DLS GRANDES ROUTES ET DE LEURS ACCESSOIRES
SOMSUIRE.
1102. Ancienne classification des grandes rouks, i 103. Classification établie par le décret du 16 décembre 1811 et la loidu27juintSZZ.
(1) Décret (lu 27 oct. 1808. On appelle h Paril petite voirie tout ce qui tient à la sûrctô, h In propreté, A la commodité du passage. F, décr. du 12 messidor an viii, 21.
(2) Nous avions d'abord Tintenlion , comme nous l'avons annoncé au corn- DMaicçment de oo tolume, de ne traiter |cl que des grandes routes, eo ren-
1 104. Des routes royales,
1105. Des routes départementales.
1106. Création d'une route départementale.
1107. Exécution forcée des routes départetïientales.
1J08. Transformation dune route départementale en rout^ royale,
1 109. Des routes stratégiques.
1110. Des chemins de fer.
un. Largeur des routes.
1112. Propriété des grandes routes.
1113. Droits des riverains sur les routes.
1114. A qui appartient le sol des routes départementales,
1115. Inaliénabilité et imprescriptlbîUté des routes,
UIG. VEtat peut'it acquérir la propriété des routes par prescris ption ?
1117. Des fossés des grandes routes et de leur curage.
1118. Curage m.ls à la charge de VEtat,
1119. A qui appartiennent les fossés des grandes routes,
1120. A qui appartiennent les murs de soutènement, pont^ ^ pon* ceauXf etc.
1121. De la propriété des arbres plantés sur le sol de la route, — Ancienne législation.
1 122. Etat de la législation en 1789 et loi du 28 août 1792.
1 123. Loi du 9 veîitôse an AI IL
1 124 . Attribution à VEtat des arbres existants sur le sol de la route, — Décret du \^ septembre 1811.
1 125. Loi réparatrice du 12 mai 1825.
1 126. La loi du 12 mai 1825 peut-elle être invoquée par les héritiers des anciens seigneurs voyers ?
1 127. Cette loi peut-elle être invoquée par ceux qui ont vainement réclamé sous V empire du décret dtt 16 décembre 1811 ?
1 128. De la propriété des haies qui bordent les routes,
1129. De la suppression des routes et des portions de routes aban^ données , loi du 24 mai 1842. — Statistique,
1102. La déterminatioQ des routes dépendantes de la grande voirie offrait autrefois de nombreuses difficultës y par suite de la diversité qui régnait à cet égard dans les anciennes coutumes. Un arrêt du Conseil du 0 février 1776, qui fut rendu pour établir une régie
voyant ce qui est relatif aux chemins vicinaux à l'époque ù laquelle nous traiterons des communes; mais il nous a semblé depuis qu'il y aurait plus d'avantage à réunir deux ninti<^rc3 qui ont entre elles une grande analogie.
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uniforme I divisait les routes en quatre classes. Il est nécessaire de faire connaître cette nomenclature qui était en vigueur à l'époque de la révolution , parce qu'elle a servi de point de départ à la nomenclature actuelle.
La première classe comprenait les grandes routes qui traversaient la totalité du royaume^ ou qui conduisaient de la capitale dans les principales villes y ports ou entrepôts de commerce ;
La seconde y les routes par lesquelles les provinces et les principales villes du royaume communiquaient entre elles , ou qui conduisaient de Paris à des villes considérables ^ mais moins importantes que celles dont il est question dans le paragraphe précédent;
La troisième f celles qui avaient pour objet la communication entre les villes principales d'une même province et de provinces voisines;
La quatrième , les chemins particuliers destinés à la communication des petites villes ou bourgs.
1103. Le décret du 16 décembre 1811 , qui forme aujourd'hui le droit commun , distingue deux espèces de grandes routes; les unes nommées routes royales, les autres routes départementales.
L'article 6 de la loi du 27 juin 1833 prescrit, dans les départements de l'Ouest seulement y la confection d'une nouvelle espèce de routes, nommées routes stra^ tégiques{^).
