‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 86 sur 272 · DÉCISION · texte numérisé non relu

DÉCISION

mises en demeure de présenter leurs observations ; seulement, comme elles ont intérêt à la solution de la question, elles peuvent adresser des mémoires au Con* seil. Nous devons en conclure qu'elles ne sont point admises à former opposition dans les cas où elles n'ont pas usé de la faculté que leur donne [ordonnance du 1" jiflVi 1828. (Arrêt du Conseil, 7 avril 1835.) Quant à la révision en cas d'inobservation des formes , elle nous parait autorisée par l'art. 17 de l'ordonnance du 18 septembre 1839, qui, tout en décidant ,à tort selon nous, que les conflits sont des affaires non contentieuses , déclare néanmoins que la délibération sera prise conformément aux articles 29 et suivants. Or l'article 34 autorise le recours en révision pour inobservation des formes prescrites par les art. 29, 30, 31, dans les affaires contentieuses (1).

1 828. Le Conseil d'État, saisi du conflit, doit d'abord examiner s'il a été formé conformément aux règles prescrites ; dans le cas de la négative , il en prononce la nullité, ce qui n'empêche pas le préfet d'en former un nouveau plus régulier, tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur le fond. (Arrêts des 15 décembre 1842, 9 janvier 1843.) Quand le conflit est régulier, le Conseil statue sur la question de compétence; s'il croit la revendication mal fondée , il annule l'arrêté de conflit, sans déterminer à quelle branche de l'autorité judiciaire appartient la cause , car cette question est de la compétence de la Cour de cassation. Si la revendication lui parait fondée, il confirme le conflit sans prononcer sur le Yond , sans même indiquer celui des organes de l'autorité compétente qui doit être saisi, de peur , dit M. de Cormenin , de faire faire une fausse route aux parties. Si la question de compétence s'élève

(I) V. contra M. Serrigny , n« J02,

â1 0 ^OTLITS

ensuite^ elle est r(^soIue par qui de droit, suivant les formes ordinaires.

M. Serrigny (n"^ 207) pense que si le Conseil d'État y en prononçant sur le conflit, a déterminé en même temps Torgane de Tautoricé administrative qui doit connaître de Taffaire, cette décision n'aura d'effet contre les parties qu'autant qu'elles auront fait valoir leurs moyens devant le Conseil d'État. Nous croyons que cette décision n'aura d'effet dans aucun cas, parce que la compétence entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire était la seule question à juger que présaitàt le conflit. Quant à la question de compétence entre les organes de l'autorité administrative , elle doit suivre son cours ordinaire , et ne peut venir au Conseil que sur l'appel de la décision de l'une de ces autorités sur sa compétence.

Si l'incompétence ne porte que sur une portion de l'affaire y le Conseil confirme le conflit sur ce point, et l'annule sur le reste. L'arrêt sur conflit qui saisit l'une ou l'autre des autorités ne la déclare compétente que pour les questions à Toccasion desquelles le conflit a été confirmé; si dans la màme afiaire il nait d'autres ques^tions d'une nature différente , il ne fait point obstacle à ce qu'elles soient renvoyées devant l'autorité compétente. (Arrêt du Cons. 4 juin 1816.)

1829. L'arrêt du Conseil qui attribue l'affaire à l'une des deux autorités Force l'autre à s'en dessaisir ; si , au préjudice de ses dispositions , l'autorité déclarée incompétente persistait à vouloir connaître de l'affaire , les décisions qu'elle rendrait seraient annulées par h Roi en Conseil d'État, et les magistrats ou les administrateurs qui les auraient rendues seraient exposés à r<ipplication des peines prononcées par le Code pénal en cas d'envahissement de l'une des autorités sur Taulre. Ce cas

