‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 102 sur 199 · COMPTABILITÉ GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

Le contrôle n'est prescrit qu'à Tc^gard des rc5ci'pissés de sommes versées pour un service public ; par conséquent il n'a pas lieu pour toutes les opérations étrangères au service du trésor qui peuvent être faîtes par les receveurs, et notamment pour les versements motivés par l'achat et la vente des rentes (1). Mais les formalités dont il se compose sont applicables aux bons royaux , aux traites et aux valeurs de toute nature, émis par le caissier central ; aux mandats délivrés par le payeur des dépenses à Paris; aux extraits d'inscriptions de rentes immatriculées sur le grand-livre de la dette publique. Les acceptations par le caissier central des effets et traites émis sur la caisse^ les certificats d'inscription délivrés pour la concession d'une pension , à quelque titre que ce soit , ceux d'inscription de cautionnement , ceux de privilège de second ordre à délivrer aux bailleurs de fonds , doivent également , pour former titre valable, être revêtus du visa du contrôle (2).

On avait proposé de décider que les quittances délivrées par les divers comptables , soit aux redevables des contributions, soit aux débiteurs des communes et des établissements publics , ne seraient libératoii'es qu'autant qu'elles auraient été détachées de registres à souche. Mais cette proposition a été rejetée, par cette

dans les départements , le contrôle est confie aux préfets et aux sous-préreU ; il faut donc un déplacement , et par conséquent un délai. Du reste, les préfets et sous-préfets ne peuvent refuser Je contrôle ; s'ils le refusaient , il faudrait les mettre en demeure au moyen d'une sommation faite par un huissier. La conséquence de ces principes, conséquence reconnue par la Chambre des Députés dans la discussion , c'est que la disparition d'un receveur général , après la délivrance d'un récépissé , mais avant l'expiration des vingtquatre heures, ne devrait pas empêcher le contrôle , et que la perte , s'il y en avait , serait pour le compte du trésor.

(1) Loi du 24 avril 1833, art. 3; ord. du 8 déc. 183?.

(2) W da 24 avril 1833, art. 2, 4 et 5.

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cousidératiou que la disposition frapperait sur la masse entière des contribuables, qui, pour la plupart, ne sont pas capables de reconnaître la validité des titres qu'on leur donne. Cependant les comptables n'en sont pas moins assujettis, vis-à-vis de l'administration , à l'obligation de délivrer des quittances détachées d'un registre à souche.

L'omission des formalités prescrites par la loi du 14 août 1833 entraine-t-elle toujours la nullité des titres des créanciers du trésor? Nous pensons qu'il faut distinguer. Ces formalités ont pour but de prévenir les malversations des receveurs ; si donc , par suite de la négligence des créanciers, le trésor a éprouvé un préjudice , il est juste que ce préjudice retombe sur ceux qui l'ont rendu possible en n'observant point les formalités prescrites par la loi ; on leur opposera donc la nullité résultant du défaut de contrôle. Mais lorsqu'il est certain que le trésor a reçu les sommes et qu'il en a proGté , il ne pourrait être admis à invoquer une nullité qui ne lui causerait aucun grief; 'tout au plus pourrait-il suspendre le payement jusqu'au moment où il sera certain qu'il n'existe aucun déficit dans ses caisses.

1077. Les dépenses votées par la loi, ordonnancées par les ministres, acquittées par les payeurs, sont arrêtées par les Chambres. Les comptes définitifs à produire à l'appui du projet de loi de règlement du dernier exercice clos, sont établis et publiés dans les deux premiers mois de l'année qui suit la clôture de cet exercice. Quand les Chambres sont assemblées, le projet de loi leur est présenté dans le même délai; au cas contraire, dans le mois qui suit l'ouverture de leur session. (L. 9 juillet 1836, 11.) La loi des comptes qui porte sur l'exercice dont le compte est clos , c'est--

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à-dire sur celui qui a été ouvert au moins deux années auparavant^ contient la fixation définitive des dépenses, des crédits et des recettes de cet exercice. Si des dépenses ont excédé les évaluations du budget, nous avons dit qu'elles ont dû être autorisées par des lois, ou, eu l'absence des Chambres , par des ordonnances confirmées ensuite par des lois. Si des crédits n'ont pas été employés, ils sont annulés et portés en recette à l'exercice suivant. Si les recettes ont été inférieures aux dépenses, le déficit est déterminé et figure dans la situation de l'administration des finances^ comme avance du trésor, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à son remboursement. La loi des comptes doit être soumise aux Chambres , dans le même cadre et dans la même forme que la loi de présentation du budget, afin que l'on puisse facilement rapprocher ces deux termes extrêmes de la comptabilité financière. (L. 27 juin 1 81 9 , 20)0).

