PROCÉDURE
sidéré comme non avefm; mais seulement : il (le irilmnal) pourra procéder au jugement de l'affaire. Ce système aurait pour conséquence de laisser les parties sous le Goup d'une décision d'incompétence qui pourrait venir dessaisir le tribubal la veille du jour où le jugement devrait élre prononcé , et rendre inutiles tous les frais de procédure qui auraient été faits par les parties. Tel ne peut être l'esprit de l'ordonnance de 1831 ; elle a bien pu ajouter au délai déterminé pour juger le conflit un délai destiné à notifier l'arrêt, mais cerlainement elle n'a pas eu polir but de jeter sur une procédure dispendieuse, qui peut quelquefois durer plusieurs années, une incertitude dangereuse. Cette ordonnance, qoi modifie dans une disposition de détail celle de 1 828, doit s'entendi'e suivant l'esprit de la pi*emière; et qufllnd elle dit qu'au delà d'un cerlain délai le tribuuail pourra passer outre ^ elle dit implicitement que ce sera avec la certitude que tout ce qui sera fait devant lui ne tombera pas devant une décision tardive; en un ntot, elle n'abroge pas le principe que le conflit eH non avenu.
Il faut observer que si l'envoi des pièces à faii'e par le procureur du Roi au garde des sceaux ne compre-' uait pas toutes celles qui sont éuumérées par l'art. G de l'ordonnance de 1831 , le délai ne commencerait à courir que du jour de la réception des pièces manquantes. (Cour de cassation, 23 juillet 1839.) La même cbose a été jugée par le Conseil d'État^ qui a statué , le 1 8 décembre 1 840 , sur un conflit élevé en l'an xii^ dont le dossier était resté incomplet jusqu'au 24 septembre 1840. Enfin, aux termes de l'article 35 de l'ordonnance du 19 juin 1840^ les délais fi:&é$ pac rordonnance dii 12 fnârs 1831 pour le juge-
ment des couQits sont suspendus pendant les mois de septembre et d'octobre.
1 827. C'est le comité de législation qui dirige Tin-struction et prépare le rapport des conflits. Ce rapport est fait à l'assemblée générale du Conseil d'Étati en séance publique; les avocats des parties peuvent présenter des observations orales ; le commissaire du Roi donne son avis; la délibération n'est pas publique, mais l'ordonnance qui intervient ensuite est lue en séance publique. (Ord. du 18 sept. 1839, 17, 29. *)
L'art. 6 de l'ordonnance réglementaire du 1 2 décembre 1821 décidait que, faute par les parties d'avoir, dans le délai fixé , remis leurs observations et les documents à l'appui , il serait passé outre au jugement du conflit, sans qu'il y ait lieu à opposition ni à révision des ordonnances intervenues. En doit-il être de même aujourd'hui ?
Nous croyons qu'il faut distinguer entre Vopposiiion et la révision. Les conflits constituent des questions Conieniieuses , puisqu'il s'agit d'appliquer les lois sur la compétence , et que l'administration n'est pas libre de décider la question indépendamment de ces lois (I). Cependant, comme ils sont élevés dans un intérêt d'ordre public , on observe à leur égard une procédure particulière : l'aflaire n'est point introduite par une l'equcle signée d'un avocat, mais bien par l'arrêté du préfet; c'est le comité de législation, et non le comité du contentieux , qui l'instruit. Les parties ne sont pas
(1) L'ordonnance du 18 sept. 1830 les place cependant au nombre des affaires non contentieuses ; mais c'est sans doute à cause de la procédure exceptionnelle établie à leur égard, qui difTère de la procédure en matière contentiease proprement dite. Les projets de lois présentés aux Chambres en tH'69 et 18 io classent avec raison les conflits au nombre des affaires contentieuses.