B*a point été préva par Tordonnance du 1^ juin 1828; mais la solulion qtie nous donnons est une oonséqnenee des principes généraux et la seule sanction possible de la législation sur cette matière. Si le Conseil d'État annule les jugements rendus par les tribunaux avant la décision du conflit , c'est-à-dire lorsque la question de compétence est encore douteuse, à plus forte raison doU-il annuler ceux qu'ils rendraient à une époque où leur incompétence serait légalement déclarée. Par qui et dans quelle forme serait exercé le recours ? Un arrêt du Conseil, du 10 septembre 1817, décide que dans aucun cas une partie n'est recevable à se pourvoir directement devant le Conseil d'Élal contre une décision de l'autorité judiciaire, sous prétexte d'incompétence (1). I^ matière est tout à fait d'ordre public , et le recours ne pourrait être cxercii que par le préfet ou par le ministre. Mais il nous parait évident que, dans ce cas , il ne serait point nécessaire que le préfet prît un nouvel arréU^. de revendication, et que l'affaire pourrait être portée directement devant le Conseil d'État.

ISiSO* Lorsque l'autorité administrative et l'autorité judiciaire déclarent Tune et l'autre que la môme affaire n'est pas de leur compétence, il a y conflU né^

11 faut une déclaration dmcompëience; ainsi il n'y a pas de conflit quand l'autorité judiciaire renvoie devant l'autorité administrative pour avoir l'interprétation d'un acte, sans se dessaisir quant au fond, et que l'auto* rite administrative^ api*ès l'interprétation, renvoie devant le tribunal. (Arrêt du 17 juillet 1822. }

(1) Il ost évident qu'il en serait autrement, »i l'autorité administrai ive atnit prononcé «nr une question renvoyée à l'autorité Judiciaire. Alors le recouri au Conseil d'iitat serait de droit.

(2) Nous ne parions pas ici du conflit négatif qui peut s'éie?er entre deux autorités administratifet du même ordre d'attribntlons ; Il rst réglé par l'antoriU^ à laqiiplle elles reii «sortissent tnut«¥ dcni.

31f} . CONFLITS

Quand rune des aulorités délaisse une partie à se pourvoir devant Tautre, il n'y a pas encore de conftU; il faut 9 pour qu'il naisse , que la seconde autorité ait déclaré paiement son incompétence. Il n'y a pas non plus de conflit, à proprement parler^ lorsque les parties ne se sont adressées qu'à des autorités également incompétentes^ par exemple à un tribunal et à un conseil de pi^éfecture , lorsque l'affaire était de la compétence du ministre ; dans ce cas , la requête est rejetée purement et simplement , sauf aux parties à se pourvoir devant qui de droit. En un mot, il faut, pour qu'il y ait conflit n^atif et détermination par le Conseil d'État de l'autorité compétente, que cette autorité soit au nombre de celles qui se sont dessaisies. (Ârr. du Cons., 10 juillet 1822, 26 juillet 1826. )

Il ne suflit pas non plus rigoureusement, pour qu'il y ait conflit négatif, que deux autorités, l'une administrative et l'autre judiciaire, se soient respectivement abstenues de prononcer sur la même question ; il faut encore que les parties aient épuisé, dans chacun des deux ordres administratif et judiciaire , tous les degrés de la hiérarchie : car il n'est pas vrai de dire que l'autorité judiciaire, par exemple, se soit déclarée incompétente, si cette déclaration n'a été rendue que par un tribunal de première instance , parce qu'on peut se pourvoir contre cette décision devant la Cour royale , et en définitive devant la Cour de cassation. Cette doctrine était celle de l'ordonnance d'août 1 737, concernant les évocations et les règlements de juges, tit. 2, art. 21 . Mais la Cour de cassation a décidé , le 26 mars 1 838, que ^ cette disposition de l'ordonnance était abrogée, et qu'aucune loi n'imposait l'obligation de recourir exclusivement à la voie de l'appel contre les jugements rendus sur la compétence. c< Cette jurisprudence est rationnelle, dit M. Serrigny, n" 213, car l'ordonnance

Page 1