1078. La loi de règlement s'applique à l'exercice clos. Les ministres doivent en outre présenter la situation provisoire de l'exercice qui suit immédiatement celui dont les comptes peuvent être réglés définitivement. Le ministre des finances présente: l** le compte de la dette perpétuelle ; 2** le compte général du budget; 3^ le compte du trésor royal; 4** le compte du recouvrement des produits bruts des contributions directes et indirectes. Les ministres ordonnateurs de tous les départements présentent le compte des dépenses qu'ils ont arrêtées pendant le cours de leur administration, et ils en établissent la comparaison avec les ordonnances qu'ils ont délivrées dans le même espace

(I) V. pour les tableaux qui accompagnent la loi des comptes, ord. du 31 mai 1828, 81 à 89 % cl pour les diirérenls documents qui doivent j étie joint;», irf., 120 à IG2 •,

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(le temps et avec les crédits particuliers ouverts à chacun des chapitres de leurs budgets. Ces comptes rappellent la situation, à l'époque du compte précédent, de chacun des exercices non consommés à cette époque, et le détail des opérations faites depuis , ainsi que la situation actuelle de chaque exercice. (L. du 25 mars 181T, 148, 149, 150, 153; ord. 21 mai 1838% 129 et suiv. )

Aux termes de l'art. I''*^ de la loi du 9 juillet 1836, la situation provisoire de l'exercice courant, le compte général des finances , et tous les documents à établir au 31 décembre de chaque année, doivent être publiés dans le premier trimestre de l'année suivante. (/^., pour le contrôle administratif des comptes ministériels , ord» 31 mai 1838, 163 à 167 ^)

1079. Les Chambres ne peuvent connaître que des résultats généraux ; elles ne peuvent pas entrer dans l'examen des pièces justificatives fournies par tous les comptables. Cet examen est fait par un tribunal administratif nommé Cour des comptes , dont nous ferons connaître Torganisation et le mode de procéder, au troisième volume. Le compte annuel des finances est accompagné de l'état de situation des travaux de la Cour des comptes , laquelle déclare d'une manière solennelle la conformité des faits soumis à ses vérifications avec ceux qui sont présentés aux Chambres. (Ord. 31 mai 1838,381 à 396*.)

Pour arriver à un contrôle efficace de la comptabilité de tous les revenus publics, l'ordonnance du 8 novembre 1820 a soumis à des bases uniformes la comptabilité des régies et administrations qui ressortissent au ministère des finances; l'ordonnance du 14 septembre 1 822 a posé des règles dontles principales ont été analysées dans le cours de ce chapitre ; enfin l'ordon-

de celles qui doivent être acquittées par d'autres caisses^ c'est entre les mains des payeurs , agents ou préposés sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats sont délivrés, que doivent être faites les oppositions, les significations de transport^ et toutes celles qui ont pour objet d'en arrêter le payement (1).

Les saisies-arrêts, oppositions et significations n'ont d'eifet que pendant cinq années à compter de leur date; elles doivent donc être renouvelées dans ce délai , quels que soient d'ailleurs les actes, traités ou jugements intervenus sur ces oppositions ou significations. En conséquence, lorsqu'il n'y a point eu de renouvellement à l'expiration du délai, elles sont rayées d'office des registres sur lesquels elles ont été inscrites , et ne sont plus comprises dans les certificats délivrés par le trésor. Quant aux actes de la même nature qui ont été faits avant la loi du 9 juillet 183G, ils ont du être renouvelés dans le délai d'un an à partir de la publication de cette loi, sinon ils ont dii être rayés des registres. (L. 9 juillet 183G, art. 14, 15.) L'art. 11 de la loi du 8 juillet 1837 déclare ces dispositions ;ipplicables aux saisies-arrêts ou oppositions faites sur des sommes versées, à quelque titre que ce soit, à la caisse des dépots et consignations et à celles de ses préposés ; mais le délai de cin([ ans pour les oppositions faites ailleurs qu'à l'une de ces caisses ne court qu'à partir du dépôt des sommes qui en sont frappées. (Ord. 31 mai 1828, 125, 126 ♦. )

Les oppositions sur les cautionnements en numéraire sont régies par des lois particulières, et peuvent

(1) Loi da 9 Jaillel 1836, art. 13. Les dispositions de cet arlicle ont été provoquccs par un arrêt de la Cour de cass. , en date du 21 déc. 1835, (|ui decid.Vit que loutc* les oppositions étaient valablement faites cntro Io> niaiii:? du miuislie dei linanccr^ , queltjue luirt que la somme dût être payée.

