TRAVAUX PUBLICS
cbuscs (les marchés I ce qui comprend les questions de responsabililé des architectes. (Arrêt du 16 novembre 1835.) Il est vrai qu'un arrêt du 13 juillet 1838 déclare la compétence des tribunaux pour le cas où il s'agit d'appliquer la responsabilité légale résultant des dispo^ sitions du Code civil , d'où il résulterait que la compé-* tence des conseils de préfecture devrait être restreinte aux cas de responsabilité résultant des termes du contrat. M. Serrigny fait observer avec raison (n** 576) qu'ici la compétence nait non pas de la forme du contrat ^ mais de sa naittre, et qu'ainsi il n'y a pas lieu de distinguer entre les clauses insérées dans le contrat et celles qu'on n'a pas besoin d'y inséi'er, parce qu'elles sont de droit commun.
Lorsque des propriétaires ont contracté l'obligation de contribuer à une partie de la dépense de travaux d'utilité publique ^ s'il s'élève des difficultés sur l'exécution de cette obligation , comme il s'agit d'un contrat administratif ayant pour objet l'exécution de travaux publics, la solution de ces difficultés nous parait devoir être renvoyée aux conseils de préfecture, (f^. arrêt du Gons., 20 avril 1839. ) La même solution s'applique aux souscriptions consenties au profit des communes pour des travaux ayant un caractère d'utilité publique. Lorsque les travaux n'ont pas ce caractère, c'est devant les tribunaux ordinaires que les difficultés doivent être portées. ( N** 1557, note.)
18A0. Réclamations des particuliers lésés à propos de la confection des travaux publics. — 11 est impossible que les propriétés voisines du lieu où l'on exécute de grands travaux ne souff^rent pas quelque préjudice pendant cette exécution. Si les nropriétaires qui se prétendent lésés pouvaient citer l'État ou les entrepreneurs devant les tribunaux ordinaires, on tomberait dans
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tôiis les inconvénients que nous avons signaléSi n® 1 787. Il est donc dans Tintërét public que toutes ces récla« mations soient décidckîs promptement par les conseils de préfecture. Nous avons expliqué, n^ 1143, que leur compétence n'existe pas seulement quand les dommages proviennent des entrepreneurs , mais surtout quand ils proviennent des agents de Tadministration. (Arrêt dtt Conseil, 27 mai 1839. — F. n*' 1144, 1145, 1146.) Nous entendons ici par travaux publics tous ceux dont nous avons parlé dans le n"* précédent.
ifC conseil de préfecture est-il compétent pour régler rindemnité en cas de dommages permanents et d^ex* proprtatton partielle ? ( f^. n^ 665 . )
1 841 . Indemnités des terrains pris ou fodilles. *— Depuis la loi du 8 mars 1810, les conseils de préfecture ne fixent plus l'indemnité en matière d'expropriation; les mots terrains pris doivent donc être effacés de Tar^ ticle, ou du moins ne doivent s'entendre que de la terre ou du sable que l'on enlève pour le besoin des travaux publics. (/^. pour connaître les formalités préa-^ labiés à l'extraction , les cas où elle peut avoir lieu , li base de l'indemnité , les cas où le conseil de préfecture cesse d'être compétent , n""* 1 1 32 à 1 1 47. )
Un arrêt du 30 juillet 1840 décide que la désignation préalable du lieu où l'entrepreneur a fuit un dépôt de ma'* tériaux n'est pas nécessaire pour attribuer compétencd au conseil de préfecture; que ce cas rentre dans la généralité des dommages causés aux particuliers (art. 4, § 3). Il est vrai que l'arrêt du Conseil du 7 septembre 1755y qui exige l'indication préalable des lieux, no s'applique qu'aux terrains qui doivent être fouillés* Cependant nous pensons qu'on ne doit pas non plus laisser à larbitraii^e des cnti*epreneurs ou des conducteui^ des ponts et chaussées la désignation des torrainn
TCATAUX PCJ1LIC8. ^ Vottti. ÈÏK
qui davrotit servir de dépôt. Cette dédignatioo petit et doit être faite par Tautoritë supérieure^ par respect pour la propHété^et {lour éviter les collisions qui pourraient naitre entre les propriétaires et les agents inférieurs de Tadministi^ation. La même règle s'applique ^ selon nous , à tous les cas où le dommage qu'il est nécessaire de causer aux propriétés peut être prévu d'avance ^ comme, par exemple, à rétablissement d'un passage régulier pour aller de la carrièi-e à l'atelier. Lorsque ce dommage n'est point autorisé par l'administration supérieure » il n'y a qu'une voie de fait de la compétencq des tribunaux ordinaires (n*" 1146). Il n'en est pas de même des dommages accidentels qui peuvent i^ésuller de la confection des travaux : ceux-là ne peuvent être prévus y et par conséquent ne peuvent être autorisés d'avance ; et c'est à eux que s'applique le principe de la compétence dans toute sa généralité. La Cour de cassation a jugé, le 3 août 1837, que l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an viii n'attribue aux conseils de pi*éfecture la connaissance des torts et dommages procédant du fait personnel dos entrepreneurs que dans le seul cas où ils se sont renfjermés dans les termes du contrat formé entre eux et l'administration. Cette doc* trine est trop absolue; l'administration peut indiquer môme après l'adjudication les terrains dont elle a b(?soin, et^ comme nous l'avons dit, l'indemnité des dommages accidentels est toujours de la compétence du conseil de préfecture. ( f^. n"" 1 1 40, sur les différents cas qui peuvent se piésenter.)
1842. Grande voirie. — Le conseil de préfecture a une juridiction civile qui résulte de la loi du 28 pluv. an viiif art. 4, n"" 5 , et une juridiction correctionnelle établie par la loi du 29 floréal an x. Nous avons vu» n''' 1 1 80 et 1 1 81 , quelques-uns des cas dans lesquels il
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eal appelé à staluor sur des matières qui rentrent dans la juridiction civile , à propos de la construction des grandes routes. (/^. aussi 1 168, 1 169. ) La juridiction correctionnelle est développée n"^' 1176 à 1195. Les amendes prononcées en matière de grande voirie ne sont pas seulement des peines « mais elles sont aussi yne sorte de réparation du dommage présumé causé ; de là le principe que l'on ne peut excuser le contrevenant sur l'intention (arrêt du Cons. du 26 nov. 1840) , et que les maîtres sont garants des amendes encourues par leurs domestiques. (Arrêt du 29 janv. 1841 .)
Les contraventions en matière de servitudes militaires sont assimilées aux contraventions en matière de grande voirie , et réprimées par conséquent par le conseil de préfecture, n** 763.
Le conseil de préfecture est aussi compétent pour juger quelques questions qui dépendent de la voirie vicinale : il règle l'indemnité due en matière d'extraction de matériaux, de dépôt ou d'enlèvement de terre , d'occupation de terrain (1205) ; celle qui est due pour usage extraordinaire du chemin (1214); il prononce sur les réclamations contre le rôle des prestations en nature (1218); il réprime les anticipations (1230).
i843. Autorisaiion de plaider pour les communes. — Ici le conseil de préfecture ne prononce pas sur des matières contentieuses , il exerce des fonctions de tutelle. Nous avons traité cette matière dans le chap. 7 du titre 2 du livre 2, n^' 1627 et suivants. Le recours contre le refus d'autorisation peut avoir lieu dans les cas déterminés n^ 1 630 , mais par la voie administrative seulement. ( T^oir aussi ce que nous avons dit de la transaction, du désistement, de l'acquiescement, n<^« 1642, 1643.)
Le conseil de préfecture a des attributions analogues