‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 116 sur 199 · OCCUPATIONS TEMPORAIRES · texte numérisé non relu

OCCUPATIONS TEMPORAIRES

dommages j et que le débat a lieu entre deux particuliers. Il faut donc , comme le Conseil d'Ëtat , conclure par un à fortiori pour le cas où les tiers se plaignent du fait de l'administration. ( C. d'Ét. , 27 août-8 nov. 1 833 , 1 0 décembre 1 840. ) Par la même raison le conseil est compétent pour statuer sur les demandes en garantie dirigées contre l'État en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur. (Cons. d'Ét. 27 mai 1839.)

Lorsqu'un entrepreneur a fait un marché avec un propriétaire , soit pour l'occupation des terrains , soit pour l'extraction des matériaux , s'il s'élève des difficultés à l'occasion de l'exécution de ce marché , la loi du 28 pluv. an viii n'est pas applicable ; car il ne s'agit ])lus des réclamations d'un particulier qui se plaint des torts et dommages résultant du fait personnel d'un entrepreneur de travaux publics, mais seulement de l'interprétation d'un contrat privé , et cette interprétation est de la compétence des tribunaux ordinaires. (Cons. d'État, 4 juin 1823.)

1144. Pour éclairer le conseil de préfecture, des experts sont nommés par les propriétaires réclamants, et par l'administration ou par les entrepreneurs quand c'est contre eux que l'action est poursuivie. Le tiers expert, dans le premier cas, est l'ingénieur en chef; dans le second, il est désigné par le préfet. Le contrôleur et le directeur des contributions directes donnent leur avis sur le procès-verbal d'expertise. Le préfet peut , quand il le juge convenable , faire faire une seconde expertise. (L. 16 sept. 1807, 56, 57.) Lorsqu'il s'agit de régler des indemnités dues à raison de l'occupation ou de la fouille de terrains dépendants de bois et de forêts soumis au régime forestier, l'agent forestier supérieur de l'arrondissement remplit les fonctions d'expert s'il s'agit des bois de l'État; quand il s'agit des bois

des communes et des établissements pubHcS| les experts sont nommés par les maires ou par les administrateurs. (Ord.1" août 1827, 72.)

1145. Il faut distinguer, pour savoir contre qui Faction doit être dirigée ^ si les travaux sont faits 'en régie pour le compte même de l'administration , ou à t entreprise. Dans le premier cas, c'est contre l'administration elle-même qu'il faut agir; dans le second , c'est contre les entrepi'eneurs, qui sont tenus , par leur marché^ de payer toutes les indemnités auxquelles la confection des travaux peut donner lieu.

1 146. Mais il ne faut pas perdre de vue que les tribunaux administratifs ne sont compétents que parce que l'on n'a pas voulu que les tribunaux pussent apporter des entraves aux travaux publics; que, par conséquent, les entrepreneurs ne jouissent des avantages de cette juridiction qu'autant qu'ils ont agi, à l'occasion des travaux^ avec une autorisation régulière : s'ils ont agi sans autorisation ou au delà de l'autorisation donnée; par exemple, s'ils ont fouillé des terrains qui n'étaient pas indiqués ; si , abusant de leur position , ils ont usé , dans un intérêt tout à fait privé , des droits qu'ils n'avaient que comme entrepreneurs ; par exemple, s'ils ont vendu ou employé pour leurs propres constructions les matériaux extraits des terrains indiqués, ils rentrent dans la position de tout citoyen qui a commis un dégât sur les propriétés d'autrui , et qui peut être poursuivi pour ce fuit devant les tribunaux ordinaires (1).

(I) Considérant... qu'antérieurement à l'arrête du préfet de... en date du 15 janvier 1840, le sieur R..., entrepreneur, n'était pas autorisé à faire des fouilles pour extraire des pierres dans la propriété de la dame veuve M... ; que dès lors l'extraction qu'il en a faite avant celte époque constituerait une voie de fait , dont la connaissance appartient à l'autorité judiciaire. ( Arrêt du Conseil du 4 sept. 1841. ) On trouve quelques arrêts contraires h celul-cK

