‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 92 sur 272 · DOMAINES NATIONAUX · texte numérisé non relu

DOMAINES NATIONAUX

rclalivemcnt aux hospices , n° 1704^ et aux bureaux de bienfaisance^ qui sont soumis à la même administration que les hospices (1690, 1712 et 1713); aux fabri-ques (n"" 1675), aux cures , menses épiscopalesi chapitres , séminaires ( n"" 1 676^ et décret du G nov. 1 81 3 ^ 1^^,51, §2, 70.)

1 844. Contentieux des domaines nationaux. — Nous avons dit^ n"" 704, que les mots domaines nationaux indiquent surtout les biens attribués à TÉlat par les lois de la révolution de 1789. L'État ayant vendu une grande partie de ces biens, les contestations aux-* quelles les ventes pouvaient donner lieu furent placées dans les attributions de l'autorité administrative par les lois des 1*''' fructidor an m et 29 ventôse au iv, puis spécialement dans celles des conseils de prélecture par la loi du 28 pluviôse an vni. Cette attribution est tout exceptionnelle, car les questions qui naissent de semblables contrats sont, en principe général « de la compétence des tribunaux ordinaires. Elle se motive par des considérations politiques que M. de Cormenin expose en ces termes :

M Le gouvernement voulait donner aux acquéreurs des juges plus économiques, plus expéditifs et plus favorables que les juges ordinaires. On craignait d'ailleurs l'indépendance de ceux-ci. En effet , il y a des tribunaux qui, même en 1793, ont cassé des ventes nationales. Aussi leur était-il sévèrement interdit de les annuler, même pour fraude; leur jugement était d'urgence, ou sur conflit ou sans conflit, infirmé parle Conseil d'État. C'est dans cet esprit que la loi du 29 vendémiaire an IV a maintenu provisoirement tous les acquéreurs nationaux troublés dans leur jouissance , soit par voie judiciaire, soit autrement , jusqu'à ce qu'il eut été prononcé définitivement par l'autorité admi-

390 CONSEILS Bft MifKfftJM. M Mmpétbncb.

nlsIMtive sut* la validité où rinvilidité deè tentes. » Il n'appartient pas ausi tribunaux > disait la Conf de cassation ^ de décider les questions qui peuvent s'ëlever sur ce qui a été compris dans les ventes faites par raulorité administrative; dans le système contraire , il dépendrait d'eux j par forme d'explication ou d'in*** terprétation , *de modifier, de dénaturer et même d'anéantir lés actes d'administration , et d'autoriser par suite les demandes en indemnité contre le gotiver*' nement(l). »

La mémo nécessité politique qui faisait déroger au droit commun sur les juridictions introduisit une exception au principe que le vendeur ne peut transférer plus de droits qu'il n'en a lui-même. Afin d'éviter toute action en revendication de biens nationaux dont le résultat aurait été d'inquiéter les acquéreurs , l'art. 9^ de la constitution de l'an vnt , qui ne faisait que rap^ peler l'art. 374 de la constitution de Tan ni , porte *

or La nation française déclare qu'après une vente légalement consommée de biens nationaux , çuêlk guen soit C origine, l'acquéreur légitime ne peut en être dépossédé I sauf aux tiers réclamants à et re, s'il y alieu, indemnisés par le trésor public. »

1845. La législation relative aux biens nationaux doit, «^ cause de son caractère exceptionnel, ne s'appit'quer que dans les cas spécialement prévus. Créée |iour les biens nationaux vendus en vertu des lois de la révo« lution , elle ne devrait pas s'appliquer au contentieux des biens du domaine vendus antérieurement à ces lotsj d'où il semble résulter que les questions de cette nature sont de la compétence des tribunaux ordinaii^s. Cette conclusion pourrait s'appuyer sur la nature de l'acte, qui

f\) AfWlî» d«* !2 n» m Tfttt. nh xi. (Iwwf. rfi» ffrofi, 4* Mit., t. î, T». ♦ST.

est A'inUrH privé ; sur l'art. 27 de la loi da U v6titôM an yfi, qui parait attribuer aux tribunaux les ûonteèta* lions n^ des titres d'aliénations ou d'engagements Taits par le Roi ; sur Tart. 58 , S 3» du Code forestier^ qui confère aux tribunaux le droit de statuer sur les affectations dans les bois de l'Etat ; sur Tart. 4 de la loi du 1 5 avril 1 829 , qui attribue aux tribunaux Vinêer-prétaiion des adjudications de pèche. Cependatit la jurisprudence du Conseil d'Etat lui est opposée : elle admet qu'au Roi seul il appartient d'interpréter les actes de vente» d'échange ou d'engagement » de statuer sur la validité ou Tinvalidité de leurs formes. (6 août 1839.)

4846. Ce sont les ventes faites par l'Etat que Ton a voulu protéger d*une manière spéciale , et non celles qui ont été faites ensuite par les différents acquéreurs ; d'où il n^sulte que toutes les difficultés auxquelles ces dernières peuvent donner naissance sont de la compë* tence des tribunaux ordinaires, à moins qu'il n'y ait lieu d'interpréter l'acte primitif, ce qui est de la compétence du conseil de préfecture, n"* 1849.

1847. Quant aux biens du domaine de l'Etat qui peuvent être vendus aujourd'hui, ce ne sont pAS lé plus ordinairement des biens nationaux proprement dits, puisque ceux qui existaient encore en 1814 ont été restitués aux anciens propriétaires : il ne s'agit donc que de contrats ordinaires dont le contentieux, comme celui des baux des biens de l'Etat, devrait être porté devant l'autorité judiciaire. Cependant telle est la force du principe consacré par la loi du 28 pluviôse an viii , qu'il régit même les ventes dont nous venons de parler. ( f^. n" 723 et suivants. ) Mais , d'un autre côté, l'exception aux ràgles ordinaires de la vente^ établie par l'art. 374 de la constitution de l'an m, est abrogée

Page 1