KKCETTES. 339

être faites soit au grelFe des tribunaux civils ou de commerce dans le ressort desquels les titulaires exer^ cent leurs fonctions y soit au trésor au bureau des oppo^ sitions. Les oppositions faites aux grcfTes des tribunau:it doivent être notiGées au trésor pour valoir sur les intérêts des cautionnements ; les oppositions à faire sur les cautionnements des titulaires^ inscrits sans dési**gnation de résidence sur les livres du trésor, doivent être signifiées à Paris au bureau des oppositions. (L. du 25 niv. an xii , 2; 6 vent, an xiii; ord. du Z\ mai 1838, 127, 128 *, et instr. de la régie, 5 mars 1838.) 1082. Les recettes du trésor sont faites, dans toute la France, par l'intermédiaire des receveurs de toute nature, qui vident leurs caisses dans celles des rece* veurs particuliers d'arrondissement , lesquels font leurs versements entre les mains des receveurs généraux des départements. L'ordonnance du 19 novembre 1826 place les percepteurs sous la surveillance des receveurs particuliers, et ceux-ci sous la surveillance des receveurs généraux. Elle déclare les receveurs généraux responsables de la gestion des receveurs particuliers de leur département , et les receveurs particuliers respon^ sables de la gestion des percepteurs de leur arrondisse* ment. Enfin une ordonnance du 8 décembre 1832 porte que tous les comptables ressortissant au ministère des finances sont responsables du recouvrement des droits liquidés sur les redevables, dont la perception leur est confiée; ils doivent justifier de leur entière rea*lisation avant l'expiration de l'année qui suit celle à laquelle les droits se rapportent; ils ne peuvent obtenir la décharge de cette responsabilité qu'en justifiant qu'ils ont pris toutes les mesures, et fait en temps utile toutes les poursuites et toutes les diligences nécessaires contre les redevables et les débiteurs. Les

questions de responsabilité sont résolues par le ministre des finances 9 sauf recours au Conseil d'État. Les comptables qui ont soldé de leurs deniers personnels les droits dus par les redevables ou débiteurs j sont subrogés dans tous les droits du trésor public , conformément aux dispositions de Tart. 2251 , n*' 3 ^ du Gode civil (1),

Les receveurs particuliers doivent exercer la surveillance la plus suivie sur les percepteurs. Lorsqu'ils constatent des irrégularités dans le compte de ces agents, ils sont autorisés à les suspendre de leurs fonctions et à les faire remplacer par des gérants provisoires à leur nomination j en donnant avis de ces dispositions au préfet du département (2).

Les percepteurs doivent verser le produit de leurs recettes chez le receveur , au moins une fois tous les dix jours : ce versement doit comprendre la totalité des recettes. En cas de retard, le receveur peut donner contre eux une contrainte qui est mise à exécution sur le simple visa du juge de paix. S'il y a divertissement de deniers, le receveur fait toutes les saisies et tous les actes conservatoires (3).

Les receveurs particuliers doivent verser également tous les dix jours, et même plus fréquemment, suivant les circonstances et les localités , dans la caisse du receveur général, toutes les sommes qu'ils ont recouvrées. Nous avons déjà vu comment le produit des contributions était mis k la disposition du trésor, et

(1) Ordon. da 19 nov. 1826, art. l , 2 , 7, 8 cl 10; ord. du 8 déc. 1832, art. 1,2 et 6.

(2) Id. art. 9.

(3) Pour connaître les différents moyens de contrainte qui peuvent prcoéder la saisie des biens et l'emprisonnement de la personne, voir arrêté du C ther. an viil, art. 31, 32, 33, 34 , 36, 30, 37, 39, 42; loi du 17 brumaire ao V, art. 2 et 10.

comment étaient effectuées les dépenses. (/^., pour la comptabilité des receveurs et des percepteurs, ord. du 31 mai 1 838 , 259 à 274 *. )

1 083, En confiant à des particuliers le maniement des deniers publics ^ la loi a dû prendre toutes les précautions possibles pour garantir le trésor contre les malversations dont il pourrait être victime. Les gar* ranties du trésor consistent :

l'' Dans des privilèges et des hypothèques sur les biens des comptables , et un droit de gage sur leurs inscriptions de rente;

2^ Dans un cautionnement;

3** Dans la contrainte par corps.

Les articles 2098 et 2121 du Code civil établissent en principe le privilège et l'hypothèque du trésor sur les biens de ses comptables; mais ils renvoient, pour les détails, à des lois spéciales qu'il est important de connaître , parce qu'elles complètent notre système hypothécaire. La loi dont nous avons à nous occuper d'abord est celle du 5 septembre 1807. D'après cette loi , le trésor a un privilège et une hypothèque légale sur les biens des comptables. Le privilège porte :

1° Sur les meubles I même à l'égard des femmes séparées de biens , pour tous les meubles trouvés dans les habitations du mari , à moins qu'elles ne justifient h'galement que lesdits meubles leur sont échus de leur chef, ou que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient. Ce privilège s'exerce après ceux énoncés dans les art. 2101 et 2102 du Code civil (1);

