PROPRIÉTÉ. — USAGE
royale portant suppression de la route ; elle pourrait se &ire aussi, selon nous, par l'acte de création d'une roule nouvelle qui aurait rendu l'ancienne complètement inutile. Quant à la preuve que l'on voudrait tirer de la possession , il faut distinguer : si la possession a seulement porté sur une partie de route , de telle sorte que le passage ait pu continuer, elle est inutile. C'est dans ce sens que l'ordonnance de Blois voulait « que )) tous grands chemins fussent remis à leur ancienne » largeur, nonobstant toutes usurpations, par quelque » laps de temps qu'elles pussent avoir été faites. .« Mais, si la possession d'un ou de plusieurs particuliers a porté sur toute la largeur de la route , de telle sorte que le passage ait été rendu impossible, il nous semble qu'elle prouvera suflisamment le changement de destination, et qu'elle pourra engendrer la prescription ^ si elle réunit d'ailleurs les autres conditions prescrites par la loi. Ce sont là des questions de fait laissées à l'appréciation des tribunaux.
D'un autre côté, lorsque l'État poursuit des particu-* liers pour usurpation sur le sol d'une route , il doit établir d'abord quelle en était la largeur ; chose souvent difficile à faire à l'égard des routes antérieures au décret du 1 6 décembre 1811, parce qu'il n'en existait pas d'états réguliers et complets , et que les dimen<sions indiquées par l'arrêt du Conseil de 1776 n'étaient pas toujours rigoureusement observées.
Le Conseil d Etat décide que les routes sont généralement limitées par l'arête extérieure des fosçés, par le pied de talus en remblai et la crête de talus en déblai. [F. arrêts du Conseil d'État des 26 octobre 1836, 22 août 1838.)
1116. Nous venons de voir que la prescription n'avait pas lieu contre l'État relativement aux terrains con-