‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 89 sur 272 · CONSEILS DE PRE^'ECTUME. — COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

CONSEILS DE PRE^'ECTUME. — COMPÉTENCE

chargée de la contrôler ; et Ton trouverait difficilement des personnes plus capables de remplacer temporaire-^ ment les conseillers de prélecture, que les membres du conseil général , qui ont l'intelligence des affaires de l'administration et des besoins du département.

1836. Les attributions des conseils de préfecture ont été déterminées d'abord par l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an v/ii , dont voici le texte :

c< Le conseil de préfecture prononce :

» i" Sur les demandes des particuliers tendantes à obtenir la décharge ou la réduction de leurs cotes de contributions directes;

» 2"^ Sur les difficultés qui peuvent s'élever entre les entrepreneurs des travaux publics et l'administration, concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés ;

)) 3^ Sur les réclamations de particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs, et non du fait de l'administration ;

n V Sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers à raison des ter* rains pris ou fouillés pour la confection des chemins , canaux et autres ouvrages publics ;

» 5° Sur les difficultés qui pourront s' élever en matière de grande voirie ;

» G^" Sur les demandes qui seront présentées par les conseils municipaux et maires des villes , bourgs et villages y pour être autorisés à plaider;

» Enfin, sur le contentieux des domaines nationaux. »

Il ne nous est pas possible de donner ici la longue nomenclature des autres lois qui ont attribué juridio-

cONTnIBUTIo.^s directes. 321

tion au conseil de préfecture ; on la trouvera dans les ouvrages spéciaux sur cette matière (1 ).

Nous avons eu soin de faire connaître la compétence de ce tribunal par rapport à toutes les matières traitées dans le cours de cet ouvrage. Nous allons résumer les principes suivant l'ordre de la loi , en ayant soin de renvoyer aux numéros où la matière est traitée avec plus de développement.

1837. Contributions directes. — La compétence des conseils de préfecture , en cette matiëit;, est basée sur ce que la perception des impôts directs exige une série d'actes administratifs qui , d'après le principe de la distinction des pouvoirs , ne peuvent être appréciés et modifiés que par l'autorité administrative elle-même. Cette attribution n'a pas d'inconvénient; car, à Texception des patentes , qui sont des impôts de quotité , toutes les autres contributions étant des impôts de répartition^ le trésor est complètement désintéressé dans le plus grand nombre des cas. D'un autre côté, les conseils de préfecture, habitués à ces sortes de questions, ayant tous les renseignements à leur disposition, décident avec beaucoup de célérité un nombre considérable d'affaires qui encombreraient les tribunaux ordinaires, si elles leur étaient renvoyées. (V. n*»' 800, 842 , 843 , 847 , 857 , 858. ) Les conseils de préfecture, en matière de contributions directes , ne statuent que sur les réclamations élevées par les particuliers , car celles des communes et des arrondissements sont de la compétence des conseils généraux , aux termes des art. 1 et 2 de la loi du 10 mai 1838 "".

(I) Voir Dt la Compétence dei conteiîs de préfecture, par M. Cocaigne i Organisation , compétence, etc, , dei eonieili de préfecture, par M. Dubois de Nicrmonl; CormcuiUy Quatiom de droite \v Conseil de préfecture i Sérigny, no3C4.

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