(1) Loi du 5 sept. 1807, art. 2 *. Cette disposition de la lot du 5 sept. 1807 remplace cclie de l'art. 47 du décret du 1" gefm. an xiii, relative au privilège du trésor sur les meubles et effets mobiliers des comptables des contributions indirectes. Ainsi le privilège du locateur, qui était réduit à six mois de loyer, est aujourd'hui réglé par l'art. 2102 du Gode civil. 11 en est de même dos créanciers de l'art. 2101 , dont ne parlait pas le décret de ger-

2** Sur les immeubles acquis à titre onéreux par les comptables postérieurement à leur nomination , et sur ceux acquis au même titre par leurs femmes, même séparées de biens , à moins qu'elles ne justifient légalement que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient. Ce privilège doit être inscrit dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte de translation de propriété, et alors son effet remonte au jour de l'acquisition ; sinon il se transforme dans une hypothèque légale qui n'a plus rang que du jour de l'inscription. Il prend rang après les privilèges généraux et les privilèges spéciaux sur les immeubles , énumérés dans les articles 21 03 et 21 04 du Code civil , et il ne peut nuire liux Créanciers hypothécaires des précédents propriétaires , dont les hypothèques ont été conservées conformément à la loi (1). Ainsi il n'a d'effet que contre les créanciers dont l'hypothèque se trouverait acquise dans le temps intermédiaire entre l'acquisition du comptable et l'inscription prise par le trésor public.

L'hypothèque légale existe à la charge de l'inscription et à la date de cette inscription :

1 ^ Sur les immeubles des comptables qui leur aj>partenaient avant leur nomination;

2° Sur les biens acquis par les comptables , autrement quà titre onéreux , postérieurement à leur nomination ;

3^ Enfin , sur les immeubles qui étaient soumis au privilège, lorsqu'on a laissé passer deux mois sans prendre l'inscription requise par l'art. 5 , d'après ce que nous avons dit plus haut (2),

minai; mais rarticle du décret continue h subsister quant au privilège sur los meubles des redevables. (Cour de cass., arrêt du 1 1 mars 1835. )

(I) Loi du 6 sept. 1807, art. 4 et 6 " ; C. civ., art. 2101, 2104 et 2105.

(î) Loi du 6 sept. 1807, art. 5, C, § V**-, C. civ., art. 2113 , 2121 et 2134. V. po«r la forme et les efTots de lMn?»rription , art. 2152 et 2118 , no 5.

Comme on le voit , la loi , pour prévenir les fraudcî^ que les comptables pourraient commettre en plaçant sous le nom de leurs femmes des meubles pnîcieux , ou des immeubles d'une plus grande valeur encore , établit la présomption que les meubles trouvés dans les maisons d'habitation des comptables , et que les immeubles acquis au nom de leurs femmes postérieurement à la nomination de leurs maris, appartiennent à ces derniers et doivent être le gage du trésor. Cette présomption qui résulterait des principes du Code civil, quant aux époux mariés en communauté (1), est étendue par Isi loi , même aux femmes séparées de biens , et par analogie aux femmes mariées sous le régime dotal. Elle ne peut tomber que devant des preuves incontestables , desquelles il résulterait que les biens appartenaient à la femme avant le mariage , ou qu'ils lui sont échus depuis à titre de succession ou de donation , ou bien qu'ils ont été achetés de ses deniers. Il faudrait en outre , si la femme était mariée sous le régime de la communauté, qu'elle prouvât qu'elle a le droit de conserver la propriété distincte de tout ou de partie de son mobilier, ce qui peut résulter soit de son contrat de mariage^ soit de l'acte de donation du mobilier.

La loi borne la présomption de fraude aux biens acquis par les femmes des comptables ; il serait facile à ces derniers d'en éluder les effets en employant les fonds du trésor h acquérir des immeubles sous le nom de leurs enfants ou de leurs amis. La loi ne prévoit pas cette fraude , et la présomption qu'elle établit ne peut s'étendre d'un cas à un autre. On rentrerait alors dans les régies du droit commun , qui permettent toujours

fi) 0. piT., nrt. 1401, 1^02 ot14îl.

d'attaquer des actes comme frauduleux; mais il y aurait cette différence entre ce cas et le précédent , que ce serait au trésor à faire la preuve que Tacquéreur est le prête-nom du comptable. Si celte preuve était faite, le privilège porterait sur l'immeuble : c'est ce qui a été jugé avec raison par la Cour de Limoges le 22 juia

Les dispositions de la loi du 5 septembre 1807 ne font point exception aux principes du droit commun , relatifs à la purge des privilèges et des liypothéques non inscrits dans le délai fixé par la loi. Ainsi, malgré le délai de deux mois accordé au trésor pour faire inscrire son privilège , si le comptable qui vient d'acheter un immeuble le revend sur-le-cliamp , et si Tacquéreur fait faire la transcription, le trésor est tenu de prendre inscription dans la quinzaine de celte transcription, conformément à l'article 834 du Code de procédure civile; sinon l'immeuble est libre du privilège entre les mains de l'acquéreur , duquel la loi n'exige ici l'accomplissement d'aucune formalité extraordinaire.

