CHEMINS DE FER
S"" L'achat et la pose de rails , l'achat des machines et Texploitation.
L'État avance la totalité des indemnités des terrains et bâtiments dont l'expropriation est nécessaire, sauf son recours pour les deux tiers de cette somme contre les départements traversés et les communes intéressées; il paye seul le terrassement , les ouvrages d'art et les stations. Les deux tiers des indemnités de terrains et de bâtiments, supportés en définitive par les départements et les communes, sont répartis, par une délibération du conseil général , entre le département et les communes qu'il désigne comme intéressées, et la part contributoire pour chacune d'elles est déterminée à raison de son intérêt et de ses ressources financières. La délibération du conseil général , qui détermine en même temps les ressources extraordinaires destinées à supporter les dépenses, est soumise à l'approbation du Roi (i). (L. 11 juin 1842,3, 4,5.)
L'établissement de la voie de fer, y compris la fourniture du sable, le matériel et les frais de l'exploitation, les frais d'entretien et de réparation du chemin, de ses dépendances et de son matériel , sont à la charge des compagnies auxquelles l'exploitation du chemin de fer est donnée à bail (2). Ce bail, qui est passé provisoirement par le ministre des travaux publics , et qui doit être approuvé par une loi à cause de son importance , règle la durée et les conditions de l'exploitation , ainsi que le tarif des droits à percevoir sur le parcours. A son expiration , la valeur de la voie de fer et du matériel est remboursée à la compagnie par celle qui lui succède ,
(1) Il faut remarquer la disposUion du § 2 de l'art. 3 qui décide qu'il n'y aura pas lieu à indemnité pour l'occupation des terrains ou bâtiments appartenant à l'Etat; ce qui est une dérogation au principe général établi par la loi du 3 mai 18 il. r. no G22.
(2) Tous ces frais ont été évalués aux V12 dd lu dépense totale.
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OU par rÉtat. (L. du il juin 1842, art. 3, 4, 5,6, 7.) Des ordonnances royales régleront les • mesures à prendre pour concilier l'exploitation des chemins de fer avec Texéculion des lois et règlements sur les douanes ; des règlements d'administration publique détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour garantir la police, la sûreté, l'usage et la conservation des chemins de fer et de leurs dépendances. (Loi du 1 1 juin i 842, art. 8 et 9. )
1111. Le décret de 1811 n'a rien déterminé relativement à la laideur des routes ; on reste donc , à cet égard , dans les termes de l'arrêt du Conseil du 1 6 février 1776. Il en résulte que les routes royales de première classe , correspondantes à celles comprises dans la première catégorie de l'arrêt, ont 42 pieds (14 mètres ) de largeur , celles de la seconde 36 pieds (12 mètres), et celles de la troisième 30 pieds (10 mètres). Quant aux routes départementales, elles ont de 24 à 30 pieds (de 8 à 1 0 mètres ), suivant les cir^ constances; le tout sans comprendre ni les fossés ni les empâtements des talus ou glacis. Cette fixation toutefois n'a rien de rigoureux; elle détermine seulement une limite qu'on ne doit pas dépasser, et il arrive souvent, dans la pratique, qu'elle n'est pas même atteinte. La largeur est en général fixée eu égard aux besoins de la route , aux intérêts de l'agriculture , et à l'économie dans les frais d'établissement. C'est ainsi que dans les pays de montagnes les roules sont en général plus étroites que dans les pays de plaines , à cause des frais considérables que nécessitent les travaux de terrassement. D'un autre coté, l'arrêt de 1776 prévoit le cas où l'aflluence des voilures aux abords de la capitale ou des grandes villes rendrait insuflisan te la largeur ordinaire; d'après son article 7 , le Roi peut alors augmenter la
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largeur des routes jusqu^à concurrence de 00 pieds. Ëuiin, aux termes de l'art. 10, il ne devait être fait aucun changement aux routes déjà construites, eussentelles eu plus que la largeur fixée par le règlement , à moins d'une décision formelle du Roi.
1112. Les routes royales sont la propriété de l'État (1 ), mais elles sont consacrées à un usage public; ainsi chacun peut s'en servir pour passer à pied, à cheval ou en voiture, et pour y faire des transports , en se soumettant toutefois aux règlements établis dans l'intérêt de leur conservation et de la sûreté publique ; tels sont ceux qui déterminent le poids des voitures , la largeur des roues, les précautions que doivent observer les charretiers dans la conduite de leurs chevaux, etc.
1113. Les propriétaires riverains ont sur les routes des droits plus étendus, qui constituent de véritables servitudes dérivant de la nature des lieux ( v. cependant u*» 1129). La première, qui résulte de la destination même de la route, consiste dans le droit d'avoir des portes et des ouvertures propres à desservir les maisons, les enclos ou les champs. Il en est d'autres qui dérivent moins spécialement de la destination principale des routes, et qui sont cependant d'une haute importance pour les particuliers ; ce sont les droits de jour et d'égout. Les propriétaires de maisons contiguës aux routes peuvent ouvrir, dans ces maisons, le nombre de croisées qu'ils jugent convenable; ils ont aussi la faculté de faire écouler sur la voie publique les eaux pluviales et ménagères, à la charge toutefois de se con<former aux règlements de police.
(I) f^,], 1 Code ÇwB 8unt regalia, arrêt du Conseil de 1C20; Loyseau , 'Jraité dei Seigneuries, ch. 0. Les anciens auteurs disaient que les routes appartenaient au Roi , parce que l'on ne distinguait pas le domaine de l'Etal du domaine de la ceuronnc. Loi du 32 nov. 1790; Code civil, art. 538.
1114. Des doutes se sont élevés sur la question de savoir à qui appartient le sol des routes départementales. D'après un avis du Conseil d'État en date du 27 août 1834, il faut distinguer entre les routes ou portions de routes acquises et construites avec les fonds départementaux , et celles qui ont été concédées aux départements, et déclarées départementales par l'art. 3 du décret du 1 6 décembre 1811. Les premières sont la propriété des départements , qui peuvent eu vendre le terrain en cas de suppression de Ja route; les autres sont restées la propriété de l'État. Cependant une décision du ministre des finances, du 12 septembre 1842, à laquelle ont adhéré les ministres de l'intérieur et des travaux publics , porte que, dans le second cas, les départements ont droit, à tilre de compensation ou dédommagement des dépenses de reconstruction et d'entretien mises à leur charge , aux prix des ventes et aux soultes d'échange des terrains devenus inutiles par suite de rectification d'alignement ou de changement de tracé, ainsi qu'au prix des arbres plantés sur le sol de ces routes.
1115. De ce que les routes sont consacrées à un usage public, il résulte qu'elles sont hors du commerce, et que par conséquent on ne peut en acquérir le sol par prescription. (C. civ. , 222G.) Ce principe est incontestable tant que leur destination subsiste; mais, lorsqu'une route est supprimée , les terrains qui la composaient , n'étant plus destinés à un usage public, deviennent susceptibles d'une propriété privée, et peuvent être prescrits. C'est ce qui résulte de la combinaison des articles 222G, 2227 et 541 du Code civil. Ainsi, pour que la prescription puisse être invoquée, il faudra prouver d'abord le changement de destination : cette preuve pourra se faire par une ordonnance