‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 93 sur 272 · CONSEILS DE PREFBCITURE. — COMPETENCE · texte numérisé non relu

CONSEILS DE PREFBCITURE. — COMPETENCE

par la Charte constitutionnelle, qui proclame rinvio-» labilii^ des propriétés; de telle sorte que les tiers qui prétendent être propriétaires des biens aliénés par l'Etat depuis la promulgation de la Charte peuvent réclamer devant les tribunaux ordinaires. (Arrêt du Conseil, 27 février 1835.) Mais il n'appartient qu*à l'autorité administrative de statuer sur les questions de restitution de prix et sur les indemnités qui pourraient être dues à l'acquéreur en cas d'éviction. (Arrêt du Conseil, 25 mars 1830.)

1848. L'échange des biens de l'Etat constitue un contrat d*intérêt privé dont les clauses , bien qu'elles soient approuvées par une loi^ doivent cependant être interprétées par les tribunaux. (Cons. d'Etat, 6 nov. 1822; Cour de cass., 19 février 1840; v. n« 733. ) Un arrêt du 12 juillet 1836 décide qu'il appartient au Conseil d'Etat d'interpréter un décret ayant pour but d*au« toriser un échange , ainsi que les ordonnances qui en ont été la suite; comme aussi de statuer sur la validité des actes qui en ont été l'exécution.

1849. Les conseils de préfecture statuent : 1"" sur la validité ou la nullité des actes de vente de biens nationaux ; 2"" sur Tinlerprétation de ces actes , ce qui comprend l'interprétation de tous les actes administratifs qui ont préparé l'acte de vente , par exemple les affiches, les plans, les états, etc. (Arrêt du Cons., 20 février 1840.) Mais ils ne doivent pas s'occuper des actes antérieurs à la vente qui peuvent fournir des lumières sur la quotité de la chose vendue , sur des questions de servitude, d'usage. (Arrêts du Cons., 3 mars, 31 août 1837.)

1850. Les conseils de préfecture ne sont pas des comités de consultation auxquels on puisse s'adresser pour demander la solution des difficultés qui existent

ih)maixës nationaux. 333

dans les actes de ventes nationales; ils ne doivent donner cette interprétation que sur des contestations existantes , non sur la demande dlun individu , en Tabsence de tout litige. (Arrêt du Cons.^ 21 nov. 1839.)

1851. Les tribunaux ordinaires sont compétents pour statuer sur les questions dont la solution ne dépend pas de l'interprétation des actes d'adjudication et des autres actes administratifs qui l'ont préparée ; ainsi ils statuent seuls sur toutes les questions qui peuvent se résoudre par des titres antérieurs à la vente , par des usages , par les principes du droit commun , par la simple possession , par VappUcation même des titres nationaux , pourvu que le sens n'en soit pas contesté , ou du moins qu'il ne puisse donner lieu à une difTiculté réelle. (C. cass., 4 janvier 1843.) Mais aussitôt que l'interprétation devient nécessaire , ils doivent surseoir à statuer jusqu'à ce qu'elle ait été donnée par le conseil de préfecture ; puis ils font ensuite l'application du litre interprété. Le conseil de préfecture, de son côté, doit se renfermer, pour l'interprétation des ventes nationales , dans l'examen de l'adjudication et des actes qui l'ont préparée. Ainsi il ne peut ordonner la reconnaissance et la description par experts des terrains compris dans la vente (arrêt du conseil du 21 juin 1 839) ; il doit se contenter de déclarer les choses contenues dans l'acte, sauf aux tribunaux à déterminer les terrains compris dans les délimitations du contrat. (G. de cassation, 25 mars 1839 , 17 mars-23 décembre 1840 ; C. d'État, 10 janv. 1839.)

1852. Les détenteurs de biens engagés, qui ont rempli les formalités prescrites pour devenir propriétaires incommutables , sont, aux termes de l'art. 14 de la loi du 14 ventôse an vu, assimilés en (oui aux ac^ quéreurs de biens nationaux. Il faut donc considérer U

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