1 084. Pour conserver les droits du trésor et le mettre à l'abri des pertes qui pourraient résulter d'actes translatifs de propriété passés à son insu , l'article 7 de la loi impose aux receveurs généraux de département , aux receveurs particuliers d'arrondissement , aux payeurs généraux et divisionnaires , aux payeurs des départements des ports et des armées , l'obligation d'énoncer leurs titres et leurs qualités dans les actes de vente , d'acquisition , de partage , d'échange , et autres actes translatifs de propriété qu'ils sont dans le cas de passer, sous peine d'encourir la destitution, et, en cas d'insolvabilité envers le trésor public , d'être poursuivis

COMPTABLBS. — GARANTIES. 345

comme banqueroutiers frauduleux. D'un autre côté, le receveur de Tenregist rement et le conservateur des hypothèques sont tenus, aussi à peine de destitution , et, en outre, de dommages-intérêts, l'un de requérir, l'autre de faire^ au vu desdits actes, l'inscription au nom du trésor public pour la conservation de ses droits, et d'envoyer au procureur du Roi de l'arrondissement, et à l'agent du trésor public à Paris, le bordereau prescrit par les articles 2148 et suivants du Code civil. Toutes ces formalités cependant deviennent inutiles, lorsque le comptable obtient du trésor un certificat portant que l'aliénation qu'il veut faire n'est pas sujette à l'inscription de sa part. Ce certificat est énoncé dans l'acte d'aliénation. (L. 5 sept. 1807, 7 ♦.)

Le trésor, averti de l'aliénation faite par un comptable de biens qui lui sont affectés par privilège ou par hypothèque, examine la situation de ce comptable. S'il est déjà reconnu en débet, on poursuit contre lui , par toutes les voies de droit, le recouvrement des sommes dont il est redevable. Dans le cas contraire, le trésor, inscrit sur ses biens, a trois mois, à partir de la notification qui lui est faite par l'acquéreur, aux termes de l'art. 2183 du Code civil , pour fournir et déposer au greffe du tribunal de l'arrondissement des biens vendus un certificat constatant la situation du comptable. S'il est en débet, les poursuites ont lieu contre lui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et le trésor se paye tant sur ses biens que sur le prix de l'immeuble vendu , quand il vient en ordre utile. Quand le certificat est favorable au comptable, ou que les trois mois sont expirés sans qu'il ait été fourni, la mainlevée de l'inscription a lieu de plein droit et sans qu'il soit besoin de jugement. Ce n'est donc qu'au bout de ces trois mois que l'acquéreur peut con-

naître sa position , et payer son prix avec sûreté (1 ).

1085. Enfin, la loi se termine par une disposition qui suspend, pendant toute la durée de la gestion des comptables, la prescription que l'art. 2227 du Code civil permet aux débiteurs de l'État d'invoquer conti'e lui ; mais cette disposition ne change rien aux droits des tiers acquéreurs qui n'auraient pas purgé, et qui pourraient toujours invoquer contre l'Etat la près* cription établie par l'art. 2180 du Code civil, pi'escription qui court à partir de la transcription (2).

1086. La loi dont nous venons de donner l'analyse a pour titre ; Loi relative aux droits du trésor public sur les biens des comptables. Le mot comptable parait signifier ici tout individu qui manie des deniers pour le compte du trésor public. Cependant l'art. 7 de la loi n'impose les obligations qu'il énumère qu'aux receveurs généraux de département , aux receveurs particuliers d'arrondissement, aux payeurs généraux et divisionnaires, aux payeurs des départements des ports et des armées; d'où l'on a conclu que la loi tout entière n'était point applicable aux autres comptables, et notamment aux percepteurs des contributions. Un receveur de l'enregistrement ayant requis une inscription hypothécaire sur les biens d'un de ces fonctionnaires, celui-ci réclama auprès du ministre des finances, qui décida, le 21 mars 1809, que la réclamation était fondée, et qu'il y avait lieu d'ordonner la radiation des inscriptions.

Cette décision est sans doute motivée sur les incon-

(1) Loi du 5 sept. 1807, 8 et 9 \ La radiation des inscriptions faites à la requête de Tagent du XxHov public s'opère sur la remise des mainlevées an- Ihentlqucs consenties par cet agent , et qui font mention des arrêts de la Cour des comptes ou arrêtés ministériels en exécution desquels elles sont données. ( Décisions minist. des 28 nov. 1808 et 24 f('vrr 1800.

