EXTRACTION DES MATÉRIAUX
leur premier élat, en rejetant les terres et les décom** bres dans les ouvertures.
1138. Si l'entrepreneur éprouvait de la résislance de la part d'un propriétaire, comme il n'est revêtu d'aucun caractère public, il devrait se retirer devant le maire, l'adjoint , le commissaire de police, l'ingénieur ou le conducteur des ponts et chaussées, qui ont le droit de dresser procès-verbal. Le propriétaire encourrait alors les peines portées par l'article 471, § 15, du Code pénal.
1139. Aux termes de l'article 55 du décret du 16 septembre 1807, l'État peut, lorsqu'il le juge nécessaire, poursuivre l'expropriation d'un terrain dans lequel il veut prendre des matériaux , comme si ce terrain 'devait être employé à la confection même de la route.
1140. Le transport des matériaux, leur dépôt sur les lieux , les préparations qu'ils doivent subir, peuvent nécessiter l'occupation temporaire de terrains appartenant à des particuliers, soit pour y avoir momenta-* nément des chemins de service, soit pour y établir des chantiers et des ateliers. Dans ces différents cas, les entrepreneurs doivent observer des règles analogues à celles dont nous venons de parler ; ils doivent avertir les propriétaires , traiter avec eux à l'amiable , et , s'il ne leur est pas possible de le faire, obtenir l'autorisation d'occuper les terrains dont ils ont besoin; l'indemnité, dans ce dernier cas, est réglée d'après les formes prescrites par le décret du 16 septembre 1807,'art. 55, 56,57.
1 141 • Lors même qu'une route est achevée et livrée au public , il peut encore arriver que des événements imprévus exigent l'occupation temporaire des propriétés riveraines; ce qui aurait lieu, par exemple, dans le cas
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OÙ la route serait interceptée par une inondation ou par un éboulcment. Afin de rétablir la communication , le préfet pourrait, par un simple arrêté, ordonner que le passage aurait lieu sur les fonds voisins y sauf une indemnité pour les propriétaires. Le droit d'ordonner des occupations temporaires , dans les cas urgents , a été reconnu dans la discussion de la loi du 7 juillet 1833 (1). Il a été reconnu également qu'on ne pouvait, pour de semblables événements, prescrire des formalités qui seraient toujours trop longues , et qu'il fallait laisser à l'administration un pouvoir discrétionnaire , sous la simple responsabilité des administrateurs.
Nous pensons même que, toutes les fois que le chemin est devenu complètement impraticable, les voyageurs n'ont pas besoin d'attendre un arrêté du préfet pour s'ouvrir une route sur les fonds voisins , et cela quand même ils seraient obligés d'en briser les clôtures. C'est ce qui résulte de la loi du 28 septembre 1791, t. 2, art. 41 , qui décide formellement que, dans ce cas, ce les dommages et les frais de clôture sont à la charge » de la communauté. » Bien que cet article ne paraisse comprendre dans sa rédaction que les chemins à la charge des communes , nous croyons qu'on doit l'appliquer à plus forte raison aux grandes routes , parce que les communications qu'elles établissent sont bien plus importantes , et que l'intérêt public est bien plus intéressé à ce qu'elles ne soient pas interceptées. Le dommage alors serait réparé aux frais de l'État ou du département, et Tindemnité, en cas de contestation, serait réglée par le conseil de préfecture. (Dccr. 10 sept. 1807,55,56, 57.)
(1) y, «éancc de la Chambre de» Pain» du 13 mal 1883.
OCCrPATIONS TEMW)nAIRES. 391
1142. Enfin, la créacion (tune rou(c impose aux ])ropriëtés voisines une foule de charges qui sont les conséquences nécessaires de son existence; mais l'administration est tenue d'éviter autant que possible de leur causer des dommages, ou de réparer ceux qu'elle n'a pu éviter. Ainsi, par exemple, elle doit construire des ponceaux ou aqueducs qui, en offrant un passage suffisant aux eaux courantes et pluviales , empêchent Tinondalion des propriétés voisines ; clic doit faire les raccordements nécessaires pour établir une commn«nication facile avec les chemins vicinaux ou autres qu'elle a coupés; quand une maison se trouve enterrée ou déchaussée par suite de remblais ou de déblais, elle peut être tenue d'indemniser le propriétaire pour la détérioralion qu'il souff're , pour les travaux intérieurs qu'il est obligé de faire, etc.
Nous devons dire cependant que la doctrine du Conseil d'État tend à repousser les demandes d'indemnitc%, toutes les fois qu'elles ne sont pas fondées sur un dommage direct et matériel; ainsi plusieurs arrêts ont refusé d'indemniser des propriétaires qui se plaignaient du changement de direction d'une route, du déplacement d'un pont. (16 nov. 1836.) La Cour de cassation a jugé, d'après le même principe, que des propriétaires ne pouvaient pas réclamer d'indemnités pour cause d'interruption de circulation dans des rues où se sont exécutés des travaux. (12 juin 1833.) Mais nous n'approuvons pas la décision du Conseil d'État du 20 février 1840, qui a refusé une indemnité au propriétaire d'une auberge qui avait été déchaussée de telle sorte que les voitures ne pouvaient plus y entrer; il y avait bien là un préjudice direct et matériel. ( T^oir n°665.)
1143. Nous avons dit, n** 665, qu'il n'y avait lieu
d'appliquer la loi du 3 mai 1841 et de faire n^gler Tindemnité par le jury qu'autant qu'il s'agissait ôiexpro^ priaiion totale ou partielle, c'est-à-dire de l'enlèvenient de tout ou partie du droit de propriété , et que , lorsqu'il ne s'agissait que de simples dommages , l'indemnité était réglée, en cas de contestation, par le conseil de préfecture. Aux termes de l'article 4 , § 3 et 4, de la loi du 28 pluviôse an viii, le conseil de préfecture prononce sur les réclamations des particuliers qui se plaignent de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs , et no7i du fait de r administration (1); sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains fouillés pour la confection des che«* mins , canaux et autres ouvrages publics.
Quelques diflicultés se sont élevées à l'occasion des mots et non du fait de F administration , qui se trouvent dans la loi du 28 pluviôse an vni. On en a conclu que les conseils de préfecture cessaient d'être compétents lorsque le dommage ne provenait pas du fait des entrepreneurs, mais du fait de l'administration. Cette interprétation a été repoussée avec raison par la jurisprudence du Conseil d'État^ car il est de principe que les difficultés relatives à un service public qui s'élèvent entre l'administration et les particuliers soient résolues par les tribunaux administratifs. En se servant des mots et non du fait de l'administration , la loi du 28 pluviôse an viii a voulu étendre la compétence des conseils de préfecture au dommage causé par les entrepreneurs , lors même que l'administration au nom de laquelle ils agissent n'est pas la cause immédiate des
(1) Ce principe a été appliqué par le Conseil d'Etat au cas où un individu réclamait des dommages-intérêts, par suite d'une blessure qu'il avait reçue en tombant dops une fo^se» ( C. d'Etat , 19 déc. 1839*}