Enfin, la science moderne a créé les chemins de fer^ et la loi du 11 juin 1842 a prescrit l'établissement sur un plan rationnel d'un grand système de communication au moyen des rails- ways.
Les routes royales sont celles qui, parcourant des
(1) Non» parlerons (fet chemin» d9 halage en traitant des cours d'eau dont ]U Mnt PaccesMlre.
ROUTES ROYiLES. — PÉPARTEMENTÀLES. 359
lignes d'une vaste étendue , ouvrent des communîcaiLons d'un intérêt général; celles qui existaient en 1811 ont été classées dans un tableau annexé au décret.
Les routes départementales sont celles qui établissent des communications dans l'intérieur d'un département, ou avec les déparlements voisins.
1104. Les rouies royales sont subdivisées en trois classes : celles de la première conduisent de la capitale aux frontières ou aux villes maritimes d'une grande importance; celles de la deuxième se dirigent également de la capitale vers les frontières ou vers les côtes, mais aboutissent à des lieux moins considérables; celles de la troisième assurent les communications inté-" rieureSy sans partir de la capitale pour arriver aux frontières. Les routes comprises dans les deux premières classes devaient être construites et entretenues aus frais du trésor; celles de la troisième concurremment aux frais du trésor et des départements qu'elles traver-* sent; mais les lois de finances, et notamment celles (les 25 mars 1817, 15 mai 1818, ayant établi la spé« cialité dans les budgets de l'État, des départements et des communes, ont définitivement mis à la charge de l'État les travaux de toutes les routes royales. L^ création d'une route royale doit toujours être autorisée par une loi , à moins qu'elle ne soit moindre de 20,000 mètres et ne forme embranchement avec une autre route; dans ce cas, une ordonnance suffirait, et ta loi ne serait nécessaire que pour le vote des fonds (1).
1 105. Les routes départementales ne forment qu'une seule classe; elles sont à la charge des départe-
'!) Décret (lu 16 déc. 1811, nrt. 4, Set 6; loi du 3 mai I8U, art. 3*.
360 GRANDKS ROUTES.
ments (1). Tel est du moins le principe général; mais la rigueur en est adoucie dans la pratique j et le gouvernement vient quelquefois au secours des départements qui ne sont pas assez riches pour faire seuls les dépenses que ne'cessitent les routes dont ils ont besoin (2). Il faut alors que la dépense de l'État soit autorisée par une loi.
Le tableau des routes départementales a été arrêté par le décret du 7 janvier 1813 , d'après les délibérations des conseils généraux dans leur session de 1 81 2 (3). Voici quelle est aujourd'hui la marche à suivre, lorsqu'il s'agit de demander soit la construction d'une nouvelle route, soit la reconstruction ou l'entretien d'une ancienne. La demande peut en être formée par des arrondissements, des communes, des associations, ou même par de simples particuliei^ ; elle est présentée à la plus prochaine session du conseil général , qui délibère sur l'utilité des travaux. Si la délibération intéresse plusieurs départements, il est procédé dans chacun d'eux de la même manière. Les déhbérations définitives des conseils généraux sont , avec les avis des préfets et les observations des ingénieurs en chef, adressées, par l'in-
(1) D'après le décret du IG déc. 1811, les dépenses relatives aux routes départementales devaient être supportées par les départements , arrondissements et communes, en proportion des avantages que devaient leur procurer les routes. C'était l'administration qui devait déterminer leurs parts contributives (art. 16 et 17); mais, cette répartition présentant beaucoup de difllcultes, la loi du 2ô mars 1817, art. ô3, no2, a mis les frais des routes départementales au nombre des dépenses variables des départements, auxquelles il est pourvu an moyen des centimes additionnels votés par les Chambres. Foir aussi art. 24 de la loi du 18 avril 181G. L'article 12, no lo, de la loi du 10 mai 1838, met au nombre des dcpen«;es ordinaires et obligatoires des départements les travaux d'entretien des routes départementales et des ouvrages d'art qui en font partie.
