‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 114 sur 199 · TOME II · texte numérisé non relu

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qu'il appartient au conseil de préfecture et au Conseil dTtat d'apprécier si la clôture existe ou non dans le sens du règlement.

Il s'est élevé à ce sujet la question de savoir si un propriétaire peut soustraire son fonds à la servitude en l'entourant d'une clôture. La question ne présenterait aucune difliculté si déjà l'administration n'avait désigné le terrain , car le droit de se clore est une conséquence de la propriété. (C. civ., 647.) Mais ce droit subsiste-t-il encore après la désignation qui a été faite par l'administration? Ne peut-on pas dire qu'elle a modifié le droit du propriétaire pour tout le temps de la confection des travaux? La question a été résolue en faveur du propriétaire par un arrêt du Conseil en date du 5 novembre 1828. Cet arrêt porte formellement u qu'il est défendu aux propriétaires des lieux non }) clos d'apporter aucun trouble ni empêchement à l'en* » lévement des matériaux; mais qu'aucune disposition » ne leur interdit la faculté d'enclore les terrains con- » tenant des carrières en exploitation pour un service i) public. » Il faudra donc, dans ce cas , que les entrepreneurs demandent à Tadministration la désignation d'un autre terrain.

1 134. La loi du 28 septembre 1791, titre 1, sect. 0, art. if veut que les agents de l'administration (ce qui s'applique aux entrepreneurs, qui sont ici investis de ses droits) ne puissent fouiller dans un champ pour v chercher les pierres, la terre ou le sable nécessaires aux ouvrages publics , qu'au préalable ils n'aient averti le propriétaire, et qu'ils ne l'aient justement indemnisé. Le Conseil d'État décide que, si pendant l'extraction le terrain change de maître, l'entrepreneur doit avertir le nouveau propriétaire et faite avec lui de nouvelles coaveulious , parce que celui-ci n'est pas lié par celles

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qui ont été faites avec son prëdécesseur. (Gons. d'Ét.^' 24 juin. 1824.)

1135. L'on doit s'abstenir autant que possible de prendre des matériaux dans les bois; lorsqu'on est obligé cependant d'en extraire des forêts soumises au régime forestier , les ingénieurs des ponts et chaussées doivent s'entendre avec les agents forestiers pour déterminer les limites du terrain où l'extraction pourra être eifecluée y le nombre j l'espèce et les dimensions des arbres dont elle pourra nécessiter l'abatage, et désigner les chemins à suivre pour le transport des matériaux. En cas de contestation sur ces divers objets , il y est statué par le préfet. Les clauses et conditions déterminées pour l'extraction sont insérées dans le cahier des charges. (Ord. 1*' août 1827, 170, 171 .)

1 1 36. Les propriétaires sont indemnisés par l'entrepreneur du préjudice occasionné par la fouille et l'enlèvement des matériaux I suivant l'estimation faite par l'ingénieur qui a dressé le devis des ouvrages ; quand ils ne veulent pas s'en rapporter à cette estimation, il est statué par le conseil de préfecture , après une expertise faite dans la forme prescrite par la loi du 1 6 sept. 1 807 . (/^. nM 1 44.) Le mode d'évaluation de l'indemnité varie suivant que la carrière était ou n'était pas en exploitation : dans le premier cas, on paye les matériaux au prix courant, abstraction faite de l'existence et des besoins deja route ou des constructions auxquelles on les destine ; dans le second cas, le propriétaire, ne tirant aucun profit de sa carrière, ne souffre d'autre préjudice que celui résultant des fouilles et de l'occupation de son terrain ; c'est aussi de ce préjudice seul qu'il reçoit la réparation. (Décr. 16 sept. 1807, 55; Cons. d'Ét., 20juin 1839.)

Des doutes se sont plusieurs fois élevés sur ce qu'on

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doit enleadre par carrières en exploitation. Le Conseil d'État décidait que l'on ne pouvait entendre par là que celles qui offraient un revenu assuré au propriétaire , soit qu'il les exploitât régulièrement par lui-même ou par d'autres y et non celles dont l'exploitation avait été abandonnée. (Arrêt du Conseil, G sept. 1813.) Mais le Conseil d'État a réformé sa jurisprudence sur ce point; il décide aujourd'hui qu'il suffit, pour que l'indemnité soit de la valeur des matériaux , que la carrière ait été exploitée , lors même que l'exploitation n'est ni régulière ni actuelle. (Arrêt du Conseil, 30 nov. 1841.) L'entrepreneur ne pourrait pas, pour éviter de payer le prix des matériaux , ouvrir une nouvelle carrière à peu de distance de celle déjà exploitée, dans le même banc de pierre et dans la même propriété. (Arrêt du Cons., 9janv. 1839.)

1137. Il résulte de la nature des choses que le payement de l'indemnité ne peut être fait préalablement aux travaux^ comme le veut la loi du 28 septembre 1791 ; car on ne sait pas, avant de commencer les fouilles, quel sera le dommage qu'elles causeront à la culture , ni de quelle quantité de matériaux on aura besoin. On rentrera dans l'esprit de la loi en donnant un à-compte dans le cas où l'indemnité ne portera que sur le dommage causé à la culture, et en payant les matériaux au fur et à mesure de leur enlèvement dans le second cas. Le Conseil d'État décide qu'il n'est pas nécessaire que l'indemnité soit préalable , qu'il suffit que le propriétaire ait été prévenu à l'avance, et qu'il ait été mis en demeure de faire régler l'indemnité. (20 juin 1839, 27 juin 1834.) En outre du payement de l'indemnité, les entrepreneurs sont tenus de réparer le dommage que l'extraction des matériaux peut avoir causé au propriétaire, en remettant autant que possible les lieux dans

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