RÈGLEMENT d'iNDEMMTÉ. 395

IjOPSqu'il y a doute sur la question de savoir si Tenpreneur était autorise , s'il est sorti des limites de i autorisation y si l'emploi qu'il a fait des matériaux it ou non conforme à leur destination, comme il ;it alors de l'interprétation d'actes administratifs, le iseil de préfecture est compétent pour statuer sur [e question , sauf à renvoyer devant les tribunaux inaires, si l'entrepreneur est sorti des limites qui étaient tracées. Cette doctrine est consacrée notamnt par un arrêt de la Cour de cassation du 21 ocre 1841 (1), et par un arrêt du Conseil d'État du avril 1842 (2). En cas de doute sur ces différents Dis , les tribunaux ordinaires doivent donc surseoir

lotamment arrêt du 23 juin 1824. Mais la jurisprudence la plus récente avorablc à notre opinion, qui se trouve conûrmée de nouveau par un : du Conseil du 30 août 1842. Un arrêt du 30 juillet 1810 fait une distlncentre les fouilles et le dépôt de matériaux non autorisés ; dans le second il renvoie l'appréciation des dommages-intérétê au conseil de préfecture, iquant alors le § 4 de la loi du 28 pluv. an viii, qui lui donne le droit de oncer sur les réclamations des particujiors qui se plaignent de tortê et mages procédant du fait de l'entrepreneur; il ne s'agit en effet dans ce [ued'un dommage temporaire.

) Attendu que tout ce que fait Tentrepreneur, en vertu et pour l'exécude son contrat, ne peut être apprécié que par les tribunaux adminlstraqu'à la vérité, les actes qu'il se permet sur la propriété d'autrui hors termes de son contrat , et sans une autorisation expresse de l'adminllon, comme, par exemple, les fouilles et extractions des matériaux I sur des terrains qui ne lui sont indiqués ni par son cahier de charge», ar aucun devis supplémentaire, sont dans les attributions des Juges ordl- M, puisque ces actes peuvent être appréciés et réprimés sans porter Dte à aucun acte administratif; mais qu'il en est autrement lorsque le t de savoir si le lieu où les extractions ont été faites est compris dans flhiers ou devis , est contesté entre les parties , et ne peut être décidé interpréter ces actes ; qu'alors le tribunal saisi doit renvoyer à l'autorité inistrativc la connaissance de cette question préjudicielle. ( Cour de casm, arrêt du 21 octobre 1841.) 1^. aussi 1 G avril 183G,3aoùt 1837, 12oct. i. Un arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 1841 parait admettre une rine contraire; mais 11 est antérieur à l'arrêt du 21 octobre, et il nous ble contraire aux véritables principes de la matière. ) Considérant qu'il s'agit, dans Tespèce, d'une action intentée à raison I terrain fouillé pour l'exécution d'un marché de travaux publics, et , soit la quMion de savoir si l'entrepreneur est sorti des limites A lui

jusqu'après la décision du conseil de préfecture, et les conseils de préfecture doivent renvoyer devant les tribunaux ordinaires , lorsqu'ils reconnaissent que l'en- (repreneur n'était pas autorisé ou avait excédé les limites de son autorisation.

Si un entrepreneur s'était emparé d'un terrain pour y exécuter des travaux ordonnés par l'administration, sans avoir observé les formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841 , l'autorité judiciaire serait bien compétente pour statuer sur la revendication du terrain et sur les dommages-intérêts réclamés pour la prise de possession, mais l'autorité administrative seule pourrait ordonner la suspension ou la destruction des travaux exécutés par ses ordres (1).

tracées par le devis des travaux, soit le règlement d'indemnité due aux propriétaires pour les fouilles exécutées dans les limites et les formes prescrites par le devis , sont de la compétence administrative. ( Conseil d'Etat du 32 avril 1842. ]

(1) Deux arrêts du Conseil ont été rendus le 29 juin 1842 sur cette question , l'arrêt Carol et l'arrêt Pruvost. Le premier de ces arrêts parait distinguer entre les dommages-intérêts résultant de Voccupation du terrain et ceux provenant du fait des entrepreneurs ; cette distinction inadmissible, dans ce cas , où le fait des entrepreneurs c'est l'occupation , n'est pas reproduite dans le second arrêt Prtivost , qui décide formellement que les tribunaux ordinaires sont seuls compétents pour apprécier les dommages auxquels donnent lieu les actes de cette nature (l). Entln, un arrêt du 5 septembre 1842 est beaucoup plus positif. II décide que le juge de paix est compétent pour statuer sur les dommages-intérêts prétendus à raison du trouble apporté à la possession; que les dommages dont l'appréciation est attribuée aux conseils de préfecture sont ceux qui résultent de travaux autorisés , et non ceux qui résultent de l'occupation irrégulière de l'immeuble avant l'accomplissement des formalités de l'expropriation.

(0 11 a été rendu dcnx arrêts rcIaUfs au sieur Pruvoil le même Jour ; nous citons celui qui est porté dans le volume de isis des arrêts du Conseil de Le Don, A b pnge sss.

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