(2) \m\ do 5 sept. 1807, art. 10 ' ; C. civ., art. 2227 ••! 2180.

vénients qu'il y aurait à grever de privilèges et d'hypothèques légales un trop grand nombre d'immeubles , et sur ce que la bonne gestion et la solvabilité des autres comptables sont suflisamment garanties par la surveillance à laquelle ils sont soumis , par les cautionnements qu'ils sont obligés de fournir, et par l'obligation imposée à la plupart d'entre eux de verser leurs fonds entre les mains des receveurs dans un bref délai , et enfin par la responsabilité de ces receveurs. Il faut reconnaître, d'un autre côté, que l'art. 2121 du Code civil , qui frappe d'une hypothèque légale les biens des comptables de l'État , des communes et des établissements publics, n'admet aucune exception; mais^ comme cette hypothèque est soumise à la formalité de l'inscription, on peut, dans la pratique, la restreindre aux seuls cas dans lesquels elle est vraiment utile.

1 086 bis. Il est sursis au payement des arrérages des rentes des comptables, fournisseurs, et autres reliquataires des deniers publics constitués en débet , jusqu'à ce qu'ils se soient libérés, ou qu'ils aient transféré jusqu'à due concurrence, au profit du trésor public, la propriété de leurs inscriptions au grand-livre. (Arrêté du 24 messidor an xi.)

4087. La seconde garantie du trésor consiste dans un cautionnement en numéraire , fixé d'après l'importance des sommes que le comptable peut avoir entre les mains, et versé au trésor qui en paye les intérêts. Les cautionnements sont affectés, par premier privilège, à la garanlic des condamnations qui pourraient être prononcées contre les comptables qui les ont fournis , à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions , pour tous les faits résultant des diverses gestions dont ils peuvent être chargés par la même administration, quel que soit le lieu où ils exercent leui'S fonctions ;

par second privilège , aux personnes qui ont prêté les sommes qui les composent, quand elles ont observé les formalités prescrites par les décrets des 28 août 1808, art. 1, 2, 3, et 22 décembre 1812, art. 1,2, 4; et, subsidiai rement, au payement dans Tordre ordinaire des créances particulières qui seraient exigibles sur eux (1 ). Les oppositions faites par Tagent judiciaire du trésor sur les cautionnements des comptables sont des actes administratifs qui ne peuvent être appréciés, ni pour le fond , ni pour la forme, par les tribunaux ordinaires. (Arr. du Conseil du 20 août 1840.) 1088. Enfin, comme les deniers publics ne sont entre les mains des comptables qu'un dépôt dont ils ne peuvent user sans se rendre coupables, il est juste de frapper de peines sévères leur infidélité. Aussi la loi du 17 avril 1832 soumet-elle à la contrainte par corps, pour raison du reliquat de leurs comptes , de déficit ou débet constatés à leur charge, et dont ils ont été déclarés responsables :

1** Les comptables de deniers publics ou d'effets mobiliers publics et leurs cautions ;

2® Leurs agents ou préposés qui ont personnellement géré ou fait la recette ;

3** Toutes personnes, telles que les préposés des comptables , qui ont perçu des deniers publics dont elles n'ont pas effectué le versement ou l'emploi, ou qui , ayant reçu des effets mobiliers appartenant à l'État, ne les représentent pas , ou ne justifient pas de l'emploi qui leur avait été prescrit.

La contrainte par corps peut être prononcée , dans ces différents cas , aussi bien contre les femmes et les

(1) Lois des 25 nlv. et G vent, an xiii, 28 avril 1 81 C, ait. 80, SI, 82, 83, 92, 93 et 97 ; avis du Conseil d'Etat du 12 août 1807 ; décret du 28 août 1808 ; ord. des H février, 25 sept. 181C, 22 mai 1825, 28 avril iSifi.

COMPTABLES, i^ GARANTIES. 349

filles que contre les hommes ; il n'y a d'excepté que les personnes septuagénaires. Mais , d'un autre côté , comme une mesure aussi grave ne peut être employée pour des sommes très-modiques , il faut que l'intérêt du trésor soit supérieur à une somme de trois cents francs. La durée de l'emprisonnement peut varier d'un an à dix ans.

Comme il s'agit ici de questions purement admi-^ nistratives, qui d'ailleurs se réduisent toujours à un rapprochement de chiffres, la contrainte par corps contre les comptables du trésor peut être exercée sans jugement et en vertu de contraintes décernées administrativement. C'est ce qui résulte de l'art. 46 de la loi j qui déclare subsistantes les dispositions concernant le mode des poursuites à exercer contre les débiteurs de l'État f consignées dans les lois précédentes.

1089. Un avis du Conseil d'État du 20 juillet 1808 porte que les préposés de l'enregistrement doivent les intérêts de leurs débets à partir du moment où ils auraient dû faire le versement, lorsque le déficit résulte de soustraction ou d'omission. Un arrêt du Conseil du 20 janvier 1819 décide qu'à l'égard des déficits résultant d'erreurs de calcul, les intérêts ne doivent courir qu'à partir de la signification du procès-verbal de vérification. Ces décisions, bien qu'elles ne statuent que sur les receveurs de l'enregistrement , semblent devoir s'appliquer à tous les comptables, car elles sont basées sur les principes du droit commun.

