ARRÊTÉ DE CONFLIT
ce ne serait qu a compler de la notiiicalion de ce nouveau jugement que courrait le délai de quinzaine dans lequel il doit élever le conflit (1). (Arrêts des 9 mai 1841 , 5 et 6 septembre 1842. )
1820. L'arrêté par lequel le préfet élève le conflit doit être revêtu de certaines formes prescrites par l'ordonnance; il doit viser le jugement qui a repoussé le déclinatoire, et contenir textuellement la disposition législative qui attribue à l'administration la connaissance du point litigieux. Malgré les termes positifs de l'art. 9 de l'ordonnance , le Conseil d'État décide qu'il sufiît que Tarrêté de conflit vise les lois sur lesquelles il est fondé , et qu'il n'est pas nécessaire qu'il en contienne le texte. (Arrêt du 8 février 1838.) Nous ne saurions trop nous élever contre cette jurisprudence, à laquelle il nous sufiit d'opposer le passage suivant de l'article : « La disposition législative qui attribue à l'administration la connaissance du point litigieux y sera textuellement insérée. » On voit qu'il ne s'agit pas d'un simple visa. L'ordonnance ne dit pas d'une manière bien nette que l'arrêté doit être motivé , mais il est évident que cela est dans son esprit; c'est d'ailleurs l'usage de l'administration. Le préfet n'a que le droit de revendiquer la cause, et il ne peut, sans excès de pouvoir, statuer sur le fond soit par l'arrêté de conflit, soit par un arrêté spécial. (Arrêts des 3 juillet 1822 , 19 janvier 1825; V. no 1822, à la fin.)
1821. L'arrêté, comme nous l'avons déjà dit, doit être pris dans la quinzaine qui suit l'envoi de la décision qui a repoussé le déclina toire (2). L'article 10
(1) Nous aTionsi embrassé l'opinion contraire dans les éditions précédentes. 11. Serrigny l'a fait également, no 183.
(3) SI, au lieu d'élcrcr le conflit, le préfet interjette appel du Jugement qui a rcpouspé le déclinât oiro , Il ne pent plus élever le conflit que dans la quin-
ajoute qu*il doit être déposé , avec les pièces qu*il a visées, au gi^eiFe du tribunal (1); et, d'après Tarticle 1 1 , ce dépôt doit être fait dans le délai de quinzaine, à peine de déchéance. S'agit-il ici d*un nouveau délai de quinzaine qui courra à partir de la date de l'arrêté , ou bien n'y a-t-il qu'un seul délai pour prendre et pour déposer l'arrêlé de conflit? Nous pensons qu'il n'y a qu'un seul délai. En effet l'art. 11 paraît se référer au délai dont vient de parler l'art. 8, quand il dit : a Si dans le délai de quinzaine cet arrêté n'a pas été déposé , etc. » Il résulterait du système contraire que le conflit pourrait être élevé le dernier jour de la première quinzaine, et déposé le dernier jour de la seconde, de telle sorte qu'il s'écoulerait presque un mois entre la signifîcaiion du jugement et le dépôt. Mais, s'il en était ainsi , l'ordonnance aurait prescrit au tribunal de surseoir au jugement du fond , non pas pendant quinze jours seulement , comme cela résulte de l'art. 8, mais pendant un mois; car, si le conflit élevé le dernier jour du délai peut encore être déposé dans la quinzaine de sa date , il faut admettre qu'il paralyse les jugements rendus dans cette seconde quinzaine, ce qui est contraire à l'esprit de l'ordonnance , qui pose en principe qu'un conflit ne peut arrêter reffet d'un
lalne do ]*aiTèt de la Coar »ur la coropétenee. (Arrêt dn 27 août 1830.) Si c'était l'une des parties qui Interjct&t appel du Jugement qui a repoussé le déclinatoire, le délai pour élever le conflit courrait non de la slgnl« heatfon de l'acte d'appel, mais do la signlfloatlon du Jugement sur le déclinatoire. (/d. 19 décembre 1838.] Nous ajoutons que dans ce cas le préfet ne serait point obligé d'attendre l'arrêt de la Cour, parce que l'une des parties ne peut, en interjetant appel, paralyser le droit qu'il tient de l'ordonnance d'élever le conflit dans la quinzaine de la notiflcatlon du Jugement de première instance.
