‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 99 sur 199 · RECETTES ET DÉPENSES · texte numérisé non relu

RECETTES ET DÉPENSES

sont réunies , on doit , par une loi particulière , leur demander soit des crédits supplémentaires , soit des crédits extraordiîiaires ; mais lorsque la session est close, et qu'il serait impossible de réunir les Chambres en temps utile , il suffit d'une ordonnance du Roi , qui est soumise aux Chambres à la session suivante pour être convertie en loi. Comme on le voit, les ministres engagent dans ce cas leur rcsponsabilîlë ; ils se présentent ensuite aux Chambres pour obtenir un billdin" demnitéy qui ne leur est accordé qu'autant que l'utilité et l'urgence de la dépense sont suffisamment justifiées. (L. 25 mars 1817, 151, 152; 27 juin 1819; ord.duSl mai 1838, 20 à 32 •.)

1066. On avait établi une distinction entre les or« donnances qui se rattachent à des services portés au budget avec des allocations insuffisantes, et celles qui ont pour objet de pourvoir à des dépenses extraordinaires et imprévues. Ce n'était que relativement aux dernières qu'on exigeait la consécration spéciale de l'ordonnance par une loi; on pensait, à l'égard des autres, qu'il suffisait de soumettre aux Chambres, dans la loi des comptes , les modifications qu'elles apportaient à la fixation primitive des crédits. Cette distinction avait été établie par l'ordonnance du l*''^ septembre 1827, art. A. Il résultait de ce système que les Chambres n'entendaient parler des augmentations de crédit qu'au moment où la dépense était consommée, de telle sorte qu'elles se trouvaient dans l'alternative ou de voter la mise en accusation du ministre , ou d'approuver une dépense qu'elles auraient pu arrêter dans ses développements , si l'ordonnance qui la prescrivait leur avait été déférée plus tôt.

L'art. 3 de la loi du 24 avril 1 833 , rendue pour régulariser des crédits supplémentaires et des crédits

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extraordinaires , a fait disparaître celle distinction établie mal à propos, et a déclaré Tart. 152 de la loi du 23 mars 1817, qui exige une loi spéciale, applicable aux uns comme aux autres. Celte loi prescrit en outre des mesures nouvelles qui leur sont également communes; elle veut que les ordonnances du Roi qui , en l'absence des Chambres , ouvriront à quelque titre que ce soit des crédits aux ministres, ne soient obligatoires pour le ministre des finances qu'autant qu'elles auront été rendues sur l'avis du conseil des ministres; elles sont contre-signées par le ministre ordonnateur et insérées au Bulletin des lois. Ces ordonnances sont réunies en un seul projet de loi pour être soumises par le ministre des finances à la sanction des Chambres dans leur plus prochaine session, et avant la présentation du budget.

Les crédits supplémentaires sont votés et justifiés par article j quoique la spécialité du budget n'ait lieu que par chapitre. On a pensé que cliaque crédit supplémentaire étant destiné à rectifier l'allocation d'un crédit particulier, il ne fallait pas laisser aux ministres la latitude de reporter les crédits votés sur des articles du même chapitre auxquels ils n'auraient pas été destinés. En exigeant dans ce cas la spécialité par article , on a rendu cet abus impossible. ( L. 24 avril 1 833 , 3 à 7; ord. 31 mai 1838, 20 à 32 *. )

1067. Enfin, la loi de finances du 2 mai 1834 a posé à la faculté d'ouvrir par ordonnance des crédits extraordinaires et supplémentaires, des limites qui la restreignent dans de justes bornes. Les crédits extra-ordinaires ne peuvent avoir lieu que pour des services qu'il était impossible de prévoir et de régler par le budget. Quant aux crédits supplémentaires , ils ne peuvent êti-e ouverts par ordonnance que pour des dé-;

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pensos concernant im service volé ; et , comme il est des dépenses qui ne sont pas de nature à s'accroître subitement , on a fait une nomenclature de celles qui , ayant quelque chose de variable, peuvent s'élever au delà des prévisions du budget; elles seules peuvent être l'objet de crédits supplémentaires (1). Si les ministres sont obligés d'excéder le crédit ouvert pour nu service non compris dans la nomenclature, la dépense est constatée dans la comptabilité , mais elle ne donne pas lieu à l'ouverture d'un crédit de payement par ordonnance, et elle ne doit être acquittée qu'après l'allocation du crédit par les Chambres. En cas d'urgence , elle est comprise distinctement dans le projet de loi relatif à la régularisation des crédits supplémentaires. (Ord. du 31 mai 1838, 20 à 28 *•)

On appelle crédits complémentaires ceux qu'il devient nécessaire d'ouvrir , lors de l'établissement du compte d'un exercice, pour couvrir les insufiisances de crédit. Ils sont ouverts par ordonnance du Roi, quand ils s'appliquent à des services compris dans la nomenclature, et par une loi, dans le cas contraire, (/i.^ 29*.)

1068. Les impots et les droits de toute nature payés à des percepteurs et à des receveurs placés à la portée des redevables , sont versés à des époques trés-rapprocbées dans les caisses des receveurs d'arrondissement. Ceux-ci vident leurs caisses dans celle du receveur général du département , lequel met les sommes qu'il a reçues à la disposition du trésor (2) , soit par des versements dans les caisses des payeui*s^ soit par des envois

(1] Loi do 23 mal 1834, art. It et 12. La nomenclature de ces dépenses a été modifléo par les lois de finance qui se sont succédé depuis 1834. f^. cet diflërentes lots.

(2) Foir^ pour ce qui concerne lo trésor , le chapitre solvant.

