DÉCHÉANCE
Il est rendu comple chaque année aux Chambres des annulations de crédit et des payements effectués sur les exercices clos. (Ord. du 31 mai 1838, 90 à 102*.)
1075. La faculté accordée aux créanciers de TEcat de réclamer leurs créances postérieurement à la clôture du compte d'exercice, a dû être restreinte dans de justes limites. Plusieurs dispositions législatives ont été rendues relativement aux créanciers de l'arriéré. La dernière est celle du 29 janvier 1831 , qui décide que toute créance portant sur l'arriéré antérieur à 1816, dont le titulaire ou les ayants cause n'auront pas fourni, avant le 1^' janvier 1832, les justifications nécessaires pour la délivrance du titre de payement , sera définitivement éteinte et amortie au profit de l'Etat. Pour l'avenir, la même loi déclare prescrites et définitivement éteintes au profit de l'État, sans préjudice de l'effet de toutes les autres déchéances particulièY'es, les créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture des crédits de l'exercice auquel elles appartiennent , n'auraient pu , à défaut de justifications suffisantes , être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de cinq années à partir de l'ouverture de l'exercice, pour les créanciers doniiciliés en Europe , et de six années pour les créanciers résidant hors du territoire européen (1), (Ord. 31 mai 1838, 103 '^.) Cette déchéance ne s'applique pas aux sommes dont le trésor est simplement
(1) La prescription n'est interrompue que par les démarches faites auprès du ministre , et non par celles faites auprès des autres agents de l'adminiiitration. (Cons. d*Etat du 28 nov. 1839.) f^. sur Tapurement des restes à payer,]. 4 mai 1833, 11, et ord. 31 mai 1838, 98 à IIG*. r» la loi du 4 mai 1834 sur la liquidation de l'arriéré. Le Conseil d'Etat a jugé, le 13 avril 1842, que cette prescription est applicable à l'action en reml)Oursement d'une somme indûment payée; le 27 mai 1839, qu'elle peut être opposée contre raction en remise d'une succession appréhendée par TEtat, et cela nonobstant les jugements et arrêts qui , postérieurement aux lois de déchéance , pnl reconnu les créances.
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dépositaire (Cons. d'État, 14 avril 1839), ni aux cautionnements, lorsqu'ils n'ont point été remboursés dans le délai d'un an , à compter de la cessation des fonctions des titulaires; ces différentes sommes peuvent, aux ter«ies de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1836, être versées en capital et intérêts à la caisse des dépôts et consignations, à la conservation de qui il appartient et à la décharge du trésor (1).
La loi de 1831 a rendu applicable, en matière de liquidation de créances de l'État, une exception fondée sur l'équité , et qui jusqu'alors avait été méconnue par la jurisprudence administrative. Quand l'ordonnancement et le payement d'une créance n'avaient pas eu lieu dans le délai fatal , par le fait de Tadministration ou par suite de pourvois formés devant le Conseil d'État, le créancier dont les droits étaient reconnus après ce délai était cependant repoussé, par cette considération que les crédits de l'exercice qui devaient subvenir à celte dépense étaient épuisés. Aujourd'hui un pareil moyen de déchéance ne peut plus être invoqué. Le créancier, lorsqu'il s'adresse au ministre
(1) Aux termes de Tarticle 12 de la loi du 9 juillet 183G, le montant des créances portant Intérêt, notamment de celles mises à la charge de TElat, en exécution de la loi du 8 avril 1834 sur la liquidation de l'ancienne liste civile , dont le payement n'est pas elTectué faute de productions ou justiRcations suffisantes dans les trois mois do la liquidation ou de l'arrêt du Conseil quand Il y a eu contestation , est verse en capital et intérêts à la caisse des dcpôU et consignations , à la conservation des droits des créanciers ; ce versement libère le trésor, et quand la créance est le prix d'un immeuble, il emporte radiation des inscriptions qui le frappent. Cependant cette règle n'est point appllc^ible au cas où le terme a été stipulé en faveur du vendeur ou du créancier par une clause expresse du contrat; elle ne s'applique pas non plus aux sommes ducs aux propriétaires d'immeubles expropriés. Le mode de libération de l'Etat est alors réglé par les art. 53 , 54 , 55 et 59 de la loi du 3 mai 1841 '. Quoique cet article paraisse général , il a été dit dans la discussion de la Chambre des Députés qu'il ne s'appliquait qu'aux créances résultant de la loi d'avril l^U. {Moniteur du 11 mal 1836.) f^, pour connaître les autres prescriptions» et déchéances, Tord, du 31 mal 183«, 117 à 124 *.