‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 109 sur 199 · FOSSÉS · texte numérisé non relu

FOSSÉS

ces fossés^ d'après les indications et les alignements donnés par les agents des ponts et chaussées ; en cas de refus de la part des riverains d'exécuter ces différents travaux aux époques indiquées , l'administration était autorisée à les faire faire a leurs frais.

1118. Depuis longtemps les propriétaires avaient réclamé contre les dispositions du décret de 1 81 1 , qui leur imposaient une servitude fort lourde; servitude répartie d'ailleurs avec inégalité y puisqu'elle était proportionnée non pas à la valeur de la propriété , mais à l'étendue de la partie de cette propriété qui bordait la grande route. La loi du 12 mai 1825 reconnut la justice de ces réclamations , et décida qu'à partir du 1 •' janvier 1827, le curage et l'entretien des fossés qui font partie de la propriété des routes royales et départementales seraient faits par l'administration, et payés sur les fonds affectés à la viabilité des routes. (L. di) 12 mai 1825 , 2 *. ) Il ne reste donc aujourd'hui pour les riverains , de l'ancienne servitude , que l'obligation de souffrir le rejet de la terre qui ne pourrait sans inconvénient avoir lieu sur la route (1).

1119. La question de savoir à qui, de l'Etat ou des particuliers, appartient le sol des fossés creusés sur les bords de la route , présente dans plusieurs circonstaU'*ces des difficultés assez sérieuses. Il nous semble que la présomption générale doit être que les fossés , qui sont des accessoires de la route , ont été creusés sur le terrain appartenant à l'État. Cette présomption devrait l'emporter sur celle de l'article 666 du Code civil , relative à la mitoyenneté des fossés placés entre deux héritages ; elle l'emporterait également sur la présomption de propriété exclusive établie par les articles 667,

(i) Ânrét du Conseil du 3 mai 1720, art. 4; in$truclion du 30 juillet 1836 règlement dn 10 février 1835, art. 6.

372 GRANDES KOLTES.

668 du même Code, au profit de celui sur le terrain duquel se trouve le rejet de terre, parce que, comme nous l'avons déjà fait observer, le rejet de terre est ici une servitude : mais elle tomberait devant des titres de propriété soutenus d'une possession suflisante pour empêcher la prescription de l'État.

Les propriétaires riverains pourraient aussi être admis à faire la preuve que , d'après les règlements locaux , ils ont été obligés de creuser ces fossés sur leur propre terrain; ce qui pourrait se renconti'er, par exemple, dans les pays régis par l'ordonnance du bureau des finances de la généralité de Paris, du 17 juillet 1781 , qui imposait aux propriétaires des héritages touchant les grands chemins , l'obligation de les border de fossés hors les largeurs fixées. Mais dans aucun cas ils ne pourraient s'appuyer sur la possession seule, parce qu'elle ne peut engendrer de prescription contre les biens du domaine public. Il faut observer que les riverains n'ont pas un grand intérêt à faire reconnaître leurs droits de mitoyenneté ou de propriété exclusive, puisqu'il en résulterait que le curage des fossés serait à leur charge pour partie ou pour le tout, la loi de 1 825 ne s'appliquant qu'aux fossés qui sont la propriété de l'Etat.

1120. La propriété des murs de soutènement, des ponts , ponceaux , aqueducs , et en général de tous les accessoires d'une route, appartient à l'État comme la route elle-même; sauf la preuve du contraire qui peut être faite dans certaines circonstances par les particuliers; par exemple , quand il s'agit d'un mur de soutènement antérieur à la construction de la route, et faisant la clôture d'un riverain, ou d'un ouvrage d'art établi avec l'autorisation de l'administration ; d'un pont qui a été construit par une commune §ur un chemin vicinal

transformé depuis en grande roule, etc. Mais, comme nous l'avons dit plus liaut, cette preuve ne pourrait résulter uniquement d'une possession postérieure à la confection de la route. Et, dans ces différents cas, les particuliers ou les communes , bien qu'étant propriétaires , ne peuvent disposer de ces choses sans le consentement de l'administration , qui a le droit de les garder moyennant une indemnité (1),

1 121 . Les arbres plantés sur le sol des riverains sont leur propriété; quant à ceux plantés sur le sol de la route, il faut , pour comprendre quel est le droit à leur égard, entrer dans l'analyse de la législation compliquée qui les concerne.

La plus ancienne ordonnance sur cette matière est celle du mois de février 1522. Elle enjoint à tous seigneurs hauts justiciers , et à tous manants et habitants des villages et paroisses , de faire planter le long et sur le bord des grands chemins publics, dans les lieux qu'ils jugeraient à propos et commodes, des ormes ou autres arbres. Une ordonnance du 19 février 1552 renouvelle ces dispositions. L'ordonnance de Blois de Tan 1579, après avoir dit dans son article 336 que les grands chemins seront remis à leur ancienne largeur, nonobstant toutes usurpations^ ajoute : (c Et à M ce que cy après n'y soit fait aucune entreprise, » seront plantés et bordés d'arbres, comme ormes, » noyers ou autres, selon la nature et commodité du » pays, au profit de celui auquel la terre prochaine )} appartiendra. » Un édit de 1583 contient des dispositions analogues.

