‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 88 sur 272 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

JCGK^ ADMlNISrnATIFS DU PREMIER DEC.Rf^:. -^ r.ON*<(ETtS DR PRK

FECTURE.

SOMMÂiRS.

1S33. Anciens Juges administratifs.

1S84. ConsHts de préfecture, — Motifs de leur institution.

%%%&. Organisation des consHlâ de préfecture,

1SS6. Attributions des conseils de préfecture diaprés la toi du \^

pluviôse an FUI, iSS7. Compétence de ces conseils en matière de contributions di*

rectes*

IS98. — de contributions indirectes , ^ de taxes de diverses natures.

1819. — de travaux publics, '^démarchés,

IB40. -^ d'indemnités aux particuliers lésés à Coceaston des travaux publics.

1841. — d'Indemnités de terrains pris , fouillés , occu^ pés, etc. , pour travaux publics.

f S43. -^ de grande et de petite voirie.

]843. — d'autorisations de plaider aux communes et établissements publics.

rRMTOir, les parties resteraient mos Jages, et seraient toujours fond^ i\ demander qu'on leur en indiquât ; que par conséquent l'individu qui l'inTOqunlt était san» motif et sans intérêt. Nous n'approuvon$( pas cette Jurisprudence, car la partie h laquelle Tordonnance de soit cx)mmunlqné devait être signifiée avait Intérêt à présenter ses moyens sur la question de compétence, dont la solution pouvait être pour elle d'une grande Importance.

(I) Arrêts du Conseil des U déc. I8I8, 24 Janv. 1827, 15 nnv. 1828, 20 Janv. J840.

JVGIM AMnrrftTHÀTiFs. 345

1944» ^ du eontentieux dêê domainêi nationaux. -^ Mot\f politique.

1845. Biens vendus avant la réeolution de 1789.

1846. Benenfes faites par les acquéreurs,

1847. Biens vendus depuis la charte de 1814.

1848. Biens échangés.

1849. Limites de la compétence des conseils de préfecture en matière de biens nationaux.

1888. Quand peuvent-ils être saisis d^une demande en interpré^ tationf

1851. Compétence des tribunaux ordinaires en matière de biens nationaux.

1889. Compétence des conseils de pr^ecture en matière de domaines engagés.

1883. — de biens de communes usurpés.

1854. — de questions de propriété des sources d^eaux miné^ raies entre PEtat et les communes.

1855. - — en matière forestière.

1856. — en matière d'qffouage.

1857. — en matière de baux de droits de bac, de péage ^ de pantê, d'octroi^ de halles^ d'eaux minérales^ etc.

1858. — en matière électorale.

1859. — * d'autorisation d'ateliers insalubres»

1860. — de comptabilité.

1881 . Différence des avis et des arrêtés des eonseils de pré/Mure. 1868. Mode de procéder devant le conseil de préfeeture. 1898, Introduction des affaires.

1864. Mode d'instruction.

1865. Les membres du conseil de préfecture peuvent^ls être rén eusés?

1866. Des arrêtés des conseils de préfecture et de leurs effets.

1867. Condamnation aux dépens.

1868. — aux dommages'intérêts.

1860. Limites des attributions des conseils de pr^ecture par rap* port à Pautorité judiciaire et à Pautorité administrative actire.

1870. Exécution des arrêtés des conseils de préfecture.

1871. Moyens de recours contre les arrêtés des conseils de pré^ .fecture.

1873. Opposition.

1873. Tierce opposition.

1874. /ippel.

4833. Lo contentieux administratif n'est point une innowition de notre droit constitutionnel ; inhérent à

316 JUGES ADMINISTRATIFS

la nature des choses, il prend naissance en même lemps que la société. Confondu quelquefois avec le contentieux judiciaire y il n'en a pas moins un caractère qui lui est propre; et les besoins de la civilisation conduisent bien vite à créer des tribunaux qui ont mission spéciale de juger les questions dont il se compose. C'est ainsi qu'avant 1789, à cette époque où la confusion des pouvoirs était fort grande, il existait cependant de véritables juridictions administratives. Qu'on nous permette d'en emprunter l'énumération succincte à l'excellent ouvrage publié par notre honorable collègue M. Serrigny sur r organisation , la compétence et la procédwe en matière contentieuse (n** 41 ) :

« Sous Tancienne monarchie , nous avions : #

» La chambre des comptes^ dont l'objet principal était de connaître en dernier ressort de ce qui concerne la manutention des finances et la conservation du domaine de la couronne ;

» La cour des aides , qui était une compagnie souveraine, instituée à l'instar des parlements , pour juger et décider en dernier ressort et souverainement tout procès au sujet des aides, gabelles, tailles et autres matières du même genre;

» Les juridictions des élections^ qui avaient, dans les pays où elles étaient établies , le droit de statuer sur les réclamations des contribuables en matière d'impôts directs et indirects, à l'exception de certaines taxes particulières ;

» Les greniers à sel^ qui jugeaient en pi^mière instance des contraventions sur le sel ;

>i Les traites foraines ou juridictions instituées pour juger les diflicultés relatives à la perception et au recouvrement des droits de traite, connus aujourd'hui sous le nom de droits de douanes ;

JUGES ADMINISTRATIFS. 317

» Les ii'ësùrters de France , qui tenaient les juridiGtions appelées bureaux des fmanceS) et dont les attribations étaient un mélange d'administration pure et de contentieux administratif : ils avaient la direction et la joridiction du domaine , de la voirie et des finances ;