(I) Un arrêt du 3 août 18S8 décide que le conflit est Talablement élevé, lorsqu'il a été remis au parquet du procureur du Roi dans la quinzaine, quoiqu'il n'ait été remis au greffe qu'apràs l'expiration de ce délai; c'est queia remise au parquet est ici la formalité OMontlelle.
EFFET M L\llRéTÉ. 299
jugement , excepte quand il a été rendu dans le dékn de quinzaine. { Oixl. i^^ juin 1828 , 4 , 8 *.)
Il faut donc décider que , dans l'intention des rëdac* teurs de l'ordonnance , l'arrêté doit être pris et déposé dans la même quinzaine , parce qu'en effet cet arrêté n'existe pour le tribunal qu'à cqmpter du jour où il est déposé au greffe, (Arrêts des 13 décembre 1833, 23 juillet 1 841 • ) Mais la déchéance encourue tomberait , dans le cas ou il y aurait appel du jugement sur le fond. (Ord. du 1«' juin 1828; arg. de l'art. 4 , § 2 *. )
1822, Le greffier remet immédiatement l'arrêté de conflit au procureur du Roi y qui le communique au tribunal réuni dans la chambre du conseil , et requiert que , conformément à l'article 27 de la loi du 21 fruc^ tidor an ui , il soit sursis à toute procédure judiciaire. L'erreur ou la négligence du greffier ou du procureur du Roi , qui n'aurait pas fait les communications exigées, ne pourrait entraver l'exercice du droit de conflit y parce qu'on ne peut rendre l'administration responsable de l'inaccomplissement des formalités im-» posées à l'autorité judiciaire* (Conseil d'État, 26 août 1835.)
L'arrêté de conflit a pour résultat non pas de des^ saisir le tribunal de l'affaire, car il no juge pas la question de compétence, mais bien de renvoyer le jugement de cette question devant le Conseil d'État , et d'obliger le tribunal à surseoir jusqu'après sa décision ; tels sont les termes précis de l'art. 27 de la loi du 21 fruct. an m , nipétés par l'art. 3 de l'arrêté du 43 brum. an x. L'obligation imposée aux tribunaux est sanctionnée par l'art. 128 du Code pénal, qui déclare coupables de forfaiture et punit d'une amende de 16 à 150 fr. les juges qui ont procédé au jugement d'une affaire que l'autorité a revendiquée, et les oiTi-
ciers du ministère public qui ont fait des réquisitions ou donné des conclusions à l'occasion de ce jugement (!)• Far la même raison, Tautorité administrative doit s'abstenir de statuer sur la question , jusqu'à ce qu'elle lui soit renvoyée par le Conseil d'État j sous peine de voir annuler sa décision (2).
1823. Le tribunal 9 incompétent pour apprécier le conflit quant au fond» est-il cependant obligé de surseoir, quelles que soient les irrégularités du conflit? L'ordonnance , dit-on , i^envoie d'une manière générale à la loi du 21 fructidor an m , laquelle pose le principe du sursis d'une manière absolue. Sans doute, si le préfet n'a point observé les formalités qui sont prescrites par l'ordonnance, par exemple s'il a formé le conflit en matière de grand criminel, s'il a laissé passer les délais, s'il a omis de proposer le déclinatoire , etc. , etc. , son arrêté devra être annulé; mais celte annulation ne pourra être prononcée que par le Conseil d'État , seul juge de ces questions. Décider autrement, ce serait reconnaître aux tribunaux le droit d'apprécier un acte administratif, et leur laisser le moyen d'échapper aux conséquences du conflit , et de substituer leurs décisions à celles de l'autorité administrative , dont ils entraveraient ainsi la marche.
Ces raisons^ quelque fortes qu'elles paraissent, ne nous semblent pas concluantes. Nous reconnaissons l'incompétence des tribunaux à annuler un acte administratif; nous reconnaissons même que jusqu'à l'ordonnance de 1828 le principe du sursis immédiat ne soufl*rait aucune exception ; mais nous croyons que l'ordonnance de 1828 a changé le droit à cet égard. Le principal but de cette ordonnance est d'oflrir aux tri-
{l) r. aussi la loi du 24 août 1790, tit. 2, art. 13.
