CONSEILS DE PRE^'ECTUME. — COMPÉTENCE
chargée de la contrôler ; et Ton trouverait difficilement des personnes plus capables de remplacer temporaire-^ ment les conseillers de prélecture, que les membres du conseil général , qui ont l'intelligence des affaires de l'administration et des besoins du département.
1836. Les attributions des conseils de préfecture ont été déterminées d'abord par l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an v/ii , dont voici le texte :
c< Le conseil de préfecture prononce :
» i" Sur les demandes des particuliers tendantes à obtenir la décharge ou la réduction de leurs cotes de contributions directes;
» 2"^ Sur les difficultés qui peuvent s'élever entre les entrepreneurs des travaux publics et l'administration, concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés ;
)) 3^ Sur les réclamations de particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs, et non du fait de l'administration ;
n V Sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers à raison des ter* rains pris ou fouillés pour la confection des chemins , canaux et autres ouvrages publics ;
» 5° Sur les difficultés qui pourront s' élever en matière de grande voirie ;
» G^" Sur les demandes qui seront présentées par les conseils municipaux et maires des villes , bourgs et villages y pour être autorisés à plaider;
» Enfin, sur le contentieux des domaines nationaux. »
Il ne nous est pas possible de donner ici la longue nomenclature des autres lois qui ont attribué juridio-
cONTnIBUTIo.^s directes. 321
tion au conseil de préfecture ; on la trouvera dans les ouvrages spéciaux sur cette matière (1 ).
Nous avons eu soin de faire connaître la compétence de ce tribunal par rapport à toutes les matières traitées dans le cours de cet ouvrage. Nous allons résumer les principes suivant l'ordre de la loi , en ayant soin de renvoyer aux numéros où la matière est traitée avec plus de développement.
1837. Contributions directes. — La compétence des conseils de préfecture , en cette matiëit;, est basée sur ce que la perception des impôts directs exige une série d'actes administratifs qui , d'après le principe de la distinction des pouvoirs , ne peuvent être appréciés et modifiés que par l'autorité administrative elle-même. Cette attribution n'a pas d'inconvénient; car, à Texception des patentes , qui sont des impôts de quotité , toutes les autres contributions étant des impôts de répartition^ le trésor est complètement désintéressé dans le plus grand nombre des cas. D'un autre côté, les conseils de préfecture, habitués à ces sortes de questions, ayant tous les renseignements à leur disposition, décident avec beaucoup de célérité un nombre considérable d'affaires qui encombreraient les tribunaux ordinaires, si elles leur étaient renvoyées. (V. n*»' 800, 842 , 843 , 847 , 857 , 858. ) Les conseils de préfecture, en matière de contributions directes , ne statuent que sur les réclamations élevées par les particuliers , car celles des communes et des arrondissements sont de la compétence des conseils généraux , aux termes des art. 1 et 2 de la loi du 10 mai 1838 "".
(I) Voir Dt la Compétence dei conteiîs de préfecture, par M. Cocaigne i Organisation , compétence, etc, , dei eonieili de préfecture, par M. Dubois de Nicrmonl; CormcuiUy Quatiom de droite \v Conseil de préfecture i Sérigny, no3C4.