CONSEILS DE PREFECTURE
intitulé ni mandement (avis du Conseil d'État du 5 février 4826) ; elles en produisent les effets, sans visa ni pareatiSj et emportent h>T30thèque, contrainte par corps et saisie des biens (1). Elles doivent, à peine de nullité, être rendues par trois conseillers au moins (2), être signées par le président ( arrêt du 16 févr. 1825), et portées sur le registre des délibérations. Il faut aussi qu'elles soient motivées ( td. 21 déc. 1837) (3), et, si elles prononcent une peine, qu'elles contiennent le texte de la loi sur laquelle elles s'appuient. {Id. 21 avril 1830. ) On décidait autrefois qu'elles ne pouvaient être rendues un jour férié; mais la jurisprudence actuelle admet le principe contraire , par la raison qu'il n'y a pas de loi qui en prononce la nullité dans ce cas. ( Id. 30 mai 1 834. )
1867. Dans les affaires en(re parties, celle qui succombe e^ condamnée aux dépens, d'après la règle posée dans l'article 130 du Code de procédure civile. Quand l'administration publique est en cause , on décide qu'aucun texte de loi n'autorisant à prononcer de con-
(t) Loi du 20 flor. an x, nrt. 4 ; avis du Conâeil d'État du 16 tber. au xii.
L'art. 4 de la loi du 29 flor. an x est ainsi conçu : « 11 sera statué déflnltlvement en conseil de préfecture ; les arrêtés seront exécutés sans visa ni mandement des tribunaux , nonobstant et sauf tout recours ; et les individus condamnés seront contraints par l'envoi de garnisaires et saisie de meubles, en vertu desdits arrêtés, qui seront exécutoires et emporteront hypothèque. » Bien que cet article ne statue formellement que sur les arrêtés rendus en matière de voirie, il est applicable à tous les autres, comme cela résulte de l'avis du IG tlicrm. an xii. 11 résulte aussi de ces différents actes que les arrêtés puisent leur force en eux-mêmes et qu'ils n'ont pas besoin de VexequaUtr du préfet; ce magistrat ne doit signer l'arrêté qu'autant qu'il a présidé le conseil.
(2) Aucune loi n'autorise le président ou le doyen de ses membres à prendre des décisions en matière de référé. (Arrêt du Conseil du 12 avril 1838. )
(3) L'opinion émise dans les considérants d'un arrêté ne constitue pas une décision; c'est au dispositif «iu'il faut s'arrêter; par conséquent il n'y a pas lieu d'attaquer l'opinion qui n'est émise que daus les cousidcrunlâ. ( <Vrrct du Couscil du ai Janvier 1838. }
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damnalions à son profit ou à sa charge^ chaque partie supporte ses propres frais; ceux qui sont communs sont partagés par moitié. ( Jd. 8 janv. 1836, 25 janvier 1839, 20 nov. 1840.)
1868. Les conseils de préfecture peuvent aussi prononcer des dommages-intérêts, mais seulement quand ils sont réclamés de l'État par les particuliers, à l'occasion de faits qui rentrent dans le contentieux administratif^ comme en matière de travaux publics (n*** 11 43- 1144); ou des particuliers par TÉtat, comme dans le cas de dommage aux routes causé par une contravention de grande voirie (w^^ 1183-1 191); et non, en thèse générale, quand ils sont réclamés de particuliers par des particuliers : il ne s'agit plus alors que d'une question d'intérêt privé de la compétence des tribunaux ordinaires. (Décret du 16 déc. 181 1, art. 114; arrêt du 20 juillet 1836.) Les entrepreneurs de travaux publics sont considérés comme agents de l'administration pour ce qui concerne leurs entreprises, elles indemnités réclamées contre eux sont poursuivies devant le conseil de préfecture. ( Loi du 28 pluv. an viii , art. 4, § 3 *. )
1 869. Les conseils de préfecture doivent se renfermer avec le plus grand soin dans les limites de leurs attributions, pour ne point empiéter ni sur l'autorité judiciaire, ni sur l'administration active. Ainsi ils doivent se déclarer incompétents lorsqu'ils sont saisis d'une question qui est de la compétence des tribunaux ordinaires. Si la question n'est judiciaire que pour une partie, ils doivent, après avoir statué sur la partie qui est de leur compétence, renvoyer pour le reste devant les tribunaux ordinaires. Par exemple, lorsqu'un bien est possédé indivisément par plusieurs personnes , et qu'il s'élève une discussion entre elles pour savoir dans quelle proportion elles devront supporter l'impôt, le conseil