CONSEILS DE PRÉFECTURE. — COMPÉTENCE
ratification comme un acte de yenle nationale^ et lai appliquer les régies que nous venons de poser. ( Ârrôt du conseil , 1 ""' dcicembre 1 824. ) Mais si la difficulté IM>rtait sur la validité de Tactc d'engagement primitif, ou nécessitait son interprétation^ ce ne serait plus le conseil de préfecture qui serait compétent ; il s'agirait en effet d'un acte de haute administration dont l'appré* ciation et l'interprétation ne pourraient éti^ faites que par le Roi en Conseil d'État.
1853. Par un motif également politique^ les conseils de préfecture sont appelés à statuer sur les contestaiiont qui peuvent s'élever entre les coparlageants^ détenteurs ou occupants des biens communaux , depuis la loi du 10 juin 1793, et les communes, (f^. n^1531.)
1 854. L'art. 9 de l'arrêté du 6 nivôse an xi attribue aux conseils de préfecture la solution des questions de propriété qui s'élèvent entre les communes et l'État au sujet de sources d'eau minérale. C'est là une exoep* tion aux principes que rien ne justifie.
1855. En matière forestière^ les conseils de préfecture statuent sur la demande d'annulation des procès* verbaux d'arpentage et de récolement pour défaut de forme ou pour fausse énonciation (C. forest.^ 50; n«771)j
Sur les droits d'usage réclamés dans les bois de l'État. (L. du 28 ventôse an xi. ) Mais il faut observer que les conseils de préfecture ne font ici que donner un simple avis, qui ne fait point obstacle à ce que la question soit portée, dans le délai de l'art. 61 du Code forestier, devant Tautorité judiciaire , qui est compétente pour la juger (n^ T74; C. de cass. , 6 et 27 février, 17 juillet 1838).
Us statuent sur la question de savoir si Texercice du
pâturage dans les bois de l'état e»( d'uoe uéccssité al>«»
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solue pour les habitants d'une commune qui s'opposent AU rachat. (N^ 774; C. forest. ,64, S 2* ) Le Ck>nseil d'Etat décide , depuis 1 840 , qu'ils sont également cornpéteuts pour prononcer sur la même question , quand il s'agit de bois appartenant aux particuliers (arrêts des 19 février 4840, 4 septembre 1841 );
Sur l'état , la possibilité et la défcnsabilitë des forêts soumises aux di*oits d'usage (n^ 1774 ; C. forest. , 65 , 67);
Sur la question de savoir s'il est avantageux de convertir en bois des terrains en pâturage appartenant aux communes. (C. forest. , 90.)
1856. JEn matière d affouage ^ le conseil de préfectui^c est compétent pour connaître des réclamations qui portent non sur la base de la répartition des fruits, mais sur la fausse application de cette base (t;. n'' 1 542); sur les réclamations élevées à l'occasion de la répartition des taxes mises à la charge des parties prenantes* (NM540,§3.)
1857. Nous avons parlé de la compétence des con« seils de préfecture en matière de baux de droits de bac et de péage sur les ponts, n^^ 1359-1363. Cette com-* pétence existe pour l'exécution des clauses qui ont un intérêt public, telles que celles relatives aux mesures à prendre pour la sûreté du passage , comme aussi à l'égard des réclamations élevées contre des mesui*es que l'administration peut prendre dans le même intérêt en matière de location des halles (n'' 1735), de bail de l'octroi (n^ 1755), et en cas de résiliation de baux d'eaux minérales appartenant à l'Etat, à défaut de payement du prix ou d'inexécution des clauses du bail (n"* 722). La même règle s'applique aux baux d*eaux minérales appartenant aux communes. ( Arrêtés 6 niv.
an Xi I 3 floréal au vm; ord. 18 juin 1823.) U dut