TOME III
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Il e$t lia assez grand nombre de taxes établies dans un intérêt soit général, soit communal , soit collectif, qui sont réparties et perçues dans la forme des contributions directes ; on s'est demandé si les conseils de préfecture étaient compétents pour statuer sur les réclamations qu'elles soulèvent.
A l'égard de quelques-unes il ne peut y avoir de doute I parce qu'une loi positive renvoie les réclama* tions devant le conseil de préfecture; nous les avons indiquées n»' 822, 823, 825, 827, 833. Il faut ajouter les réclamations des concessionnaires de mines relatt» vement à la fixation de leur quote-part dans les taxes imposées pour les travaux d'assécbement. (L. 27 avril 1838 '^^ 15 ; V. n*" 690. } Quant aux autres, à Té* gai*d desquelles il n'existe pas de texte formel, et qui ont soit un intérêt communal , telles que les taxes d'affouage, de pâturage, de pavage, etc., soit un intérêt collectif, comme les taxes pour l'entretien des bourses de commerce, pour la conservation des travaux de des^ sèchement des marais , etc. ( v. n'' 824, 82G, 82S , 829, 830, 832), nous croyons qu'il doit en être de même. Toutes ces taxes ont la nature des contributions dif-* rectes; elles sont approuvées par un article du budget; elles sont perçues eu vertu d'un rolc nominatif; les réclamations qui s'élèvent contre elles ont un caractèro contentieux; elles doivent donc être portées au conseil de préfecture, juge naturel en celte matière, {f^oir n« 1540.)
1838. Le contentieux des contributions indiivcles appartient, en thèse générale, aux tribunaux ordi«* naires, parce qu'il ne s'agit que d'appliquer un tarif établi par la loi ou par un règlement d'administration publique en vertu de la loi; cepeudant, lorsque par suite d'uni abonnement par corporation fait entre la
CONTRlBtTlOllS INDIRECTES. *-* TRAVAUX RiBLICS. 323
r«gie et les habitants {v. n'* 881 ) , il y a lien de faira entre ceux-ci la répartition de la somme qu'ils doivent payer, comme cette répartition se fait à Taide d'un rôle rendu exécutoire par le maire et remis au receveur de la régie (1. 28 avril 1816, 78, 79, 80), le recours qu'un débitant veut exercer contra cet acte administratif est de la compétence du conseil de préitcUive. (Ârrét du Conseil du 17 juillet 1822.)
L'art. 213 de la loi du 28 avril 1816 porte que les sommes dues par les cultivateurs de labac , pour expor* lation par suite de leur décompte , sont recouvrées dans la forme des impositions directes, sur un état dressé par le directeur des contributions indirectes, et rendu exécutoire par le préfet. Ils ont un mois pour réclamer devant le conseil de préfecture. (Id. , 214.)
Nous avons parlé de la compétence en matière de pas* sage sur les ponts et dans les bacs, n^* 1 359-1 363. Nous avons dit qu'après bien des variations, la jurisprudence paraissait se fixer, en thèse générale, en faveur de l'autorité judiciaire , tant pour les contestations entre l'Ëtatet les adjudicataires qu'entre les adjudicataires et les tiers, pour l'application et l'interprétation des tarifs et des clauses du bail. ( P'. cependant n"" 1857. )
Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 thermidor an XI, expliqué par l'article 3 du décret du 8 fructidor an xui , les conseils de préfectui'e prononcent sur les contestations qui peuvent s'élever à propos du recouvrement des taxes sur le prix d'entrée des spectacles, lieux publics, etc. , bien que ces taxes participent de la nature des impôts indirects.
1839. Travaux publics, difficultés entre t^ntrepre^ neur et tadmviistratioîi. — Nous avons expliqué (n^ 1787) combien il est important que les contrats faits par rudounisti^alion dans l'intérêt d'un service
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public n'éprouvent aucun retard dans leur exécution, et que les didicultés qui peuvent s'élever entre l'administration et les contractants soient décidées avec promptitude, et conformément aux règles spéciales de la matière. On sent combien il serait préjudiciable pour la société que l'administration fût obligée de soumettre aux tribunaux ordinaires le jugement des difficultés re» lativcs aux travaux publics. Ces difficultés pourraient naître à chaque pas avec les entrepreneurs, dont le but principal est de faire un bénéfice ; les lenteurs qui résulteraient de la procédure ordinaire entraveraient des travaux qu'on ne peut exécuter avec trop de célérité^ et les décisions de tribunaux peu habitués à ces sortes d'affaires pourraient compromettre la fortune publique. L'attribution aux conseils de préfecture évite tous ces inconvénients, et l'expérience prouve qu'elle n'éloigne ]>as les adjudicataires. (Foir^ pour les travaux de l'État, n'' 1024, 1054, 1055; pour les travaux départementaux, 1435 , 1436; quant aux travaux des communes, des établissements communaux, et aux difficultés qui se sont élevées sur cette question , n'*"" 1620, 1701.)
Il y a certains travaux qui ne concernent immédiatement que des collections d'individus , lesquelles en supportent les frais, qui ont cependant un caractère d'utilité publique , et dont le contentieux , pour ce motif, est de la compétence des conseils de préfecture; tels sont les travaux de protection contre la mer, les fleuves, rivières et torrents, les travaux de curage (1. 16 sept. 1807, 14 floréal an xi, 4; v. n*»M281, 1324 et sniv. ), les travaux relatifs à l'assèchement des mines inondées (n^* 686 et suiv.).
La juridiction du conseil s'applique aux difficultés ({ui peuvent s'élever sur le sens ou V exécution des