La législation , à cet égard, a été changée par larrét

(0 législation des travaux publics, par M. Husson , t. 2, p. 4C4.

37A r.RANDES ROUTES.

du Conseil du 26 mai 1 705, lequel fait défense aux parli* culiers de planter à Tarenir des arbres, « sinon sur leurs » héritages et à la distance de trois pieds des fossés qui M les séparent du chemin. » Les arrêts du Conseil des 3 mai 1720, 17 juin 1721, et une ordonnance du bureau des finances du 29 mars 1 754 , portent à six pieds la distance à laquelle les arbres devront ôtre planta , et imposent aux propriétaires l'obligation d'observer certaines formalités relatives au remplacement des arbres et aux soins qu'ils exigent.

1122. Ainsi, à l'époque de la révolution de 1789, il fallait distinguer les arbres plantés sur le sol de la route avant le 26 mai 1705 , et ceux plantés après : les premiers appartenaient aux particuliers , les seconds à rÉtat, à moins qu'ils n'eussent été acquis par les particuliers, ou plantés en vertu d'une concession. Comme ces différentes distinctions présentaient des difficultés, la loi du 28 août 1 792 décida, art. 1 8, que, jusqu'à ce qu'il eût été statué sur les arbres des routes Nationales, nul ne pourrait s* approprier lesdits arbres et les abattre ; que leurs fruits seulement et que les bois morts appartiendraient aux riverains, ainsi que les élagages quand il serait utile d'en faire; ce qui n'aurait lieu que de l'agrément des corps administratifs, et à la charge par les riverains d'entretenir les arbres et de remplacer ceux qui mourraient.

La loi annoncée n'était pas rendue ; et en attendant, le Directoire exécutif déclarait, par un arrêté en date du 28 floréal an iv, inséré au Bulletin des Lois, que le principe de la loi du 28 août 1792 était applicable môme au concessionnaire du droit de plantation sur le bord d'une route; que cette concession devait être régie par les lois des 22 novembre 1 790, 22 septembre

1791 sur les domaines engageas ^ et que par conséquent le concessionnaire n'avait droit qu'au remboursement de la somme qu'il avait payée pour l'obtenir (1).

1123. La loi du 9 ventôse an xni, sans rien statuer sur les arbres existants, décida que les propriétaires riverains auraient à l'avenir le droit de planter sur le sol des grmid&s ro t/(é5 dont la largeur serait reconnue suflisante ; quils auraient la propriété des ttrbres et de leurs produits f mais qu'ils ne pourraient les coupei*^ les abattre ou arracher sans une autorisation donnée par l'administration , et à la charge du remplacement. La loi ajoutait que, s'ils n'usaient pas de ce droit dans le délai de deux ans, à partir de l'époque à laquelle l'administration aurait désigné les routes qui devaieht être plantées y le gouvernement plahtel*ait à leurs fhiis des arbres dont la propriété leur appartiendrai t^ comihe dans le cas précédent.

1124. Enfin le décret dit 16 décembre 1811 prononça en ces termes sur la question restée indécise jusqu'alors : a Tous les arbres plantés avant la publi** cation du présent ^ sur les routes royales ^ en dedans des fossés et sur le terrain de la roUte^ sont reconnus appartenir à l'Etat, excepté ceux qui auront été filantes en vertu delà loi du 9 ventôse an xiii (art. 86). i> Cette disposition fut entendue et appliquée en ce sens qu'elle transférait à l'État la propriété de tous lôs arbres plantés sur le sol des routes^ de telle sorte que les particuliers ne pouvaient être admis à prouver qu'ils en étaient propriétaires. (Arrêt du Conseil^ 19 mai 1813.)

1 1 25. D'après cette jurisprudencci le décret de 1 81 1

(1) Ce n'était là qu'une décision particulière du Directoire, laqueiie, d'après H principes ronstitutionnelt^, ne devait pas faire loi pour les trilHinaux.

opérait une véritable spolialion ; les nombreuses réclamations auxquelles il a donné lieu ont produit la loi du 12 mai 1825, dont l'article 1^" est ainsi conçu: c( Seront reconnus appartenir aux particuliers les arbres actuellement existants sur le sol des routes royales et départementales, que ces particuliers justifieraient avoir légitimement acquis à titre onéreux, ou avoir plantés à leurs frais en exécution des anciens règlements. » (L. 12 mai 1825.) Ainsi la présomption est en faveur de l'État , propriétaire de la route , sauf aux riverains à faire la preuve du contraire; cette preuve peut être faite par des actes établissant que les riverains ont usé du droit ou satisfait à l'obligation de planter, résultant des anciens règlements, ou bien qu'ils ont acquis de l'État soit la faculté de (aire des plantations à sa place, soit la propriété des arbres déjà plantés (1).

