‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 117 sur 199 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

SERVITUDES RESULTANT DE l'eXISTENCE DES ROUTES. <— POUCE.

SOMMAIRE

§ I". Plantations et charges diverses imposées aux riverains.

1147. Obligation pour les riverains de planter des arbres sur leur terrain.

1148. Restriction à la propriété des riverains sur les arbres de bordure,

1149. Peines infligées aux riverains qui coupent les arbres de bor^ dure ou les élaguent sans autorisation,

1150. Obligation de F Etat lorsqu'il plante sur le sol de la route.

$ II. Servitudes diverses.

1151 . Distance à laquelle les riverains peuvent planter des liaies sur leurs terrains,

1153. Règles relatives à la conservation des arbres,

1153. Essartement des bois dans le voisinage des grandes rouies.

1154. Défense d'ouvrir des carrières auprès de la route.

1155. Obligation de recevoir les eaux de la route,

$ III. Constructions riveraines de la route.

1156. Aligneinent des constructions sur le bord des routes.

1157. Quelle est V autorité qui donne Valignement?

1158. Par qui et comment est déterminé Malignement?

1159. Comment et devant qui peut-on réclamer contre Paligne* mentf

1160. Exécution des plans d'alignement,

1101. Nécessité d'obtenir Vautorisation pour faire des travaux dans les façades des maisons qui bordent les grandes routes,

1162. Des réparations confortatives et de celles qui ne le sont pas*

1163. Cas où Von doit ordonner la destruction des réparations.

1164. Autorisation nécessaire pour la construction des balcons >, marches^ saillies^ etc.

398 GHAMDES ROUTES.

1165. Sur quelle partie des terrains riverains cTune route s'étencz^ la servitude d'alignement?

1166. Un propriétaire peut-il sans autorisation faire des construc — lions sur la partie de son terrain qui doit être prise pour TcVar— gissement de la route?

1 167. Quid sHl s'agit de terrains désignés pour la construction d'une? route nouvelle?

1168. Dans quels cas y a-t-il lieu d ordonner la réparation ou Icc démolition d^un édifice?

1169. Moyens de se pourvoir contre V arrêté du pré/et

1 170. Démolition en cas d'urgence, — Réclamation du propriétaire,

% IV. Police des routes et du roulage.

1171. Obligation résultant des lois et règlements sur to voirie.

1 172. Police réglementaire de la grande voirie,

1173. Mesures relatives au roulage. — Poids des voitures,

1174. Plaques en métal ^ ponts à bascule, etc.

1175. Barrières de dégel.

$ !«'. Plantations et charges diverses.

1147. Les plantations contribuent à l'agrément des routes, dont elles font de longues avenues; elles indiquent leur direction aux voyageurs lorsque la terre est couverte d'eau ou de neige; enfin elles ofirent une ressource à l'industrie , à laquelle elles fournissent des bois de diflerentes natures. Nous avons fait connaitre, n*^» 1 121 et suiv., les anciens règlements relatifs à cette matière. La législation en vigueur aujourd'hui est celle du décret du 1 6 décembre 1811, ([ui oblige les propriétaires riverains des roules royales ou départementales à faire des plantations sur leurs propriétés respectives : les plantations sont faites d un métré au moins du bord extérieur des fossés , d'après un arrêté du préfet, pris sur l'avis du directeur général des ponts et chaussées, et approuvé par le ministre; arrêté qui détermine l'essence des arbres j leur distance du bord de la route, leur alignement, l'intervalle qui

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doit les séparer, el le délai dans lequel la plantation doit avoir lieu.

A l'expiration du délai fixé par l'arrêté, si les riverains ne se sont point conformés à ses dispositions , le préfet ordonne l'exécution , à leurs frais , des plantations non efTcctuées ou mal exécutées; ils sont en outre condamnés par le conseil de préfecture à une amende d'un franc par chaque pied d'arbre. Les arbres morts ou manquants doivent être remplacés , sous les mêmes peines , aux frais du planteur, dans les trois derniers mois de l'année, sur la réquisition de l'ingénieur (1).

Les plantations présentent des inconvénients pour les propriétés riveraines , auxquelles les arbres nuisent par leur ombre et par leurs racines. D'un autre côté, les ingénieurs des ponts et chaussées ont reconnu que les routes plantées avaient besoin de plus de réparations que les autres , parce que le feuillage des arbres y entretient l'humidité. Il résulte des réclamations des propriétaires, et des inconvénients que nous venons de signaler, que l'administration n'exige pas toujours l'application du décret de 1811 dans toute sa rigueur.

1148. Les riverains sont propriétaires des arbres plantés sur leur terrain ; ils peuvent l'être aussi, comme nous l'avons dit, de ceux plantés anciennement sur le terrain de la route; mais, dans l'un comme dans l'autre cas, leur droit de propriété est restreint dans l'intérêt

1) Décret du IG dêcenibre 181 1, art. 88 à 98 , pour les routes royales ; et pour les routes départementales, même décret, art. 13, § 4. Un arrêt da Conseil du 23 mai 1836 décide formellement que les dispositions du décret de 1811, relatives à la plantation des routes royales, s'appliquent aussi au\ routes départementales, y, la circulaire du directeur des pimts et chaussées du IG nov. 1820. La légalité du décret du IG déc. 1811 a été souvent contestée; mais il a été plusieurs fois déclaré obligatoire , notamment par des arrêts du Conseil des 28 cet. 1831 et 1'' févr. 1833.

public : ils ne peuvent couper ou arracher les arbre qu'avec l'autorisation du directeur général des ponts e chaussées , accordée sur la demande du préfet y et seu leroent, dit le décret, lorsqu'il y a dépérissement oon staté par des ingénieurs. On a reconnu que c'étai causer un préjudice aux propriétaires que d'attendr que les arbres commençassent à dépérir pour les auto riser à les couper ; dans la pratique , l'administratioi donne cette autorisation lorsque les arbres sont ar rivés à leur dernier degré d'accroissement^ mais c'es ordinairement à la charge du remplacement immédiat avec cette distinction toutefois que le remplacement n peut avoir lieu que sur les terrains des riverains, quan même les arbres auraient été plantés sur le sol de 1 route. (Décr. du 16 déc. 181 1, 99, 102; loi du 12 mî 1825, 1 '^^ ) L'autorisation est donnée par le préfet su le rapport des ingénieurs. (Ord. du 29 mai 1830 art. 1.)

Les difTércntes servitudes établies par le décret d 1811 s'appliquent à tous les arbres plantés à moins i six mètix» de distance de la route. Il en résulte qi ces arbres , dont, aux termes de la loi de Tan xiii , li propriétaires pouvaient disposer comme ils le jugeaiei convenable, ne peuvent plus être arrachés aujourd'hi qu'avec l'autorisation du préfet. (Arrêt du Conseil d 10 mai 1839.)

1149. L'article 101 du décret du 16 décembre 181 condamne à une amende égale à la triple valeur d arbres détruits le propriétaire qui est reconnu avo coupé sans autorisation, arraché ou fait périr les arbr plantés sur son terrain , à moins de six mètres de dis tance de la route. Quant à ceux plantés sur le terrai de la roule , on ne trouve que les dispositions gént raies du Gode pénal; qui punit d'un emprisouncmei

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