‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 113 sur 199 · EXTRACTION DES MATÉRIAUX · texte numérisé non relu

EXTRACTION DES MATÉRIAUX

renouvelant les dispositions d'anciens arrêts , autorise les entrepreneurs des ouvrages ordonnés pour les ponts, chaussées et chemins du royaume , à prendre la pierre, le grès, le sable et les autres matériaux nécessaires aux travaux dont ils sont adjudicataires^ dans les lieux qui leur sont indiqués par les devis et adjudications desdits ouvrages, ou par des actes postéerieurs, lesquels émanent aujourd'hui des préfets, sauf indemnité au profit des propriétaires.

1 133. Cette servitude ne porte pas sur les terrains clos. Un héritage est réputé clos , aux termes de la loî du 28 septembre 1791 , titre 1 , sect. 2, art. 6 , lors-i qu'il est entouré d'un mur de quatre pieds de hauteur avec barrière ou porte, ou loi*squ'il est exactement fermé et entouré de palissades ou de treillages, ou d'une haie vive ou d'une haie sèche faite avec des pieux ou cordelée avec des branches, ou de toute autre ma^ nière de faire les haies en usage dans chaque localité , ou enfin d'un fossé de quatre pieds de large au moins à l'ouverture , et de deux pieds de profondeur. Mais cet article n'est relatif qu'aux héritages que l'on veut soustraire au droit de parcours et de vaine pâture. L'ordonnance du bureau des finances du 17 juillet 1 781 , spéciale à la matière , décide que les propriétés ne sont à l'abri des extractions que si elles sont closes de murs. Il existe même un arrêt du Conseil du 20 mars 1780, interprétatif de l'arrêt du 7 septembre 1775, qui décide que l'exemption ne s'applique qu'aux cours ^ jardins et vergers et autres possessions de ce genre ^ et qu'elle ne peut s'étendre aux terres labourables, herbages , prés, bois , vignes et autres terres de la même nature, quoique closes. Cette disposition a été invoquée par l'administration, et appliquée par le Conseil d'Etat le 1" juillet 1840. Le Conseil a jugé par le même arrêt

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