QUAND ÉLÈVE-T-OIS LK CONFLIT
Si le jugement est par défaut, le conflit ne peut être élevé qu'autant que le déFaillant forme opposition ; car jusque-là il n'y a plus de litige j son silence est une sorte d'acquiescement. Ce que nous venons de dire des jugements acquiesces ou passés en dernier ressort ne pourrait s'entendre d'un jugement qui rejetterait le dé* dinatoire proposé par une des parties en cause ; il est évident que le préfet n'en aurait pas moins ensuite le droit d'élever le conflit. (Arrêt su 8 janvier 1 840, du 5 mars 1841.)
Une exception aux principes que nous venons de poser est prévue par l'art. 4 de l'ordonnance. Cette ex* ception s'applique au cas où le tribunal , après avoir re* poussé le déclinatoire élevé par le préfet , n'attendrait pas, pour prononcer son jugement, que le délai de quinzaine, pendant lequel le préfet peut élever le conflit^ fût expiré. S'il en était autrement, le tribunal pourrait, en brusquant son jugement, rendre illusoire le droit de l'administration.
Il peut se présenter une grave difficulté lorsque, le tribunal étant compétent pour statuer sur une partie de la question, il a, dans son jugement, excédé les limites de sa compétence, et a prononcé sur la partie réservée à l'autorité administrative. Ainsi , par exem* pie, un individu soutient qu'il est propriétaire d'un terrain faisant partie d'un chemin déclaré vicinal ; il porte son action devant le tribunal de première instance, aux termes de l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836; mais le tribunal, au lieu de se contenter de déclarer qu'il est propriétaire, et de le renvoyer devant le jury pour le règlement de l'indemnité, ordonne qu'il sera remis en possession de son terrain, quoiqu'il ne l'ait pas demandé. Le jugement doit être annulé en celte partie ; il pourrait l'être par la Cour de cassation ,