1090. L'action de l'État en répétition des deniers publics soustraits par un comptable n'est pas soumise à la prescription de l'action criminelle qui peut être exercée contre lui pour le même fait. Elle dure, ainsi que l'action en reddition de compte , pendant trente années à partir du jour de la cessation de leurs fonc-

350 TKbSOR.

lions. (C.cass. 23 janvier 1822; 1. 5 sept. 1807, 10*.) Quant aux intérêts de la somme dont le comptable est redevable , ils se prescrivent, comme tous les arrérages, par cinq ans.

1091. Le contentieux relatif à la comptabilité se répartit, d'après les principes généraux, entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire. C'est le ministre des finances c^ixi statue en premier ressort , sauf l'appel au Conseil d'Etat, sur toutes les questions qui s'élèvent entre le trésor et les comptables et les comptables entre eux, ainsi qu'entre les comptables et leurs cautions; pai*ce que la forme , le règlement , le débat et la reddition des comptes, la vérification des caisses, registres et écritures , se rattachent à la bonne gestion et à l'emploi régulier des biens et denicfô de TËtat, dont il est responsable. Par la même raison , les autres ministres prononcent en premier ressort sur les comptabilités spéciales qui i^essor tissent de leur déparlement ; mais c'est au ministre des finances qu'ils doivent s'adresser pour faire procéder au recouvrement du débet par voie de contrainte.

L'autorité judiciaire est compétente lorsque le trésor public est désintéressé, ou que la contestation entre le comptable et le tiers est de nature à être décidée par des motifs ou des moyens tirés du droit commun (arrêt du Conseil du 28 mai 1812), ou lorsqu'il ne s'agit que de vérifier et de régulariser l'enveloppe extérieure des actes extrajudiciaires qui sont placés sous l'autorité et la surveillance des tribunaux (1).

Ainsi le ministre prononce, sauf recours au Conseil d'Etat , entre le trésor et les comptables ou leurs cautions, pour opposition aux contraintes décernées par le

(1) r. Questions de droit admiiiistralif, 5'^ édil., \o Comptable y l. I , p. 340.

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trésor j quand le fond du droit est contesté ; entre un percepteur et son prédécesseur, pour subrogation aux obligations de son prédécesseur (arrêt du Conseil du 6 janvier 1830); entre les receveurs généraux et leà receveurs particuliers, au sujet de leurs inférieurs, pour questions de responsabilité.

Mais les tribunaux ordinaires prononcent entre le trésor et un comptable sur l'opposition aux contraintes pour bénéfice d'âge ou pour l'inobservation des formes légales ( arrêt du Conseil du 28 août 1827); entre un percepteur et son successeur, sur les actions postérieures au désintéressement du trésor (arrêt du Conseil du 13 avril 1828), sur la validité d'un payement fait par le trésor au préjudice d'un transport qui lui aurait été signifié. (Arrêt du Conseil du 16 mai 1839.)

1092. Nous croyons utile, pour compléter autant que possible cette matière , de rappeler ici quels sont les droits que des lois spéciales attribuent au trésor sur les redevables. Ce sont d'abord :

En matière de contributions directes , un privilège qui s'exerce avant tout autre, pour la contribution foncière de Tannée échue et de l'année courante , sur les récoltes, loyers, fruits et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ; et pour l'année échue et Tannée courante des contributions mobilières, des portes et fenêtres , des patentes , et de toute autre contribution directe et personnelle, sur tous les meubles et autres efiets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. (L. 12 novem. 1808, et n° 854.)

1093. Pour les contributions indirectes, un privilège sur les meubles et les effets mobiliers des redevables, privilège qui n'est primé que par celui des frais do justice et par celui du locateur pour six mois de

loyer. (L. 1*»^ germ. an xiii, 47 ; v. n** 902 et la note.)

1 094. Pour les droits de douanes , un privilège qui frappe sur les meubles et effets mobiliers des redevables, et qui est primé , dit la loi de 1791 , par les frais de justice et autres privilégiés (sans doute ceux de l'article 2101. Ce privilège est étendu , d'après la jurisprudence de la Cour de cassation ^ aux meubles des cautions des redevables. (Arrêt du 12 décembre 1822.) La régie a de plus une hypothèque sur les immeubles des redevables, à compter du jour où leurs soumissions ont été faites sur les registres et signées par eux ou leurs facteurs , pourvu que les extraits de ces registres, contenant leurs soumissions, aient été soumis à l'enregistrement dans le délai fixé pour les actes de notaire. (L. 6 août 1791 , t. 13, art. 23.)

1095. Pour le payement des droits de mutation par décès , le trésor a une action sur les revenus des biens à déclarer, dans quelques mains qu'ils se trouvent. Nous avons dit que ce n'était pas un véritable privilège. {F. n^949.)