(2) Arrêts du Conseil des 7 août 1810, 22 JaoT. 1824 , 19 janv. 1826.
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bunaux une garantie contre l'abus des conflits, d'einpécher , par exemple , que l'administration n'entrave la marche de la justice , soit en dégoûtant les particuliers par des lenteurs et des frais, soit en suspendant pendant un temps quelquefois très-long l'exécution d'un jugement passé en force de chose jugée , etc., etc. : ce but ne serait point atteint , si le Conseil d'État était seul juge de l'inobservation des formes qu'elle prescrit , et les choses resteraient à peu près dans la situation d'où l'ordonnance avait pour objet de les tirer; car alors un arrêté de conflit formé contrairement à toutes les règles, pour empêcher l'exécution d'un jugement par exemple, paralyserait encore l'action des tribunaux ; l'ordonnance n'aurait donc eu d'autre efiet que d'augmenter le nombre des cas où l'on devrait prononcer l'annulation , sans oflrir pour cela aucune garantie aux tribunaux et aux parties contre les suspensions arbitraires du cours de la justice.
Il nous semble dans l'esprit de l'ordonnance que toutes les fois que les formes ne sont pas observées, que le conflit est formé dans un cas où il est formellement prohibé , ou que les délais prescrits sont écoulés, les tribunaux ne soient pas tenus de surseoir. C'est ce qui ressort également de sa lettre ; en eflet elle s'exprime partout d'une manière bien formelle : Le conflit ne sera jamais élevé en matière criminelle (art. 1 ^^'^ * ). . . . Il ne pourra être élevé en matière correctionnelle que dans deux ca5 (art. 2 * )... // ne pourra être élevé que dans les formes et de la manière déterminées par les
articles suivants (art. 5 *) Si C arrêté a été dé^
posé en temps utile , le greffier le remettra immédiate^ ment au procureur du Roi (art. 1 2 ) , etc. Si les délais ci'dessus expirent sans quil ait été statué sur le conflit , rofrété qui Fa élevé sera considéré comme non avenu ^
€i tinsiance pourra être reprise devcuu les tribU' naux (16 ^ )• Si j un mois après t expiration de et délai f le iribufial na pas reçu notification de fordon^ nance royale rendue sur le conflit ^ il pourra procéder au jugement de t affaire. (Ord. du 12 mars 1831 , ai*t. 7 ^. ) Lors donc que le tribunal ne trouve pas un acte revêtu des formes et pris dans les délais prescrits par l'ordonnance, il n'est pas tenu de surseoir; de même qu'il peut procéder au jugement de l'affaire , quand les délais de l'art. 46 de Tordonnance de 1828 et de l'art. 7 de l'ordonnance de 1831 sont expirés, sans qu'on ait jugé le conflit ou qu'il ait reçu notifica* tion de l'arrêt.
