‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 83 sur 272 · TOME m · texte numérisé non relu

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290 COMFUT9.

soit sur le pourvoi de la commune, soit dans l*inlëi-élde la loi. Mais cette ressource est insuflisante pour Tadmt^* nislraiion , parce que le pourvoi n'est pas suspensif. Nous pensons que ^ dans ce cas et autres semblables , il y a lieu d'élever le conllit , même après le jugement ^ parce que l'excès de pouvoir du tribunal ne pouvait être prévu* C^est ce qui a été jugé par le Conseil d'Ëtat le 10 mai 1839.

4815. II sufiisait autrefois de la simple déclaration de conflit , même non motivée , pour que le tribunal fût obligé de surseoir au jugement de TafTaire dont il était saisi. L'ordonnance du l**" juin 1828 trace une marche beaucoup plus conforme aux égards qui sont dus à l'autorité judiciaire. Aujourd'hui le tribunal est toujours appelé à prononcer sur sa propre compétence.

Le préfet doit^ aux termes de l'art. 6 de l'ordonnance du 1^ juin 1828, revendiquer la cause pour l'administration ; il adresse pour cela au procureur du Roi un mémoire dans lequel est rapportée la disposition législative qui attribue à l'administratiou la connaissance du litige. Ce mémoire doit être présenté lors même que le préfet est en cause comme représentant le do« maine, parce qu'en i*evendiquant la cause, il n^agit pas comme partie, mais comme organe de l'autorité publique (arrêt du 6 sept. 1842 ); d'où l'on doit cncoi*e conclure qu'il ne serait pas déchu du droit de proposer le déclinatoire , parce qu'il aurait commencé par plaider au fond. (Id. 30 décembre 1842.) Il s'agit ici d'une incompétence ratione moÊeriœ , qui est d'ordre public, et sur laquelle par conséquent on ne peut transiger. Le procureur du Roi fait connaître au tribunal la de* mande formée par le préfet, et requiert le renvoi si la revendication lui jiarait fondée (ord.^ art. 6^)(1). Le

(i} Uaanftd^GoBitUte ïkuAl VM msàt ««• H le décOIosl^ixf a été

DÉCLii\AT01R£ PRÉALABLi:. 291

conflit ne peul être élevé avant le rejet du déclinatoire, et l'ordonnance ne détermine pas le délai dans lequel le jugement devra être rendu. C'est, dit M. de Cormenin, une omission à réparer. 11 Faut observer qu'il suffit f pour que le déclinatoire soit valablement proposé y qu'il parvienne au tribunal avant le jugement de la cause , quand même les débats seraient clos. (Arrêt du Conseil, 15 décembre 1842. )

Les débats sur la question de compétence , qui précèdent nécessairement le conflit , oflrent cet avantage que y si la revendication est fondée, le tribunal le reconnaîtra presque toujours , et se dessaisira luimême ; tandis que , si elle ne l'est pas , la discussion à laquelle donnera lieu le mémoire du préfet, et les motifs sur lesquels le tribunal appuiera son jugement de rejet , pourront éclairer l'administration et la déterminer à abandonner ses prétentions. La nécessité de motiver la demande en renvoi sur une disposition l^islative est aussi un obstacle à ce que des conflits soient élevés inconsidérément , ou comme moyen d'entraver la marche d'une afiaire. Cependant , quand même cette énonciation n'aurait pas eu lieu , il serait du devoir du tribunal de se dessaisir de l'aflaire, s'il reconnaissait d'ailleurs que la demande est bien fondée, puisque nous avons déjà vu qu'il devait le faire d'office et indépendamment de toute réclamation.

1816. Le procureur du Roi notifie au préfet les conclusions qu'il a prises et le jugement du tribunal , dans les cinq jours qui suivent celui où il a été rendu. Ou ce jugement a repoussé , ou il a admis le déclinatoire : dans le premier cas, le conflit devient néces-* saire; mais il ne faut pas que le préfet puisse le tenir

pn^KMé par od préfet iDcompétent , Il o'est pu nécessaire qtie le préfet compétent le propose de nouveau pour éieyer te conflit.

en réserve comme une arme dont il se servira quand il le jugera convenable; il doit l'élever dans les quinze jours de Venvoi et non de la réception du jugement sur la compétence (art. 8 ^). Ce délai est fatal, et entraine une déchéance dont le préfet ne pourrait être relevé qu'autant qu'il y aurait appel du jugement rendu sur le fond (1). Le tribunal doit surseoir jusqu'à ce que le délai donné au préfet pour prendre un parti soit expiré; sinon le jugement qu'il aurait prononcé ne saurait paralyser l'action de l'administration, qui aurait dans ce cas le droit d'élever le conflit après le jugement. A plus forte raison ne peut-il pas prononcer par un même jugement sur le déclinatoire proposé par le préfet et sur le fond. (Arrêt du Conseil, 23 octobre 1835. )

