CONSEILS DE PREFECTURE. — COMPETENCE
observer que , dans ces difTérents cas y la compétence du conseil de préfecture est motivée sur la nécessité d'assurer un service public.
1 858. En matière électorale , le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur les réclamations dirigées, soit d'office par le préfet, soit par des électeurs, contre les opérations des assemblées qui ont nommé les membres des conseils généraux^ d'arrondissement et communaux y pour inobservation des conditions et des formalités légalement prescrites. ( L. du 22 juin 1833 , 50 * et suiv. ; v. n°- 545, 546; 1. du 21 mars 1831, 51 , 52% n<>557.)
1859. Par une exceplion aux règles ordinaires, le conseil de préfecture prononce contentieusement sur les oppositions à l'établissement d'alelicrs insalubres de seconde classe (n** 359), et sur les réclamations élevées contre les décisions rendues sur les demandes d'établissement des ateliers de troisième classe (n^ 360). Le décret du 1 5 octobre 1810, après avoir établi ces recours exceptionnels dans ses art. 7 et 8 , s'abstient de déterminer le délai dans lequel les oppositions et les réclamations doivent être formées. C'est encore là un reproche que l'on doit faire à ce décret. Les constructeurs d'ateliers insalubres se trouvent ainsi exposés à détruire des établissements qu'ils ont élevés à grands frais avec l'autorisation de l'administration. Dans l'absence d'un texte, nous pensons que l'autorisation devrait être affichée par les soins de l'autorité municipale, et que les réclamations ne devraient être admises que dans les trois mois de l'affiche.
Nous avons dit, n° 363, que l'autorité judiciaire devait ordonner la clôture d'un atelier pour inexécution des conditions. Nous devons signaler ici deux arrêts du Conseil, en date des 11 novembre 1831 , 9 novembfc