1096. Le trésor public est obligé de faire l'avance des frais nécessaires à la poursuite des crimes et délits. La loi du 5 septembre 1 807 lui accorde , pour le remboursement de ces avances, un privilège sur les biens meubles et immeubles des condamnés , en matière criminelle, correctionnelle et de police.

Le privilège sur les meubles et effets du condamnt est primé par les privilèges désignés aux articles 2101 et 2102 du Code civil , et par celui qui est accordé poui les frais de la défense personnelle du condamné ; et cas de contestation sur la quotité de ces frais de U part de l'administration des domaines, ils sont réglés, d'après la nature de l'affaire, par le tribunal qui s prononcé la condamnation.

PKiVILËGES. 353

Le privilège sur les biens immeubles des condamnée doil êlre inscrit dans les deux mois à dater du jour du jugement de condamnation , sinon il dégénère en une hypothèque légale qui n'a plus de rang qu'à dater du jour de son inscription. Il est primé :

1* Par les privilèges de l'article 2101 du Code civil| dans les cas prévus par l'arlicle 2105 ;

2^ Par les privilèges de l'article 2103 du Code civil^ lorsque les conditions prescrites pour leur conservation ont été accomplies ;

3*^ Par les hypothèques légales existant indépendam-» ment de l'inscription , pourvu qu'elles soient antérieures au mandat d'arrêt , dans le cas où il en aurait été décerné contre le condamné, sinon au jugement de condamnation ;

4** Par les autres hypothèques, pourvu qu'elles résultent d'actes ayant une date certaine, antérieure au mandat d'arrêt ou au jugement de condamnation ^ et qu'elles aient été inscrites avant le privilège du trésor (L. 5 sept. 1807);

5® Enfin , par les sommes dues pour la défense personnelle du condamné.

La parlie civile, aux termes de la loi du 18 germinal an vu, art. 5, avait le droit de prélever les indemnités qu'elle avait obtenues avant les frais adjugés à l'État. Cette disposition a été abrogée par la loi du 5 pluviôse an xHi, qui rend les parties civiles responsables du remboursement des frais de poursuite , sauf leur recours contre les condamnés, et par la loi du 5 septembre 1807; mais si la partie civile a été obligée de payer les frais au trésor , elle doit être subrogée à ses droits et privilèges, aux termes de l'article 1251 du Code civil.

Si l'individu qui est sous le coup d'un mandat d'arrôt ou d'un jugement de condamnation aliène ses biens ^

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le trééor doit j iK)ur conserver son priTiiégê , ^tendre une inscriplion dans la quinzaine de la transcription du titre translatif de propriété, aux termes de Tart. 834 du Cod^ de procédure civile.

1097. Les frais des actes et procédures faits sur la poursuite d'office du ministère public dans les cas prévus par le Codé civil , pour les poursuites en rec-^ tificalion des actes de l'état civil, et pour les poursuites prescrites par la loi du 25 ventôse an xi sur le notariat , et généralement ceux faits dans tous les cas où le ministère public agit dans l'intérêt de la loi , Bout garantis par un privilège qui s'exerce conforméjhent aux régies prescrites par la loi du 5 septembre 4807. Eit cas de poursuite en interdiction, le privilège porte sur les biens de l'interdit, et, s'ils sont insuffisants, sur ceux de ses père, mère, époux ou épouse (1).

1098. Lorsqu'un prévenu a fait le dépôt de la somme fixée par la loi, ou justifié d*immeubles suffisants pour obtenir sa liberté provisoire, les espèces déposées et les immeubles servant de cautionnement sont afTeclés par privilège :

1^ Aux frais faits par le trésor royal;

2'' Au payement des réparations civiles et des frais avancés par la partie civile ;

S"* Aux amendes.

Le procureur du roi et la partie civile peuvent prendre inscription hypothécaire sans attendre le jugement. L'inscription prise à la requête do l'un ou de l'autre profite à tous les deux. (G. d'instr. crim. , 121.)

1099. L'État , comme nous l'avons dit dans un des chapitres précédents , a une hypothèque sur les biens

(1) Lois des 6 tout 1791, Ut. ta, art 22, et 4 germ. aa ii , tit. 0, art. 4.

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des entrepreneurdy des fournisseura et des fermiers des biens de l'État^ en vertu de l'acte d'adjudication ou du marché; il a aussi un premier privilège sur les cautionnements , dans le cas où il en doit être fourni; 1100. EnGn il faut ajouter à toutes ces dispositions celles des art. 8 , 1 0 , 11 et 1 2 de Ja loi du 1 7 avril 1 832 * , qui autorisent la contrainte par corps non-seu^ lement contre les comptables , leui^ agents et préposés^ les dépositaires d'eifets publics , les fournisseurs et entrepreneurs y mais encore contre les redevables des contributions indii^ectes , et contre les cautions de tous ces débiteurs j dans les cas qu'ils déterminent et que nous avons déjà énumérés.

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