CONSEILS DE PREFECTURE
de préfecture est compétent pour prononcer sur cette répartition , mais il ne Test pas pour prononcer la restitution de ce que l'un des copropriétaires a payé en l'acquit de l'autre ; cette restitution ne peut être prononcée que par les tribunaux ordinaires , devant lesquels l'arrêté du conseil sert de titre au demandeur. ( Arrêt du Conseil du 22 janv. 1823.) Lorsque incidemment à une question de la compétence des conseils de préfecture, il s'en élève une autre pour laquelle ils ne sont pas compétents , ils doivent la renvoyer devant qui de droit, sauf à surseoir à statuer^ si cela est nécessaire , jusqu'à ce qu'elle soit décidée; ce qui arriverait, par exemple, dans le cas où une des parties s'inscrirait en faux contre une pièce produite par son adversaire ; la procédure sur le faux devrait être portée devant les tribunaux ordinaires. Le Conseil dans ce cas ne se dessaisit pas, et il a le droit de déterminer un délai dans lequel l'affaire qu'il renvoie devant les tribunaux doit être jugée. (Arrêt du Conseil du 20 août 1840.) Ennn, les conseils de préfecture doivent respecter les décisions prises compétemment par l'autorité judiciaire, et se garder de réformer ou de modifier des jugements ou arrêts des tribunaux.
Us empiéteraient sur l'administration active, s'ils modifiaient l'exécution des mesures réglementaires prescrites par des ordonnances du Roi, par des arrêtés des ministres , des préfets et des maires , et surtout s'ils se substituaient à l'autorité active pour prescrire des mesures qui sont de sa compétence.
1870. C'est en général l'autorité administrative qui connaît des difficultés relatives à l'exécution des arrêtés des conseils de préfecture , parce que cette exécution se résout le plus souvent en actes administratifs ; mais il peut arriver que l'exécution nécessite l'emploi des
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moyens du droit commun contre les personnes, comme la contrainte par corps; contre les propriétés, comme la saisie des biens. Les diflicnltës qui se rencontrent alors doivent être portées devant les tribunaux ordinaires, seuls compétents pour les résoudre.
1871. Les arrêtés des conseils de préfecture, à la différence des décisions de Tadministi^tion active j ne peuvent être rapportés par les conseils eux-mêmes, si ce n'est , comme les jugements , en cas d'opposition ou de tierce opposition , loi's même quMls reposeraient sur une erreur de fait. (Arrêt du 13 avril 1842. ) Ils ne peuvent être réformés par l'autorité judiciaire ni par Tautorité administrative pure, mais seulement parle Conseil d'État, en cas de pourvoi.
1872. Il y a lieu de former opposition aux arrêtés du conseil de préfecture lorsqu'ils sont rendus par défaut. Les arrêtés des conseils de préfecture sont rendus par défaut, lors même que la partie a été appelée, ou mise en demeure de fournir ses moyens , si elle ne Ta pas fait. (Arrêts des 9 janv. , U déc. 1828 , 16 juin 1831.) Mais comme il n'existe aucune forme prescrite pour la production des défenses , un mémoire contenant des observations sur la demande, adressé même comme sous forme de lettre au préfet , depuis que le conseil est saisi , est considéré comme suflisant pour rendre l'opposition non reccvable. (/rf. 29 janv. 1839, 26 février 1840. ) Le demandeur ne peut former opposition à l'arrêté rendu sur sa demande {id. 27 avril 1841 ), comme l'art. 154 du Code de procédure civile permet de le faire en matière ordinaire; il n'a que la voie de l'appel.
Un arrêt du Conseil du 18 janvier 1813 considère avec raison comme rendu par défaut et susceptible d'opposition un arrêté rendu sur une production clan-
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dcslliic , lors même que la parlie a fourni des moyens de défense contre la demande ; il faut encore, dit Tarréty que les mémoires en réponse et les pièces à l'appui lui aient été signiliés ou communiqués.
L'opposition est formée par une pétition sur papier timbré adressée au préfet ; elle est recevable tant que Tarrélé n'a point été exécuté , lors même qu'il a été signiGé. (Arrêts du V' août 1834 , 14 décembre 1837.) M. Scrrigny ( n** 921 ) critique cette jurisprudence, qui peut s'appuyer sur Fart. 158 du Code de procédure civile; il fait observer que cet article repose sur des présomptions de fraude et de copies soufflées qu'on ne peut étendre d'une matière «\ une autre ^ et surtout transporter du droit civil au droit administratif. Il ajoute que l'ordonnance réglementaire du 9 juillet 1 823 fixe le délai de l'opposition aux arrêtés par défaut, pris en matière de contravention à la police du roulage, à trois mois à partir de la signification ; et demande pourquoi tous les arrêtés du conseil de préfecture ne seraient pas régis par la même règle.
Les arrêtés en matière de police de roulage sont pris dans des circonstances tout exceptionnelles qui motivent l'établissement d'un long délai. En elTet l'arrêté est exécuté avant que d'être rendu , puisque, aux termes du décret du 23 juin 1806, l'amende doit toujoui*s être consignée préalablement (n*' 1182). Rien ne s'oppose donc à ce qu'on accorde aux délinquants un long délai , qui est nécessaire parce que la plupart d'entre eux ne sont pas domiciliés dans le département. Dans les affaires ordinaires , qui ont en général un caractère d'urgence, un délai de trois mois présenterait de graves inconvénients; car il peut paraître convenable de surseoir à l'exécution pendant le délai de l'opposition. Nous croyons qu'on devrait adopter le principe des art. 1 55