(2) DécretdulGdéc. 18ll,arl. 7.
(3) /(l, art. 13, 14 et 16.
BOUTES STRATÉGIQUES. 361
lermédiairc du directeur général des ponts et chaussées, au ministre, sur le rapport duquel il est statué par le Roi (1).
1106. La création de la route est autorisée par une ordonnance , la loi du 3 mai 1 841 n'ayant point innové au décret du 16 décembre 1811 sur ce point. Il est statué par un règlement d'administration publique sur l'époque à laquelle elle doit être achevée et plantée, sur la somme nécessaire pour sa construction et son entretien, sur les offres faites par des communes, des propriétaires ou des associations de propriétaires, pour contribuer à ces différents travaux (2). D'après la loi du 20 mars 1835 , la classification d'une route départementale ne peut avoir lieu qu'autant que le vote du conseil général a été précédé de l'enquête prescrite par l'article 3 de la loi du 7 juillet 1833 (auj. 3 mai 1841). Cette enquête est faite par l'administration d'office, ou sur la demande du conseil général.
1107. Il arrivait quelquefois, lorsqu'une route intéressait plusieurs départements , que ceux qui ne l'avaient pas volée refusaient de faire les fonds nécessaires pour l'achever. Cette dépense n'étant point obligatoire d'après la loi du 1 0 mai 1 838 , la route restait interrompue. Pour remédier à cet inconvénient , une loi du 25 juin 1841 statue que, lorsqu'une route intéressant deux ou plusieurs départements a été classée et
(1) Décret du IGdéc. 1811, art. IC, 17, 1 8 J9, 20, 21,22 et 23. Il résulte des documents statistiques publiés par le mloistre du coinmerce et des travaux publics, t. I, p. 42, que la longueur totale des routes royales au U' janvier 1837 était de 34,51l,87G mètres, dont 24,717,156 à l'état d'entretien , 5,852,278 à réparer, et 3,942,442 en lacunes. — Les routes départ ementales , à la même époque, offraient une étendue de 3G,578,SG3 mètre?, dont 22,228,007 h l'état d'entretien, 5,2I4,30G à l'état de réparation, et 9,I3G,250 à terminer, f^, la note du no 1129.
(2) Décret du IGdéc. 1811, art. IG et 17; loi du 3 mai 1841, art. 3*; loi du 10 mai 1838, art. 4, m» 10 \
est en voie d'exécution sur un ou plusieurs d'entre eux, et qu'un département sur lequel elle doit s'élendixî refuse de classer ou d'exécuter la portion de route qui doit traverser son territoire , le classement ou l'exécution peut être ordonné par une loi précédée d'une enquête. Cette loi détermine la portion dans laquelle chaque département intéressé contribue aux dépenses de construction et d'entretien de la portion de route (lont le classement ou l'exécution a été refusé. Les dépenses de construction peuvent , suivant les circonstances f être mises pour la totalité à la charge des départements qui ont réclamé le classement ou l'exécution sur le territoire d'un autre département. Les formes de l'enquête sont réglées par une ordonnance du 7 nov. 1842.
1108. Les roules départementales peuvent devenir roules royales, et cesser ainsi d'être à la charge du département pour passer à celle de l'État; cette translation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi (1).
1109. Les routes dites stratégiques y que l'article G de la loi du 27 juin 1833 autorise à créer dans l'Ouest, sont distinctes des routes royales , départementales et communales. Prescrites dans le but de rendre impossible la guerre civile dans ces déparlements, jusque-là peu accessibles aux troupes , elles sont assimilées aux constructions militaires , et régies par les mêmes lois pour ce qui concerne les occupations permanentes ou temporaires de terrains et de bâtiments (2). Mais parce qu'elles sont utiles aux pays qu'elles traversent, nonseulement comme moyen de pacification, mais encore sous le rapport industriel, les frais d'entretien qu'elles nécessitent doivent être supportés concurremment par
(1) Loi du21 avril 1832, art. 10.
(?) r, loidu30mar? 1H31 *.