CHARGES IMPOSÉES AUX PROPRIETES VOISINES DES GRANDES ROUTES
SOMMAtnE,
1150. Autorité préposée à ta confection et à ta conservation des
routes.
1131. Etudes des projets^ charges qu'elles imposent aux riverains.
(1) Il n été classe par le décret du IG décembre 1811 plus de 6,000 licucs de grandes routes , qui sont presque terminées aujourd'hui. Depuis la loi du 31 mai 1836 sur les chemins vicinaux, il a été classé 12,902 lieues de chemins de grande communication, et 160,329 lieues de chemins vicinaux de petite communication; ce qui fait un total de 169,231 lieues de communications teiTcstres, non compris les routes stratégiques et les chemins de fer. ( yoir le rapport de M. Dufaure sur la loi du 11 juin 1842; Moniteur des 17 et 19 avril 1842; Duyergicr, Bulletin des Lois, n\2, p. 108 et 170, en note.)
1 132. Extraction des matériaux , terrains qui peuvent ètrejouiiics.
11 33. Qu'' entend-on par des terrains ctosf
1134. Formalités que doivent observer tes entrepreneurs avant de f Quitter dans tes terrains désignés.
1185. Cas où tes fouilles ont lieu dans un bois somnis au régime forestier.
1136. Fixation de tindemnité à Vamiable ou par experts.
1137. Du payement de Vindemnité et de la réparation des dommages.
1J38. Comment doit agir V entrepreneur quand il éprouve de la résistance de la part des propriétaires ?
1 139. Expropriation des terrains dans lesquels on veut prendre des matériaux.
1140. Occupation de terrains; quand et comment elle peut avoir lieu.
1141. Cas où les riverains de la route doivent souffrir le passage sur leur propre fonds.
1142. Obligation générale des riverains et de C administration.
1 143. Contentieux. — Compétence du conseil de préfecture.
1144. De la nomination des experts,
1145. Contre qui l'action doit-elle être intentée f
1146. Cas où cesse la compétence de Vautorité administrative.
\ \ 30. L'existence d'une route praticable dans toutes les saisons est d'un grand intérêt pour les propriétés* du voisinage; elle facilite leur exploitation et assure l'écoulement de leurs produits ; les fonds riverains en retirent des avantages encore plus immédiats, soit par l'augmentation de valeur qu'ils acquièrent dans les lieux susceptibles de recevoir des constructions, soit par la jouissance des servitudes de passage, de vue, dVgout , etc. , dont nous avons parlé au chapitre précédent. Mais, d'un autre côté , la création et l'existence même d'une route imposent à la propriété des charges de plusieurs natures. Déjà nous avons traité de l'expropriation pour cause d'utilité publique; nous allons résumer dans les chapitres suivants les obligations qui résultent pour les propriétaires du voisinage de ces routes.
ADM IMSTR ATION . 383
La plus grande partie des règles sur la grande voirie, en ce qui concerne les charges impost5es sur les propriétés par le voisinage des grandes routes , dérive des cdils, arrêts de règlement et ordonnances qui ont été confirmés par la loi des 19 et 22 juillet 1791. Ces actes sont en trop grand nombre pour que nous puis* sions les insérer tous dans l'Appendice; nous nous contenterons d'y faire entrer les plus importants , et d'indiquer les autres par leur date. 11 serait à désirer qu'on les refondit dans une seule loi^ en élaguant toutes les dispositions tombées en désuétude , et ne conservant que celles qui sont encore obligatoires aujourd'hui. Puisqu'on est obligé de les consulter dans l'état où ils sont, il est nécessaire de faire connaître les autorités auxquelles ils se réfèrent, et de dire quels sont aujourd'lmi les fonctionnaires revêtus de leurs attributions.
En 1599 , afin de donner plus d'unilé et de vigueur au sys|.proe de la voirie , on créa une charge de grand vqyer de France , dont Sully fut revêtu. Cette créalion n'ayant pas rempli le but qu'on s'était proposé , la charge fut supprimée en 1626, et ses attributions furent réunies à celles des présidents trésorte?^s gêné* raux de France. Les trésoriers de France , qui avaient été primitivement institués pour administrer les finances du royaume, formaient dans chaque généralité une juridiction qui portait le nom de bureau des finances ^ ils] avaient été chargés dès l'année 1489 de la police de conservation des chemins ; ils i^unissaient alors , chacun dans leur généralité , tout ce qui concernait la grande voirie. Ils ordonnaient et faisaient exécuter tous les travaux des ponts et chaussées, et prononçaient sur tout le contentieux, sauf l'appel au
Conseil d*Ëtat ; ils constataient et réprimaient les contraventions de voirie , sauf Tappel au parlement.
Aujourd'hui la direction gc^ncrale des travaux de grandes routes et de canaux fait partie du pouvoir exécutif, et s'exerce par l'intermédiaire du ministre chargé des travaux publics et des ponts et chaussées.
Les autres fonctions réglementaires et administratives des trésoriers de France sont exercées par les préfets.
Le contentieux et les contraventions sont jugés par les conseils de préfecture et le Conseil d'État.
H31. Le projet d'une route doit être précédé d'études qui sont faites par les agents des ponts et chaussées; ces études ne peuvent avoir lieu qu'autant que l'établissement de la route a été arrêté en principe pai une loi ou par une ordonnance , suivant la distinction faite par la loi du 7 juillet 1833^ ou lorsqu'elles soni prescrites par une ordonnance spéciale dans le but d'éclairer l'administration sur l'utilité d'une route nouvelle. Dans l'un et dans l'autre cas, le préfet doit prendre un arrêté qui est notifié , à la diligence de^ sous-préfets et des maires , aux propriétaires qu'il intéresse; ceux-ci doivent livrer passage sur leurs fonds aux agents des ponts et chaussées, qui justifient d( leur mission (C. cass., 4 mars 1825), sauf à réclamai une indemnité pour le dommage qu'ils pourraient souffrir. Cette indemnité, en cas de contestation, esl réglée par le conseil de préfecture. Si les propriétaire s'opposaient par les voies de fait à l'exécution dc« ordres de l'administration, ils pourraient être poursuivis correctionnellement. (Code pén., 438; C. de cass. , 3 mai 1834.)
1J32. Un arrêt du Conseil du 7 septembre 1755,