‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 110 sur 199 · HAIES · texte numérisé non relu

HAIES

toute haie qui sépare des héritages, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou qu'il n'y ait titre ou possession suffisante ou contraire. Il nous senible que cet article , appliqué avec dîscerneirient , peut suffire à résoudre les différentes difficultés de la matière. Ainsi , toutes les fois que la haie ne sera pas sur la ligne séparative de la route et des propriétés privées, il n'y aura pas de question. Quand la haie sera placée sur les Hmites de l'un et de l'autre, il faudra examiner si , d'après l'inspection des heux et les usages locaux, elle parait destinée plutôt à la clôture des héritages qu'à la bordure de la route, et réciproquement.

La possession même annale, qui se manifeste suffi ■»• samment à l'égard d'une haie par la tonte fréquente qui en est faite, peut fournir une présomption de propriété; il ne faudrait pas opposer à cette dernière proposition qu'il s'agit ici du domaine de l'État qui est imprescriptible, parce que l'on distingue, comme nous l'avons vu tout à l'heure, entre le sol de la route et les arbres qui y sont plantés. Le sol n'est jamais l'objet d'une propriété privée ; il n'en est pas de même des arbres qui peuvent appartenir aux particuliers. Quand la haie est mitoyenne, l'un des propriétaires ne peut exiger qu'elle soit abattue sans que l'autre y consente; il en est autrement, d'après l'article 673 , des arbres qui se trouvent dans cette haie, l'un des propriétaires peut forcer l'autre à les abattre. Si les arbres dont il s'agit servaient à la bordure de la route, ils seraient régis par le droit que nous avons développé précédemment, et ne pourraient être abattus sur la réquisition du propriétaire , parce que l'existence d'une haie au milieu de laquelle ils seraient placés ne pourrait les soustraire à l'application des lois sur la grande voirie.

1 129. Le déclassement de tout ou partie d'une route

peut avoir lieu par une ordonnance royale; c'est là un acte (lu pouvoir discrétionnaire de l'administration qui ne peut être attaqué par la voie contentieuse. Le plus ordinairement il arrive que des parties de routes royales sont délaissées par suite de changement de tracé , ou d'ouverture d'une nouvelle route; si les portions délaissées sont encore utiles à la viabilité publique^ elles peuvent être classées par une ordonnance royale , sur la demande ou avec Tassentiment des conseils généraux des départements , ou des conseils municipaux des communes intéressées, soit parmi les chemins vicinaux de grande communication y soit parmi les simples chemins vicinaux. Lorsque le classement n'est pas ordonné, les terrains délaissés sont remis à l'administration des domaines , qui est autorisée à les aUéner.

D'après la rigueur des principes , les riverains ne pourraient être privés, en cas de vente, des servitudes dont ils jouissent sur le sol de la route, sans une juste et préalable indemnité (1). Une loi du 24 mai 1842 a pour but de concilier les droits de l'Etat et ceux des riverains, en accordant à ceux-ci des avantages qui compensent ceux dont ils sontprivés (2). Ces avantages consistent en ce qu'ils ont le droit d'acquérir de préférence à tous autres , soit à l'amiable, soit en faisant fixer le prix par le jury, les parcelles attenantes à leur propriété;

(1) Celte opinion est consacrée par la jurisprudence de la Cour de c^issaiion, arrêts des 11 février 1828, 5 juillet 1830, et par les arrêts du Conseil d'Etat des 21 nov. 1808 , 10 févr. 181G, 17 août 1825, 15 juillet 1842. Dans ces difTcrents cas , il est vrai que la question ne s'était élevée que par rapport aux rues et places faisant partie du domaine public municipal ; mais les principes doivent être les mêmes quand il s'agit des routes royales.

(2) f^oir le rapport fait à la Chambre des Députés par M. Ucnouard ( Moniteur du 27 mare 1842 , et Duvcrgicr , Bulletin des Lois , 1842 , p. 1 1 1 , note ). La majorité de la commission n'n point admis que les riverains eussent un droit de servitude sur la roule ; elle a reconnu cependant que l'équité exigeait qu'on leur donnât un dédommagement. La minorité , dont faisait partie M. HeDOuard , comidérait la loi comme une transaction entre de$ droite.

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