Si le procureur du Roi ne communiquait pas le mémoire du préfet sur le déclinatoire, et que le tribunal, n'étant point averti , statuât sur le fond , le préfet n'en aurait pas moins le droit d'élever le conflit dans la quinzaine de la notification qui lui serait faite de ce jugement. (Arrêt du 15 décembre 1842. )

1817. Quand le tribunal s'est reconn;i incompétent, il a du renvoyer l'aflaire devant qui de droit , et le conflit est inutile; mais il peut redevenir nécessaire, si l'une des parties interjette appel du jugement rendu sur la compétence. Il semble résulter de la rédaction de l'art. 8 que le préfet dont le déclinatoire a été admis par le tribunal de première instance peut, sur l'appel que la partie interjette, élever le conflit sans proposer

(I) Ord. du I" juin 1828 ', art. 4 et 8; arrêt du Conseil du 13 déc. 1833. 11 faut bien observer que le délai court non du Jour du jugement, mais de celui de la notidcation (arrêt du Conseil du lO nov. 1837), lors même que cette noUflcalion serait faite après les cinq jours. (Id. 8 sept. 1839.) Si le jugement sur la compétence a été rendu par défaut, et qu'il y ail opposition, le jugonicul rendu sur ropposllioa no fuit pos courir un nouveau délai. (/<!•

1^ (év. isao. }

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de nouveau le dëclinatoire, et sans attendre Tarrét de la Cour. Cependant le Conseil d'État a jugd, par un grand nombre d'arrêts, que les préfets ne peuvent ^ever le conflit, dans ce cas, qu'après avoir proposé de nouveau le déclinatoire devant le tribunal d'appel. (8 avril 1831, 18 octobre 1833, 20 janvier, 20 avril, 23 octobre 1835, 5 septembre 1836, 26 mai 1837, 23 avril 1840. ) Il a jugé aussi que le délai de quinzaine prescrit par l'art. 8 de l'ordonnance pour élever le conflit ne court que du jour où a été signiflé l'arrêt par lequel la Cour a prononcé sur le déclinatoire qui a dû lui être préalablement soumis. (Conseil d'État, 23 octobre 1835.)

Un arrêt récent du 22 mai 1840 parait avoir changé la jurisprudence sur ce point. Il décide que le préfet qui avait présenté le déclinatoire en première instance a pu élever le conflit dans la quinzaine de la signification de l'appel interjeté contre le jugement qui l'avait admis , sans en proposer un nouveau. L'arretiste exprime en note de cet arrêt l'opinion que la jurisprudence du Conseil d'Etat n'est changée que pour le cas où le préfet se trouve dans le délai de quinzaine prescrit par l'art. 8 de l'ordonnance; mais qu'il en serait autrement, et qu'il devrait proposer le déclinatoire devant la Cour, si, ayant laissé passer ce délai, il voulait cependant élever le conflit en vertu du droit que lui donne l'art. 4.

Nous approuvons sur la première question la nouvelle jurisprudence du Conseil d'État. Il serait sans doute plus convenable de laisser prononcer la Cour sur la question de compétence dont elle est saisie par l'appel ; mais il nous paraît évident, d'après le texte et l'esprit de l'article 8, que l'intention de l'ordonnance a été d'autoriser le préfet à couper court au% pouveaux débats

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judiciaires sur la compëtencc, en portant la question devant le Conseil d'État par le moyen du conflit. Cette opinion est confirmée par Tart. 9, qui veut que l'arrêté de conflit vise le jugement et l'acte d'appel; cet article suppose qu'il n'y a pas lieu de proposer un nouveau déclinaloire, parce qu'il ordonnerait certainement de viser l'arrêt qui interviendrait alors. Nous pensons, contrairement à l'arrêtisle^ que le délai de quinzaine de l'art. 8 court de la signification de l'acte d'appel au préfet^ et non à la partie adverse de l'appelant. On ne peut admettre que le préfet soit oblige d'agir dans un délai qui courrait à partir d'une notification faite à un tiers , et dont il n'aurait pas connaissance.

Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque le préfet a laissé passer le délai de quinzaine , nous croyons qu'il est déchu du droit d'élever le conflit. En effet rart..8 dit positivement qu'en cas d'appel du jugement sur la compétence, le préfet peut élever le conflit dans la quinzaine qui suit la signification de Tacle d'appel. Cet article a évidemment pour but de supprimer les len* teurs; il indique donc un délai fatal. Mais il faut ob-* server qu'il n'est applicable que dans le cas où un jugement de première instance a admis le déclinatoire proposé par le préfet; que par conséquent le préfet pourrait intervenir pour la première fois en appel jus* qu'à l'arrôt définitif dans la forme ordinaire (1). Enfin on ne peut douter que ce ne soit, dans ces différents cas, au greffe de la Cour et non au greffe du tribunal que l'arrêté de conflit doive être déposé, puisque le tribunal est dessaisi, et que c'est l'action de la Cour et non celle du tribunal qu'il faut suspendre. ( Arrêt du 22 avril 1842.)

(I) M. SeiTlgny,no 188.

D£CLINàTOIRR PHiALABLE. 295

1618. U peut arriver aussi que le tribunal, après s'être dédarë incompétent par un jugement par défaut, rapporte ce jugement sur Topposition de la partie dëfail* lante. Le préfet alors peut élever le conflit sans proposer de nouveau le déclinatoire , qui serait complète^ ment inutile. (Arrêt du Conseil, 6 mars 1835.)

1819. L'ordonnance ne parle point ici des parties qui sont en cause, et du rôle qu'elles doivent jouer pendant les débals sur la compétence. C'est qu'elle avait principalement pour but de tracer la marche que doit suivre l'administration , laissant d'ailleurs les parties dans lo droit commun. Or, d'après le droit commun , elles peuvent critiquer la demande en renvoi (1), prendre des conclusions tendantes à ce qu'elle soit repous^ sée; et, lorsque le tribunal l'admet , elles ont le droit d'interjeter appel du jugement , en signifiant leur acte d'appel au préfet, comme nous venons de le voir dans l'art. 8.

U peut se faire que l'une des parties se joigne à l'administration pour appuyer la demande en renvoi ; nul doute aussi qu'elle no puisse prendre l'initiative en élevant elle-même la question d'incompétence. De là nait la question de savoir si , lorsque le déclinatoire a été proposé, soit par le procureur du Roi, soit par l'une des parties , et qu'il a été repoussé par le tribunal, le préfet est obligé de le proposer de nouveau, ou s'il peut, considérant la chose comme jugée, prendre tout d'abord un arrêté de conflit. On pourrait dire que, la question d'incompétence ayant été jugée , le but de l'ordonnance est rempli, et qu'il est inutile d'élever une seconde fois un déclinatoire sur lequel le tribunal

(1} I/ordonoance n'exige pa» quo le mëmolro da préfet loit Dotlûé aai parties; il est cependant nécessaire qu'elles en aient connaissance pour pon- Yolr Ir conteitter ; elW penvent on prendre commnnieatlon au greffe.

a déjà manifeslé son opinion par un jugement; que cette opinion étant connue, il ne reste plus qu'à le dessaisir par les voies légales.

Tel n'est pas cependant notre avis sur la question. En effet 9 le droit d'élever le conQit est réservé au préfet seul ; comme préliminaire indispensable à l'exer^ oice de ce droit, il faut qu'il présente le dcclinatoirc , et ce n*est qu'après que le tribunal a statué sur son mémoire que le conflit peut avoir lieu ; toutes ces forma^ lités se tiennent étroitement et ne peuvent être séparées les unes des autres. Il faut observer aussi que le jugement rendu sur un déclinatoire proposé par un autre que par le préfet est à son égard res inter altos judicaiaj lui seul ayant qualité pour agir au nom de l'admi-* nistration générale : ce jugement d'ailleurs ne doit point lui être signifié comme celui qui serait rendu sur son mémoire ; ainsi il n'y aurait pas de point de départ pour le délai de quinzaine.

On doit donc considérer comme étranger au préfet tout jugement de compétence qui n'a point été rendu sur son mémoire , quand même il aurait été provoqué par une administration particulière, par exemple par le trésor mis en cause dans la personne de son agent judiciaire , ou par les réquisitions du ministère public qui n'est point le représentant de l'administration. C'est ce qui a été jugé plusieurs fois par le Conseil d'État, et notamment les 4 février 1836, 2 juin 1837, 14 août 1837, 3 mai 1839. Nous devons même décider , d'après les arrêts des 6 septembre et 30 décembre 1 842 , que si le préfet mis en cause , comme représentant le domaine , avait proposé le déclinatoire par acte d'avoué à avoué, il ne serait pas dispensé de présenter le mémoire au procureur du Roi , et de faire statuer de nouveau le tribunal sur la même question;

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