Il est aussi de principe dans notre droit que les tribunaux doivent appliquer les lois et les ordonnances , sans discuter leur mérite et leur opportunité. Certes les règles qui leur défendent d'empiéter sur le pouvoir législatif et sur le pouvoir réglementaire du Roi sont tout ainsi sacrées que celles qui protègent l'autorilé adminbtrative. M'est*il pas cependant généralement admis que si les ministres publiaient comme loi un acte qui n'aurait point été revêtu de l'approbation des trois branches du pouvoir législatif, les tribunaux ne devraient pas l'appliquer? La même chose n'aurait* elle pas lieu s'il s'agissait d'une ordonnance inconstitutionnelle, de celle, par exemple, qui établirait un impôt, qui infligerait une peine (n? 97)? Gomment donc ce principe , qui ne souflre plus aujourd'hui de contesta* tion quand il s'agit de lois et d'ordonnances , ne serait'il plus applicable quand il s'agit d'un arrêté préfec* toral? Les tribunaux, sans doute, ne peuvent pas examiner la question de savoir si le conflit est bien fondé j parce qu'ils apprécieraient la valeur d'un acte admimslratif ; mais ils peuvent toujours voir s'il est
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bien fwttui , car , avant de lui accorder un eilet quelconque, ils ont le droit de s'assurer s'il existe; sauf au Conseil d'État» qui reste juge de la question ^ à annuler soit les jugements des tribunaux , quand il déclarera le conflit valable , soit l'arrêté du préfet dans le cas contraire*
La jurisprudence du Conseil d'État paraissait d'abord favorable à cette opinion. Un arrêté de conflit ayant été déposé après le délai de quinzaine fixé par l'art. 1 i de l'ordonnance, le tribunal de Montmorillon refusa de surseoir, et le Conseil d'État, par un arrêt du 13 décembre 1833, annula l'arrêté de conflit comme tardif, et ne prononça pas la nullité du jugement; mais depuis il est revenu sur cette jurisprudence. Ainsi un arrêt de la Cour d'Âix avait refusé de prononcer le sursis , par le motif que l'arrêté de conflit n'avait pas été précédé du dédinatoire. Le Conseil a annulé à la fois l'arrêté de conflit et l'arrêt de la Cour^ par le nu)lif o qu'il n'appartenait pas à ladite Cour de déclarer cette irrégularité, et qu'il était de son devoir de surseoir à toutes poursuites judiciaires, dès qu'il lui avait été donné communication d'un arrêté de conflit relatif à une affaire dont elle se trouvait saisie (1). » (Arrêt du Conseil, 23 avril 1840.)
1824. Lorsque le conflit a été régulièrement élevé et que le tribunal a sursis à prononcer , une autre instance
(I) f^. fiossi arrcU du Conseil des 29 mars 1831 , 18 Cénier 1839, 33 avril 1840, et Toplnion de M. Serrigny , no 104. Dans un sens contraire, on peut citer un arrêt de la Cour de Dijon da 1$ aoAt 1888, cité dans l'arrêt do la Cour de cassation du 23 jniUct 1839; on arrêt de la Cour d'Aix du 17 février 1840, cite dans i'arrét du Conseil du 23 avril 1840, qui en prononce la nullité; on arrêt de la Cour d'Angers du 20 décembre 1832, qui passe outre parce que le conflit a été élevé après la quiniaine f^. aussi l'opinion de M. Laferrière , Coun de droit public, 2* édit., p. 038; de Mi Duvergier, note 4, sur l'article 12 de l'ordonn. du V* Juin 1828; de M4 Foucher ^ orocat général à Rennes , Revue de ligielation , t. J 1 p. dh
doit avoir lieu sur la question de compétence ; et le Conseil d'État a décidé arec raison, le 7 avril 1824 , que le préfet ne pouvait rapporter son arrêté de conflit^ parce qu'une fois qu'il est porté, il soulève une question d'ordre public qui ne peut plus être décidée que par la loi.
Il était nécessaire de donner aux parties la facilité de fournir leurs moyens , et de prescrire des formes et des délais abrégés qui ne permissent pas de suspendre indéHniment le cours de la justice. L'ordonnance établit ici une procédure particulière , parce que Ton considère le conflit positif comme intéressant principalement Tordre public et l'application des lois constitutionnelles. L'arrêté du préfet et les pièces à l'appui restent déposés au greffe pendant quinze jours; les parties, ou leurs avoués, quand il y en a de constitués, sont avertis, par une lettre du procureur du Roi (1), qu'ils peuvent, pendant ce délai , en prendre communication sans déplacement, et déposer au parquet leurs observations sur la question de compétence avec les documents à l'appui. Ce n'est là qu'une facilité qui leur est donnée; si elles n'en usent pas , elles peuvent encore adresser au Conseil d'État des mémoires signés d'elles ou d'avocats aux Conseils, jusqu'au jugement sur le connit(2). (Ord., 15 \)
1825. A l'expiration du délai de quinzaine, pendant lequel les pièces doivent rester déposées au greffe, le procureur du Roi adresse au garde des sceaux la citation originaire, les conclusions des parties, le déclinatoire proposé par le préfet, ses conclusions et le jugement sur la compétence^ l'arrêté de conflit, et
(1) La réception de celte lettre est constatée par un cerliûcat des parties, des oTOués , ou du maire de leur domicile. (Ord. du 12 déc. 1821 , art. 2.)