« La juridtciion des intendants , dont la création remonte à l'édit de mai 1635; car^ outre leurs fonctions administratives ^ les intendants étaient investis ^ dans plusieurs cas y du contentieux de l'administration. Ainsi ils étaient juges de la plupart des droits qui composaient la ferme des domaines, tels que les contraventions au contrôle des actes (t;, arrêt du Conseil du 20 avril 1694), les contestations sur le recouvrement des di*oits d'amortissement {v. arrêt du Conseil, 4 novembre 1710 et 30 septembre 1721 ) et autres. »

Toutes ces juridictions furent abrogées par la révolution, et leurs attributions remises aux administrations départementales par la loi du 22 décembre 1789, section 3; mais on sentit l'inconvénient de réunir dans les mêmes mains l'action administrative et le jugement lu contentieux. La nécessité de diviser ces attributions devint plus urgente par suite de l'organisation de Tan viif , qui conGait l'administration à un seul fonctionnaire; de cette époque date l'établissement des tribunaux administratifs, dont nous allons faire connaître la composition y la compétence et la procédure.

1834. En première ligne se présentent les conseils ie préfecture, qui sont les juges ordinaires et de première instance du contentieux administratif. X Arrêt du 5 décembre 1813 , inséré au Bulletin des Lois. )

c( Remettre le contentieux de l'administration à un n conseil de préfecture, disait le rapporteur de la loi 9 du 28 pluviôse an viii (llcederer); a paru nécessaire

318 C0X9HIL8 DE PnÉFECTURK.

)9 pour ménager au préfet le temps que demaude Tad-^ D miublration ; pour garantir aux parties qu'elles no n seront pas jugées sur des rapports et sur des avb dé i> bur?aax ; poUr donner à la propriété des juges ao» » coutumes au ministère de la justice^ à ses régies ^ à 9 ses fonfies; pour donner tout à la fois à l'ititérét M particulier et a l'intérêt public la sûreté qu'on nt » peut guère attendre d'un jugement rendu par un n seul homme : car cet administrateur^ qui balancie I» avec impartialité les intérêts collectifs, peut se » trouver prévenu et passionné quand il s*agit de Tîn* n térét d'tm particulier^ et être sollicité par ses affiec* » lions et ses haines personnelles à trahir Tinténtt » public et à blesser les droits des particuliers, n

1835. Les conseils de préfecture sont composés de m^nbres amovibles ^ âgés de 25 ans au moins , nommés pwr leAoi^ au nombre de trois > quatre ou cinq, sdH vant la division qui a été faite des départements ett trois clasaes f d'après leurs populations comparées; ils sont présidés par le préfet i qui a voix prépondé* rante en cas de partage. (L^ 18 pluviôse an viu , t. 2^ art. 5^^} const. du 5 fruct. an iii^ art. 175.) M. Serri^ gny, n"" 372, critique avec raison cette disposition; car lorsque le conseil de préfecture statue en matière contentieuse , îl rend de véritables jugements ^ les* quels , d'après les principes généraux , doivent être rendus à la majorité absolue. (G. pr. civ., 118, 466.) C'est aussi ce qui a lieu au Conseil d'Êtat« ( Ordon* du i8 septembre 1839^9 art. 30.) D après l'art. 5 de l'arrêté du 19 fruct. an ix, lorsque le préfet est absent du chef-lieu ou du département p celui qui le remplace a aussi voix prépondérante.

Les fonctions de conseilla de préfecture sont mcom»

ORGANISATION. 3f9

[Nrtfbles arec celtes de notaire ( loi du 24 Tcndémiaire m III I U 2, art« 5; avis du Cons. d*ÉCat du 10 tentôse ua XIII )^ d'avoué (avis du 5 août 1809, arrêt du 16 février 1811), avec toutes les ronctious judiciaires loi du 24 veiidlémiaire an m ,1.1, art. 1 ; décret du (ftjoia 1808)i et avec celles de membres des conseils yénérauji de département et d'arrondissement (loi du 22 juin 1 833 , art. 5, n*»» 1 , 23* ), des conseils munici- Niux (loi du 21 mars 1831, art. 18^).

Les membres du conseil de préfecture ne peuvent pÊùâre aucmae délibération s'ils ne sont au moins au nombre de trois , y compris le préfet ; dana le cttd con-traire, les conseillers restants désignent à la pluralité le» voix un des membres du conseil général du dépar^ teaeiit, qui siège avec eux; le choix ne pent jamais tomber, sur les membres des tribunaux qui font partie da oonseil général. On emploie le même moyen pour vider le parti^e , quand le préfet, ou celui qui le rem« plaoe en son absence du cheMieo, ne préside; pas. (Ar« rèté du 19 fruct. an ix. ) LfOrsque tous les membres da oooaeil de préfecture sont empêchés à la fois ^ ils sont suppléés par un égal nombre de membres do conseil gféîiéral, désignés par le ministre de Tintérieur sur la présentalion du préfet. (Décret da 16 juin 1808).

L'arrêté du 19 fr. an ix et le décret du 16 juin 1808 ne sont-ils pas abrogés par la loi du 22 juin 1833, qui prononce l'incoBapatibilité des fonctions de membres deconaetls généraux et déconseillera de préfectnre? Nous ne le pensons pas; car il ne s'agit ici que de l'eiierdce temporaire des fonctions de conseiller de préfecture, ce qui ne présente pas les mêmes inconvénients que l'exercice simultané et habitael de fonctions dans Vadhunistrati^m active et dans l'assemblée qvi est

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