1126. Les héritiers d'un ancien seigneur ayant réclamé la propriété des arbres que leur auteur avait plantés sur le sol de la route en qualité de seigneur voyer, l'État soutint que leur réclamation devait être repoussée comme fondée sur un droit féodal aboli par les lois de la révolution; mais la Cour de cassation repoussa ce système, et décida que la loi de 1825, conçue en termes généraux, s'applique sans distinction à tous ceux qui ont planté les arbres en vertu des anciens règlements, et notamment aux anciens seigneurs auxquels ces règlements imposaient l'obligation de planter sur le sol de la route en leur accordant la

(1) Un arrêt du Conseil du 9 juillet 1838 décide que la vente d'un domaine riverain d'une route, faite par l'Etat sous les lois des 2G Juillet 1790, art. 9, et 28 août 1792, art. 18, qui laissaient indécise la propriété des arbres planta sur les routes, comprenait le droit éventuel de l'Etat, comme représentant ranclen propriétaire, aux arbres plantés sur la route, de telle sorte que l'adjud^jOtitaire est autorisé à se prévaloir de l'article l«r de la loi du 12 mai 1825.

propriété des arbres; que par conséquent la réclamation, fondée sur un droit de propriété et non sur un droit féodal, devait être admise. (C. cass. 23 décembre 1835.)

1127. La loi de d825 peut-elle être invoquée par ceux qui , ayant réclamé sous l'empire du décret du 16 décembre 1811 , ont été repoussés par les dispositions de ce décret ? Nous nous sommes décidé d'abord pour la négative (1), en nous fondant sur le double principe de la non-rétroactivité de la loi et de l'autorité de la chose jugée ; mais, en examinant de plus près le décret de 1 81 1 et la loi de 1 825, nous avons cru devoir abandonner cette opinion , parce qu'il nous a semblé que l'un et l'autre principe étaient inapplicables. En effet la loi de 1811 était une loi de spoliation ^ celle de 1825 est une loi de restitution; la première donnait à l'État des arbres appartenant aux particuliers, la seconde rend ces mêmes arbres à ceux qui prouvent qu'ils en étaient propriétaires avant 1811. Ainsi se trouve créé au profit de ces individus un droit nouveau, à l'exercice duquel on ne peut opposer ni la loi de 1 81 1 ni des jugements qui n'avaient qu'elle pour base , parce que ce serait tomber dans l'excès contraire à la rétroactivité, celui de prolonger l'existence d'une loi abrogée. De 181 1 à 1825 , le décret a produit tous ses effets ; l'Etat a été propriétaire , et en conséquence a joui de l'élagage , a coupé les arbres , etc. A partir de 1825 , il a cessé d'être propriétaire ; les parliculiei*s le sont devenus à sa place , sous la condition de prouver qu'ils avaient ce titre autrefois. C'est ainsi qu'un émigré qui aurait été repoussé, avant 1814, dans la réclamation d'une de ses anciennes propriétés confisquées ,

(0 Première éditton , t. 2 , p. 303 et 304 , en note.

378 GRANDES nOUTES.

aurait pu cependant | après la loi du 16 décembre 1814, qui ordonne la restitution des biens non vendus, intenter de nouveau une action en revcndicalion des mêmes biens , en vertu des droits que lui aurait donnés cette loi nouvelle , sans qu'on eût pu lui opposer l'ancien jugement.

Un auteur qui adopte cette opinion (1) en tire une conséquence que nous n'admettons pas^ en décidant que les propriétaires dont les arbres ont été coupés et vendus par l'État sous l'empire du décret de 1811 peuvent aujourd'hui réclamer une indemnité. Celte indemnité serait équitable sans doute, mais elle ne résulte pas de la loi, qui statue au contraire sur les arbres actuellement existants. Lorsqu'une injustice a été commise, il n'est pas toujours facile d'en répai^er toutes les suites , et l'on trouve dans la législation un grand nombre d'exemples de ces réparations incom«plétes. La loi prend ici les choses dans l'état où elles sont; elle reconnaît les droits de propriété à l'égard des arbres existants, mais elle n'oblige pas l'État à payer une indemnité aux propriétaires de ceux qu'il a vendus. Cette indemnité ne pourrait donc pas être prononcée par les tribunaux , et ne pourrait résulter que d'une nouvelle disposition législative analogue à celle qui a donné une indemnité aux émigrés dont les biens ont été vendus (2).

1128. Les lois de la voirie ne contiennent aucune disposition relative à la propriété des haies , qui font cependant , dans quelques départements, la clôture des champs et la bordure des routes. Nous pensons que , dans le silence du droit administratif, cette matière est régie par l'art. 670 du Code civil, qui présume mitoyenne

(1) M. Garnier, Traité des Chemins, fi, 103 et 110.

'2) /'. quant aux arbre? plantés depuis lo dtHTCt tle 1 811 , le chap. 3.

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