‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 96 sur 272 · COMPATIBILITÉ · texte numérisé non relu

COMPATIBILITÉ

1836, qui décident que la demande est légalement portée devant le conseil de préfecture, pour les alelîcrs de seconde classe, par voie d'opposition; et un arrêt du Conseil du 27 août 1840 rejette le pourvoi dirige contre un arrêté du préfet de police, portant révocation d'une autorisation d'établissement de seconde classe pour cause d'inexécution des conditions.

1860. Le conseil de préfecture prononce, comme tribunal de comptabilité du premier degré, sur les comptes des receveurs municipaux, dans les communes dont le revenu n'excède pas trente mille francs , sauf recours à la Cour des comptes. (L. du 18 juillet 1837, 36 *, n** 1587). Sa juridiction s'étend à toutes personnes autres que le receveur municipal, qui, sans autorisation , se seraient ingérées dans le maniement des deniers de la commune. (L. 18 juillet 1837, G4 *. )

1 861 . Nous avons vu le conseil de préfecture donner son avis dans un grand nombre de cas ; il n'agit point alors comme juge du contentieux administratif, mais comme simple auxiliaire et conseil de l'administration active. Par conséquent ses actes ne sont pas susceptibles d'être attaqués comme les décisions qu'il rend dans l'exercice de ses fonctions judiciaires.

1862. Aucune loi n'a déterminé le mode de procéder devant les conseils de préfecture; un arrêté réglementaire du 19 fructidor an ix , que nous avons fait connaître n® 1835, s'occupe seulement de la présidence du conseil , du nombre de membres requis pour les délibérations , de la manière de procéder à leur remplacement en cas d'empêchement.

1863. Voici quelles sont les régies consacrées par l'usage et la jurisprudence relativement à l'introduction^ à l'instruction et au jugement des affaires :

LfOrsquc l'affaire est pouimiivie à la requête de l'ad*

TO«E m. 2Z

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ministration , elle est envoyée au conseil avec les pièces y relatives par le préfet; quand elle intéresse un parti-culier, celui-ci introduit Tinslance par une pétilioQ sur papier timbré qu'il adresse au prélet , et à laquelle il joint les pièces et les mémoires explicatifs ( L. du 13 brumaire an vu, art. 12, n"" 1 ); le tout est U*ansmis au conseil , qui charge un de ses membres de lui faire un rapport; quand il y a une partie adverse que le conseil croit utile de mettre en cause, il lui donne avis de la demande , et Tengage à prendre communication des pièces et à présenter sa défense. En matière de grande voirie, le conseil est valablement saisi par la remise du procès-verbal notifié au contrevenant, sans qu'il y ait eu d'assignation régulière. (Arrêt du Conseil du 26 novembre 1 839. )

1864. Quant à l'inslruclion devant les conseiU dq préfecture , il y a cette dillérence entre la justice or* dinaire et la justice administrative du premier degré, que devant celle-ci les parties ne sout représentées hî par des avoués ni par des avocats : ce sont elles qui signent leurs requêtes et mémoires , et qui suivent leurs affaires; elles peuvent cependant fouinir des con«sullations signées de jurisconsultes. 11 n'y a point de publicité ni d'instruction orale , Tailairc est jugée sur le rapport de l'un des membres du conseil.

Les conseils do préfecture peuvent prendre des arrêtés préparatoires, et ordonner, pour s'éclairer, des apports de pièces, des levées de plans, des expertises, des vérifications d'actes et de faits, etc.; en un mol, s jivre les règles de la procédure civile ordinaire en tout ce qui est compatible avec la célérité administrative (1\ Dans certaines matières, des lois spéciales prescrivent

(]} F. rapplicatioo à% plusieurs des règles relatives à des expertises dans

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des formes qui doivent être observées à peine de nullité. {P^oirj notamment en matière de contributions directes, n? 844.)

1865. M. de Cormenin (1) dit que les membres du conseil de préfecture ne peuvent , en matièi^ conteivtieuse, s'abstenir pour cause de récusation; sans celai ajoute-t-il, il arriverait qu'au gré de l'intérêt des pas*sions et des menaces d'un citoyen ^ l'administration ^ dont la marche doit être rapide , se verrait paralysée ; il cite à l'appui de cette opinion l'art. 6 de l'arrêté r^lementaire du 19 fructidor an ix. Cet article sup« pose au contraif^e la possibilité des récusations , car il s'exprime en ces termes : « Le service des suppléants aux conseils de préfecture sera gratuit en cas de reçu-* scuion , maladie ou partage , etc. >) Nous n'avons point trouvé au Bulletin l'arrêté du 15 brumaire an x, annoté par M. de Cormenin ; mais l'arrêt du Conseil du 26 juillet 1826, qu'il cite ensuite comme opposé à son opinion, et qui constitue le dernier état de la jurisprudence, déclare régulière la composition d'un conseil de préfecture dont deux membres s'étaient récusés pour cause de parenté avec l'une des parties. Cette jurisprudence nous paraît devoir être admise ; car il ne suffit pas , même en administration , que la justice soit prompte, il faut encore qu'elle soit à l'abri de tout soupçon de partialité. 11 résulte d'un arrêt du Conseil du 27 avril 1838 que la récusation devrait avoir lieu dans les cas prévus par l'article 378 du Code de procédure civile.

186G. Les décisions des conseils de préfecture rendues en matière conlentieusc sont de vcrilablcs juge-* ments; elles en ont la forme, sauf qu'elles n'ont ni

(0 0^99UQn$ d9 droit, &• édit., t. i, p. 188, qo u

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