et VautorOé Judiciaire.
1804. Objection à ce système et répouse*
1803. Devoirs des tribunaux quand ils reconnaissent la compétence
de radministration.
1806. Qui a le droit d'éleeer le conflit? I8Q7.. GautorUé Judiciaire ne peut éUver le conflit. 180P. Le coiiftit ne peut avoir lieu en matière crUninelle.
1809. Qiiid si une question administrative est pr^udicieih à une question crimi^nelM
1810. Cas ou le cotiflUipeui éire ékcé en maéiére correcliouneUe.
1811. Le cotait peut-il être élevé en matière de simple police ?
1812. Le conflit peut-il être élevé devant Ici tribunaux de paix cl de commerce?
lëld. Il n'0 a poê lieu d'élever le conflit quand une autoritaiion
adminisirative nécessaire pour plaider n^a point été obtenue. 1814. Peut-on élever le coT\ftit après un jugement! IW5. Le conflit doit être précédé dun déclinafotre propaté par le
pr^et, 1816. Délai dans lequel le pr^et doit élever le conflit en cas de
rejet du déclinatoire.
m?. Conflit élecé sur Rappel du jugement qui admet le déclina^
taire, — Formes.
1818. Quid dans le cas d'opposition au jugement par défaut qui
a déclaré t incompétence?
1810. Quand Vune des parties en cause a proposé le déclinatoire^ le
préfet estait tenu de le proposer encore avant délerer le conflUf 1890. Formes de Parrété de conflit.
1831. Délai dans lequel r arrêté doit être pris et déposé au greffe,
1832. Communication de Varrété de conflit au tribunal^ et effkts gu*il produit
1838. Le tribunal peutM passer outre quand les formes prescrites
pour le conflit n^ont point été observées ? raSt. DéM pendant lequel les pièces restent déposées au greffe ei
les parties peuvent fournir leurs moyens. 1836. Envoi des pièces au garde des sceaux et au Conseil dÉtut, 1836. Délai dans lequel il doit être statué sur le cof^lit, iWf. Procédure en matière de conflit.
1838. Jrrét du Conseil dÉtàt sur le conflit et ; er effets. 1830. Qttid si l'autorité incompétente persistait à connMi^ de
Polaire?
1880. Quand fj a-ê-U conflit négatif?
188t. Comifnent procéde-t'on en cas de cotait négatif f 1883» Effets de f ordonnancé rendue sur cotait négatif.
1 797. L'existence d'atitorilés revêtues d'allmbutioua cKflBâreiUes donne lien nëoessaireanent à des qoesiions de compétence.
Lorsque la question s'élève entre deux Mtorité8 qui ne sont pas d'accord sur leurs attributions i^ei^MJCtiveSy et qui toutes deux revendiquent ou repoussent la même affaire, il existe alors une lutie que L'on qualifie de conflit.
Voici quels sont les principes généraux sur cette matitee ;.
1798. Loi-sque la iuUe existe entre deux tril)Unaux revêtus des mêmes attributions, par exemple entre deux tribunaux de première instance saisis tous deux de la même aiîaire, il y a conflit de juridiction.
1 799. Quand elle existe entre deux autorités revêtues d'attributions différentes, par exemple entre un tribunal de première instance et un conseil de préfectui*e, ou tout autre organe de l'autorité administrative , il y a conflit d attribution .
1800. Si les deux autorités, se considérant comme compétentes, retiennent l'une et l'autre l'affaire, le conflit est positif.
1801. Lorsqu'au contraire toutes deux se sont dessaisies , il n'y a plus de la part de l'une et de l'autre qu'une négation de leur compétence, et le conflit est négatif.
1802. La difficulté qui naît d'un conflit ne peut être levée qu'au moyen dun règlement de compétence. Quand il s'agit d'un conflit de juridiction^ les tribunaux entre lesquels il a lieu ressortissant à un tribunal supérieur , c'est ce tribunal qui est naturellement appelé à résoudre la question : ainsi la demande en règlement de juges entre deux tribunaux de première instance ressortissant à la même Cour royale est portée à cette Cour; et, quand les tribunaux appartiennent à des Cours royales différentes, elle est portée à la Cour de cassation. (C. proc. civ. , 363.)
Par la même raison , les questions de compétence qui naissent entre les tribunaux ou les agents administratifs sont jugées par le Roi en son Conseil d'État.