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en espèces dans les lieux désignés par le directeur général du mouvement des fonds , soit par des remises en bons efiets de commerce sur Paris et autres places indiquées , soit par l'acquittement des crédits ouverts sur eux par le trésor royal (1 ).

i 069. Les dépenses sont effectuées sous la direction d'un agent supérieur du ministère des finances, qui porte le titre de directeur général du mouvement des fonds s savoir : par le payeur du trésor qui réside au chef-lieu du département , ou par ses préposés ; et, dans les lieux où il n'y a pas de préposés du payeur , par les receveurs particuliers qui ne payent que sur son visa (2).

i 070« Aucune dépense ne peut avoir lieu qu'autant qu'elle a été prescrite par un ministre, ou par un fonctionnaire inférieur, en vertu d'une délégation du ministre. C'est ce qui s'appelle ordonnancer une dépense ; celui qui ordonnance reçoit le nom d'ordon^ nateur. On conçoit que les fonctions d'ordonnateur doivent ôtre incompatibles avec celles de comptable^ puisque les actes du premier servent à contrôler la gestion du second. Tous les mois, le ministre des finances propose au Roi , d'après la demande des autres ministres , la distribution des fonds dont ils pourront disposer dans le mois suivant; les ministres répartissent ensuite les fonds entre les différents services de leurs départements , au moyen d'ordonnances.

(1) Décret da 4 Janv. 1808, art. 19, 24, 26 et 30; ord. du 18 nov. 1820; •rrété miDlst. da 9 nor. |820; ord. du 19 nov. 182C. p^. pour tout ce qui tient à la comptabilité des préposés comptables de la recette, l'ord. du 31 mni 1838, art. 259 à 306 et 324 à 330 \

{%) Ord. du 18 nor. 1817, art. 7, 8 et 9. Cette ordonnance établissait des payeurs de la marine qui ont été supprimés depuis, f^. pour tout ce qui tient à la comptabiUté des ordonnateurs, l'ord. du 31 mai 1838 , art. 2â0 à 268 * ; à la eompâdrflité des payears du trésor, id, , art. 306 à 380 '*.

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1 071 . Les ordonnances des ministres se divisent en ordonnances de payement et en ordonnances de délé-^ gation. Les ordonnances de payement sont celles qui sont délivrées directement par le ministre au profit et au nom d*un ou de plusieurs créanciers de TÉtat. Les ordonnances de délégation sont celles qui autorisent im ordonnateur secondaire à délivrer des mandats de payement. Les ordonnances ne doivent être acquittées par les payeurs , ou par ceux qui en remplissent les fonctions, qu'autant qu'elles portent sur des crédits régulièrement ouverts, qu'elles se renferment dans les limites de la distribution mensuelle des fonds, et qu'elles sont accompagnées de pièces qui constatent que leur effet est d'acquitter en tout ou en partie une dette de rËtat suffisamment justifiée. (Ord. 31 mai 1838^ 58 iiG7*0

1072. Lorsque le payeur croit devoir suspendre le payement d'une ordonnance ou d'un mandat, il est obligé de remettre au porteur une déclaration écrite et motivée de son refus , dont il adresse copie au ministre des finances. Si , malgré cette déclaration, le mintstrCi ou l'ordonnateur secondaire qui a délivré l'ordonnance ou le mandat^ requiert par écrit et sous sa responsabilité qu'il soit passé outre au payement, le payeur doit y procéder sans autre délai, en annexant à l'ordonnance ou au mandat une copie de sa déclaration et l'original de l'acte de réquisition ; il est tenu de rendre compte sur-lc-cbamp du tout au ministre des finances, (/rf., 08 à 71 *; v. pour les avances de fonds faites aux comptables, iV/., 72 à 80 '*'.)

1073. Les crédits ouverts pour un exercice ne sont pas clos avec l'exercice lui-même. Eu effet, il n'est pas possible de payer, dans le cours d'une année, toutes les dépenses auxquelles ont donné lieu le^ différents

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services faits pendant cette année; il faut qu'on ait le temps d'en faire la liquidation et t ordonnancement : ces deux opérations doivent être terminées au 1'*^ octobre suivant , et le porteur d'une ordonfiance ou d'un mandat doit se faire payer avant le 1" novembre, Fépoque de la clôture des payements étant fixée au 31 octobre de la seconde année de t exercice. Ainsi une dépense faite en 1832 a pu être liquidée et ordonnancée jusqu'au 30 septembre 1 833 , et le payement a dû en être réclamé avant le 1" novembre de la même année, sinon les créanciers ne peuvent être payés qu'au moyen d'une ordonnance royale qui autorise l'imputation du payement sur l'exercice courant.

1074. Lorsqu'il l'époque de la clôture du compte d'exercice, des créanciers ne se sont pas présentés pour être liquidés , les crédits ouverts pour acquitter leurs créances sont annulés par la loi du règlement des comptes, et portés en recette au budget de l'année suivante. Quand les créanciers viennent ensuite réclamer leur payement, en vertu d'une ordonnance royale, sur l'exercice courant, les ministres doivent renfermer les ordonnances à délivrer sur cet exercice dans les limites des crédits par chapitre qui ont été annulés par la| loi du règlement. Ces ordonnances sont imputées sur un chapitre spécial ouvert pour mémoire et pour ordre au budget de chaque ministère , afin qu'elles ne soient pas confondues avec les ordonnances relatives aux dépenses de l'année ; le montant des payements effectués pendant le cours d'une année pour les exercices clos est porté au crédit de ce chapitre et compris parmi les crédits législatifs, lors du règlement de l'exercice. Si les créances réclamées n'ont pas fait partie des restes & payer arrêtés par les lois de règlement , il est pourvu à leur acquittement par des crédits supplémentaires.

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