(2) Quand les parties signent elles-mêmes leurs mémoires , les signatures doivent être légalisées par le maire de leur domicile. (Ord. du 12 dcc. 1821 , art. 6. ]
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toutes les pièces qui y ont été jointes. Le garde des sceaux» dans les vingt-quatre heures de la réception , adresse au procureur du Roi un récépissé énonciatif des pièces qui reste déposé au greffe du tribunal , et transmet les pièces mêmes au secrétariat général du Conseil d'État (1).
1826. D'après l'art. 15 de l'ordonnance , il devait être statué sur le conflit dans un délai de quarante jours ) lequel pouvait être prorogé jusqu'à deux mois par le Conseil d'État. L'art. 16 ajoutait que si ce délai expirait sans qu'il eût été statué » l'arrêté était considéré comme non avenu, et que l'instance pouvait être reprise devant les tribunaux. Depuis est intervenue l'ordonnance du 12 mars 1831, dont l'art. 7 est ainsi conçu : « 11 sera statué sur le conflit dans le délai de deux mois à dater de la réception des pièces au mini-* stère de la justice; si^ un mois aprt^s l'expiration de ce délai , le tribunal n'a pas reçu notiflcation de l'ordonnauce royale rendue sur le conflit , il pourra procéder au jugement de l'aflaire. »
La première disposition est-elle abrogée par la se-* conde, qui parait étendre le délai à trois mois? Nous ne le pensons pas , et nous croyons que chacune d'elles a statué pour un cas diflerent. Il existe un principe reconnu par les deux ordonnances , c'est que le Conseil d'Etat doit statuer dans un délai déterminé , lequel est de deux mois , d'après la dernière ordonnance ; s'il a laissé écouler ce délai, il ne peut plus prononcer, et l'entrave qui avait été mise à l'action des tribunaux venant à cesser, cette action doit reprendre son cours; mais il faut que la partie qui veut poursuivre l'instance prouve , par un certificat émané du secrétaire général
(1) Ord. du 1'' juin tm ' / art. 14, et da 13 mare 1831 % art. 6.
TOMB lit. I^O
du Goaaeil d'Étal, que la décision u'a point été rendue daiiâ Iw deux moi». Lorsqu'on ne fail pas cette preovef il faut attendre l'expiration du nouveau détaî d'un mob pour agir ; et quand ce nouveau délai est ëcouié sàn» que la notification ait éfë faite, on peut encore passer outre; de telle sorte qu'en supposant même que l'or* donn^ce ait été rendue en temps utile , at elle n'a pas été notifiée dans le mois qui suit l'expiration du délai , eUe est considérée comme non avenue. Ainsi rordan-* nance du 12 mars 1831 n'abroge pas celle du 1^" jaîni 1 828 ; elle ne fait que la compléter en prescrivant un délai pour la notification, et en ajoutant un cas de déchéance à ceux qui existaient déjà«
Cependant la Cour de cassation n'admet point cette combinaison des deux ordonnances; elle pense que Tart. 7 de l'ordonnance de 1831 abroge l'art. 16 de l'ordonnance du 1'*' juin, parce qu'après avoir parlé dtt délai de deux mois;, elle n'ajoute pas que ^ iaote par le Conseil d'avoir statué dans ce délai , le cooilît sera eon« sidéré comme non avenu , et qu'ainsi elle sul>slitue un; délai de trois mois au délai de deux mois fixé d'abord par l'ordonnance du l*"' juin (1). Cette opinion nous parait contraire à l'esprit et au texte de l'ordonnance , et noue ne pouvons admettre que le délai déterminé par Vor-» donuance de 1831 puisse être outre-passé impunément*
M. Sen*igny adopte l'opinion de la Cour de cassai tion (V' n"" 204); il va même jusqu'à décider qu'une ordonnance sur conQit qui serait notifiée au tribunal après le troisième mois de la réception des pièces au umniitre de la justice, obligerait le tribunal à se dessaisir i il fonde œtte opinion sur ce que l'ordonnance de 183i ne dit pas, comme celle de 1828 : Le conflit sera çon-
(1) Goiu: 4s •»*« «rte to ao jNa lM^»«t JullM t8»7«