1803. Enfin, lorsqu'un conflit d attribution s'élève entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative^ c'est encore le Roi qui en est juge. En effet l'autorité judiciaire et raulorilé administrative ne sont;, comme
.IL'OE Dl CONFLIT.
nous l'avons déjà dit (a^ 1 1 4), que deux modes d'aclion du pouvoir exécutif. Le Roi , revêtu de ce pouvoir, est donc naturellement le régulateur de la compétence et le juge des contestations qui peuvent s'élever à l'occasion des attributions de l'une et de l'autre. Ce svstème est une conséquence des principes que nous avons déjà posés. Si l'on admet , comme l'ont fait toutes les constitutions qui se sont succédé depuis 1 791 (i) , que l'autorité judiciaire et Taulorité administrative doivent être séparées et indépendantes l'une de l'autre, il faut admettre paiement que l'autorité judiciaire ne peut pas être juge de sa compétence; car, s'il en était autrement, elle attirerait facilement à elle le jugement de tout le con* tentîeux administratif, et nous avons suffisamment démontré qu'alors il n'y aurait plus d'administration possible (2).
1804. On objecte, en retournant l'argument, que si l'autorité administrative est juge de sa compétence, elle pourra de son côté faire invasion dans le domaine de l'autorité judiciaire. Nous répondons d'abord que le Roi n'agit point ici comme administrateur, mais comme chef du gouvernement et seul régulateur possible des pouvoii'S administratif et judiciaire ren-
(t) Congt, du 3 sept. 1791 , cb. 4, ftcct. 2, art. 3 , et ch. 5, art. 5; coost. du 5 fruct. an m , art. 189 , 302 et 203; décrets du 16 fruct. an m et du 2i frnct. an m , art. 27 ; constlt. du 22 frim. an viii , art. 62 ; arrêté du 5 n{T. an VIII.
(2) Les réclamations d'incompétence à l'égard des corps administratifs ne sont en aucun cas du ressort des tribunaux ; elles seront portées au Rot, chef de l'administration générale; et, dans le cas où Ton prétendrait que les ministres de Sa Majesté auraient fait rendre une décision contraire nu\ lois , les plaintes seront adressées au Corps législatif. ( L. du 7-14 oct. 1790, n^' 3. } 1^ loi du 21 fructidor an m , art. 27 , donne le droit de juger les conflits au pouvoir exécutif, qui pouvait en référer au pouvoir législatif. Le règlement consulaire du 5 nivôse an viii transporte ce pouvoir au Conseil d'Ëtat. Le«; Chartes de 1814 et de 1830 ayant confié au Roi le pouvoir exécutif, lui ont donné par cela mém** le droit de jugor les conflits.
ÎKTS CONFLITS.
fermés Tun et Tautrc dans le pouvoir exécutif dont il est x^vétu; que d'ailleurs le danger d'envahissemeot^ qu'on ne peut éviter dans Tun comme dans l'autre système , est beaucoup moins grand dans le dernier. En effet tous les conflits sont jugés par le Roi sur J'tvis du Conseil d'État , et l'ordonnance est conlre<signée par un ministre responsable , auquel on peut en demander compte devant les Cbambres. Cette i*espon^ s^bilitéy ne fut-elle que morale^ et n'eùtK^lle d'autre résultat que de fournir contre le ministre un reproche fondé I est certainement suffisante pour empéclier les abus I surtout quand on considère qu'il ne s'agit pas , après tout i 4e l'intérêt personnel du ministre qui contresigne l'ordonnance. Si au contraire l'autorité judiciaire était appelée à prononcer , il n'existerait aucun moyen de critiquer ses arrêts^ et d'empêcher qu'elle n'établit insensiblement une jurisprudence qui tendrait sans cesse à.augmenter ses attributions au préjudice de celles de l'autorité administrative.
Jj'abus qui a souvent été &tt des conflits a donné lien, de la part des hommes éclairés, à des réclamations bien fopdéejs; il a fait naître aussi ,^dans l'esprit des hommes qui ne réfléchissent pas^ des préventions exagérées. Cependant I depuis plusieurs années ^ les réclamations fondées ont été admises, les abus contre lesquels on réclamait ont été en grande partie corrigés. Aujourd'hui l'administration ne peut plus dessaisir brutalement un tribunal, elle ne peut plus suspendre indéfiniment le cours de la justice, elle peut encore moins paralyser l'effet d'un jugement qui a terminé une instance; aujourd'hui les cas où l'on peut élever le conflit, les formes que l'on doit observer, le délai dans lequel on doit le faire juger, tout est réglé avec sagesse par l'or-